CL. LETELLIER
« Le lieutenant-gouverneur de la province de Québec transmet à l'Assemblée Législative les estimations supplémentaires pour l’année courante ét celles pour l’année fiscale finissant le 30 juin 1879. et en conformité des dispositions de la 54e clause de l'acte de l'Amérique- Britannique du Nord, 1877, il recommande ces estimations à l’Assemblée Législative.
“ HorEez DU GOUVERNEMENT, & Qué3ec, 30 janvier 188.’
“Mes ministres n'ont jamais eu, de leur propre aveu, d'autre autorisation de ma part pour introduire leurs résolntions de cheinin de fer et de taxations que le blanc-seing ci-dessus dans lequel il n’en est pus dit un mot, D'ailleurs, il est à remarquer que les résolutions de chemin de'fer ont été introduites le 29 janvier, pendant que le message est daté du 30.
« C'est pour cette raison, milord, que je vons fais connaître tous les faits et tous les détails qui se rattachent aux rapports que j'ai eus avec M. DeBoucherville et ses collègues.
“S'il n'y avait que mon individualité en cause, je m'abstiendrais de réclamer en aucune façon contre les injustes appréciations qu’en violation de leur devoir ils ont faites de la conduite du représentant de la couronne ; mais il s'agit ici du maintien même de la constitution qui nous régit. ,
& Si l'on a publié, sans aucune aut: :isation de ma part, des proclamations que je n'avais pas signées, est-il étonnant que l’onait proposé en mon nom aux chambres des messages sur lesquels je n'avais pas été avisé ?
« C’est parce que, comme représentant de ma souveraine, je suis injustement ét indigne ment traîné devant le public que je vous fais conuaitre, milord, que, dans l'exercice de mon devoir comme son représentant, je n'ai pas eu seulement pour but de protéger la dignité de mon office, mais de donner au peuple de cette province l'occasion de comprendre que l’exercice de la prérogative royale dans les circonstances actuelles n’est pas hostile à ses libertés constitutionnelles ; qu'au contraire elle lui fournit les moyens d'exercer librement sôn jugement.
“Il résulte, milord, de ce que je viens d’exposer :
“1o Que généralement les recommandations que jai faites à mon cabinet n'ont pas reçu cette considération qui est due au représentant de la couronne ;
20. Que mon nom a été employé par les membres du gouvernement comme signature à des documents que je n'avais jamais vus ;
“30. Qu'on a publié dans la Guzette Oficielle une proclamation convoquant la ‘législature sans me consulter ni m’en aviser, et avant que ma signature ne fut apposée ;
# 40. Qu'une autre proclamation fixant un jour d'actions de grâces a été pareillement promulguée dans les mêmes conditions ;
4 bo, Que, quoique j'eusse par mes conseils, et par ma lettre du 14 mars 1877, intimé à M. le premier ma ferme détermination de proté:
ger les habitants de cette province contre les décisions arbitraires du pouvoir exécutif, dans - les matières où les tribunaux ont juridiction, M. le premier ministre a cru devoir, sans ma participation et sans me conseiller, proposer aux chambres, dans la législation sur le chemin de fer Québec, Montréal, Ottawa et Occidental, de substituer le pouvoir exécutif au pouvoir judiciaire ;
“ Go, Que sans m'avoir avisé et sans avoir reçu mon autorisation en aucune façon quelconque, le gouvernement de ZE, DeBoucherville a proposé à la législature nne mesure de taxation presque générale, sur les contrats et les transactions ordinaires de la vie,les transferts de parts de banques, etc., etc., lorsque, aucun message de ma part n'avait été demandé pour cet obj-t, ni signé par moi pour en autoriser la proposition aux chambres ;
&7o. Qu'après sa démission, le gouvernement DeBoncherville a manqué de nouveau à son devoir, en donnant pour faire ajourner les chambres de jour en jour, des raisons autres que celles convenues entre moi et le premier, et cela au risque de préjuger l'opinion publique contre le représentant de la couronne ;
#80, Que lors de la communication des causes qui ont nécessité la démission du cabinet, dans les explications qui ont été dénnées par le premier ministre au conseil législatif et par le procureur-général à l'Assemblée législative, tous deux se sont servis de prétendues conversations qu'ils n'avaient aucune autorisation de communiquer aux chambres puisque le premier ministre avoit, par sa réponse à la lettre du lieutenant-gouverneur du 4 mars courant, limité ses explications à la communication aux chambres, des mémoires du 25 février et du ler mars, et des reponses du premier ministre du 27 février et des 2 et 4 mars courant ;
90. Que, partant, les additions et les commentaires faits par le premier ministre au conseil législatif et par M le procureur-général à l'assemblée législative étaient contraires aux conditions stipulées entre le livutenantgouverneur et le premier ministre ;
# 100, Que le premier ministre et ses collégues, en se servant de pretendues conversations privées pour expliquer les causes de leur Aémission, et ce, contrairement à ce qu'ils
devaient à la couronne et à ce qu'ils s'étaient obligés d'observer envers elle, ont mis le lieutenant-ouverneur dans la nécessité de faire conna' e à Votre Excellence toutes les raisons de cette démission,
& J'ai l'honneur d'être, milord, “ Votre très-obéissant serviteur, KL. LETELLIER,
& Lieut .-gouverneur.”
Son Honneur Luc Letellier, lieutenantgouverneur de la province de Québec, met monsieur DeBourcherville à la porte parce qu'il ne peut plus “ continner à le maintenir dans sa position, à l'encontre des droits et priviiéges de la Couronne.” Il ne dit pas que monsieur De Boucherville a violé ces droits et ces priviléges ; il ne dit pas non plus ce que sont ces droits et priviléges de la Couronne représentée à Québec par monsieur Leteliier.
Il à le soin, au contraire, de proclamer la bonne foi de monsieur DeBoucherville et déclare que messieurs Angers et Church n’ont rien fait qui ne fût conforme aux devoirs de leur charge. Alors pourquoi avoir congédié le cabinet De Boucherville ? D'après les apparences et d'après la lettre du ler mars, monsieur De Boucherville et ses collègues auraient été chassés du pouvoir, pour ces deux raisons formidables :
“1. Que, quoique le lieutenant-gouverneur ait fair maintes recommandations, en sa qualité de représentant de la Couronne, à monsieur le premier, sur ces divers sujets d'intérêt publie, ses aviseurs se sont engagés dans une voie d'actes, d’administratifs'et législatifs, contraires à ces recommandations, eb sans l'avoir préalablement avisé ;
‘#2, Que l'on x mis le lieutenant-gouverneur, sans intention malveillante, mais de fait, dans une position fansse, en l’exposant à un conflit avec les volontés de la législature, qu'il reconnait toujours être souveraine lorsque ces volontés sont exprimées par toutes les voies constitutionnelles.”
Ce baragouin constitutionnel n'est pas trés-intelligible, Il prouve bien une divergence d'opinion entre le ‘ieutenantgouverneur et son cabineb.sur des actes do simple administration, mais rien autre chose. T1 fallait un puissant effort d’ima gination pour trouver que M. DeBoucherville a été ‘ à l'encontre des droits et des priviléges de la Couronne ” en n’écoutant pas trop ces pluintes bénignes,.
Je ne discute pas, pour le moment, le mérite intriusèque, ni la vérité de ces plaintes et de ces reproches. J'y reviendrai plus tard.
Je me contente, pour le quart d'heure, d'examiner froidement si ces plaintes, ces reproches, en les supposant bien fondés, suffisent pour autoriser un lieutenantgouverneur constitutionnel à chasser un gouvernement soutenu par une majorité de 1 dans une Chambre de 65. C’étaient le ler mars les seules raisons données, les seules connues, les seules que monsieur Letellier a permis à ses ministres démis de communiquer aux Chambres. M. Letellier les a jugées lui-même et s’est condamné quand il à essayé d’en trouver de meilleures.
Voyons dont maintenant ces nouvelles raisons.
M. Letellier, cela va sans dire, était comme les libéraux à Ottawa avant le 17 septembre dernier, animé d’un patriotisme pur, d'un dévouement sans bornes pour sa chère province de Québec, et d'un respect profond pour les deniers du
peuple.
‘ Après avoir, dit-il dans sa lettre du 1S mars, étudié l’état général des affaires de notre province ; après m'être convaincu que des changements législatifs et administratifs devenaient de plus en plus nécessaires, je décidai d'user avec modération, et avec la plus grande discrétion possible, de l’iufluence que ma position me donne, pour obtenir la réalisation de ce que je croyais être pour le plus grand avantage de la province.”
Il se plaint ensuite amèrement à Lord Duflerin de ne pas être assez écouté de ses ministres et comme preuve de leur désobéissance il étale avec complaisance ses sept griefs, que j'ai lus tantôt. Parlons en un peu.
lo. On m'a fait sanctionner, dit-il en substance, un bill qui n'était pas passé.
Erreur cléricale ! On ne voi: pas encore en quoi “les droits et priviléges de la
Couronne ” sont foulés aux pieds, Cherchons plus loin :
Le second grief est plus dangereux, M. de Boucherville, trop
enclin à saper la base des ‘ droits et priviléges de la Couronne,” demande au lieutenant gouverneur de sanctionner un bill entaché de deux fautes graves : un blanc
non rempliet un verbe “à l'infinitif ” au lieu d'être, je suppose, au participe passé,
J'avoue que l’histoire fait rarement mention d’un aussi noir complot pour violer “les droits ec priviléges «le Ia Couronne.” Qu'un ne n’accuse pas de vouloir jeter le ridicule sur un document d'état, a stute paper. J'ai cité à la lettre. Malgré le respect que je dois au ‘“représentant de la Couronne,” ma qualité de représentant du peuple me donne le droit et m'impose le devoir d'apprécier et de juger les actes et les écrits d’un officier du gouvernement fédéral.
30. La troisième nouvelle raison est l'élection ou le défaut d'élection d’un conseiller municipal duns Je village de Montmagny. M. Letellier se plaint que le procureur général Jui a fut faire une nomination irrégulière d’un conseiller inunicipal. Le “gouvernement céda par déférence et monsieur Letellier eut franc jeu. Ilrévoqua sa nomination. On ne voit pas #ncore là bien clairement en quoi monsieur de Boucherville voulait porter atteinte aux droits et priviléges de la Couronne,
40. Le 19 mars 1877, monsieur Letellier dans un post-scriptum d'une lettre à l'honorable monsieur Chapleau, lui avoit mandé : # Faites-moi donc le plaisir de “ dire au premier que s’il a besoin de “ mon concours, monsieur Gauthier pour- ‘ra m'apporter les documents qui requer- “ront ma signature.” Mensieur Letellier ajonte que c'était un avertissement suffisant pour mettre monsieur de Boucherville sur ses gardes. Avec un tel post-scriptum monsieur Letellier croyait saufs ‘les droits et priviléges de la Couronne.”
Ces quatre griefs remontent {tous à 1877. Ils sont si jeu importonts que le lieutenant-gouvewmeur à gardé ses ministres après cel; «et qu'iln'u pas voulu les invoquer dans sa lettre du ler mars.
5. Le 6 novembre 1877, monsieur Letellie: écrit à monsieur de Boucl'erville une lettre sévère, lui reprochant d'avoir publié deux proclamation: qu'il n'avait ni signées ni autorisées, Il a luimème détruicce grief duns sa réponse a mémoire de messieurs Chapleuu, Church et Angers.
6o. Le sixième chef d'accusation contre M. DeBoucherville n'a pas beaucoup de rapport aux “droits et priviléges de la Couronne.”
Quelque temps après la session de 1876, monsieur DeBoucherville aurait avoué à monsieur Letellier que son gouvernement était contrôié par des rings, des combinaisons malhonnêtes entre députés conservateurs qui forçaient la main du pouvoir pour avoir des octrois en faveur des chemins de fer du sud.
C’est une accusation générale contre le parti conservateur, accusation destiné: à servir et qui a servi admirablement Ju cause libérale dans ies élections locales du mois d'avril dernier. Je ferai dans quelques instants justice sévère de cette accusation inqualifiable.
Au reste, je vous lé demande, monsieur l’Orateur, qu'avait à faire ce sujet avec “les droits et priviléges de la Couronne?” Qu'a eu à faire, on plutôt qu'ont eu à faire ces fameuses combinaisons imaginaires de 1876 avec la destitution de M. DeBoucherville ?
To. Le septième grief est une répétition de celui mentionné dans la lettre du ler
mars. Monsieur Letellisr reproche à monsieur DebBoucherville d'avoir abusé
de son télégramme de la Rivière Ouelle lui permettant de présenter aux Uhambres les résolutions concernant les finances. Cette autorisation ne pouvait, suivant monsieur Letellier, convrir que les estimations, et nullement le bill des taxes et du chemin defer. Je suis forcé d'a .ouer que cette faineuse raison est bien pauvre.
Le lieutenant-couverneur reçoit tous les matins le procès “verb: al de la séance de ln veille. 11 à donc su en tenrps immédiat que son gouvernement s'était servi de son nom le29 janvier pour soumettre à la Chambre # Jes résolutions concernant le chemin de Québec, Montréal, Ottawa et Occidental,” et le 19 février, les résolutions pour ‘imposer un droit de timbre sur certains documents.”
Il n'a pas protesté, il n'a pas fait de remontrances, il n'a pas demandé à son gouvernement de suspendre ou de retirer ces mesures qui paraissaient tant laffliger et contrarier si fort son amour du peuple.
A la dernière heure, quand nne grande majorité à adopté et sanctionné la politique du gouvernement, ii vient se mettre en travers eb dit-—ce qui est un résumé exact de ses lettres-- : “ vous avez eu
tort, M. DeBoucherville, de croire que mon télégramme de laRivière-Ouelle vous autorisait à préserter vos bills concernant les taxes et le chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa et Occidental. Vous êtes de bonne foi, vous et vos collèznes; Mais vous me faites une fausse position etil faut que je vous mette à la porte parceque je ne puis pas continuer à vous maintenir en charge & l'encontre des droits et des priviléjes de la couronne.”
Je pense, monsieur l’Orateur, avoir résumié fidélement les raisons invoquées par M. Letellier pour congédier ses minisbres,
Il n'a pas de raisons. TL n'a que des prétextes, Voyous la force de ces prétextes à côté des grands pr ncipes qui établisse"t la vraie ‘doctrine du se/f -40vernment.
La base fondamentale, la pierre angulaire, c’est que le roi règne, mais ne gouverne pus.
Le souverain, le gouverneur, et le lieutenant-gouverncur sont astreints à la même règle : donner confiance et avis au ministère que supporte une majorité de la Chambre ; lui être loyal, franc et sincère et lui donner tout l'appui nécessaire tant qu'une bonne majorité de la Chambre l’honore de sa confiance.
Ah ! dans ce pays-ci, nous connaissons ce beau et grand régime. Le gouvernement responsable, la responsabilité mini.
térielle, lé régime constitutionnel, nuus savons ce que c'est. Nous l'avons étudié, nous l'avons appris, nous l'avons arrosé de votre sang. C'était pour nous plus que l'arbre de la liberté, c'était l'arbre du salut,
Voyons quel est ce système. Voyons quel rôle y joue celui qui est apyelé a surveiller l'opération du mécanisme complet. On lapjielle roi, reine, vice-roi, gouverneur-général où tout simplement lieutenunt-gouverneur. Le nom n’y fuit rien, parceque le principe est le même,
Lord John Russell est une autorité assez respectable, Voici ce qu'il disais dans nne dépêche au lieutenant-gouverueur Thompson, du Haut-Canada, le 4 octobre 1839 :
“La constitution de l'Angleterre après des luttes prolongées et des succès variés, est deve. nue une forme de gouvernement dans laquelle les prérogatives de la Couronne admises par tous, ne sont jamais exercées sans qu'un ministère ait conseillé de le faire.”
Te Te À
Et plus loin :
& La Couronne ne doit s'opposer aux vœux de l'assemblée seulement lorsque l'honneur de la Couronne ou les intérêts de l'empire sont profondément concernés .”
Lord Brougham, grand maître dans les questions constitutionnelles,écrivait en 1535, à propos du renvoi, l’année précé dente, de lord Melbourne pur Guillaume
1 dit d'abord que le roi n'est que le dépositaire du pouvoir. En effet, tous les pouvoirs appartiennent au purlement.
Et il aioute :
“ Aucun souverain dans ce pays ne possède le droit, par la constitution, le souverain, dis-je, ne peut constitutionellement (car c’est illégal et criminel et défendu à la Couronne) renvoyer ses ministres et en choisir d'autres à moins d'avoir des motifs avouubles et qu'on peut défendre.” |
Harrison üans un ouvrage publié en 1875 déclare à propos de ce pouvoir du souverain :
# Le roi ne peut pas mettre un alinéa ni une
phrase dans son propre discours.,,.,.
Il ne peut pas ajouter une clause à un bill devant le parement. La seule pensée qu'il
le voudrait fait courire ; s'il le faisait, ce se- !
rait la cause d'une révolution.”
Disraëlh expliquant dans les Communes anglaises es formalités d’un changement de ministère, dit :
“ Le souverain en Angleterre, nous le repétons &vec crgueil, n'a pas de part dans le gouvunoment.”
Pagehot dans son ouvrage sur la cons- Uitution anglaise, dit aussi :;
“Aucun monarque ne devrait dissoudre le parlement contre le gré et l'intéiêt du ministère quiest au pouvoir. Sans doute, le roi pourrait renvoyer ce ministère et le remplacer par un autre dont il prendrait l'avis pour dissoud'e le parlement: mais méme avec cette précauticn, agirainsi envers un ministère qui aurait une forte majorité en parlement serait portér un coup qu'ilest presque imporsible de supposer, Nous ne croyons pas que la reine Victoria elle-même, malgré sa popularité et le respect qui l'entoure, oscrait le tenter.’
“ Aucun anglais ne pent mêm: rêver une catustre phe de cette nature ; cela lui paraîtrait ê re un phén mène appartenant à un autre wonde que celui qu'il habite,
&“E ratique en Angleterre, le souverain fe considère ecmme obligé de suivre l'avis du ministère que la Chambre des Communes déire gurcer au pouvoir, Toutes les prérogntives à l'encontre de ce principe sont tomhées en désuétude, Frapper par derritie, si nous
pouvons parler ainsi, et étrangler par le moyen d'un appel au pays, un ministère soutenu par le parlement est un de ces évènements qu'on ne peut plus supposer possible.
Bagehoc après avoir parlé du renvoi de Lori Melbourne, par Güillaume IV, termine en disant :
« Actuellement, la reine ne peut guère refuser à un ministère que la majorité alLan‘icnne dans le parlemert le droit de dissoudre la Chambre; pas plus qu'elle ne peut, sans le consentement du premier ministre, dissoudre un parlement où le premier ministre à la majorité.”
Le même auteur dit encore :
& La loi écrite laisse à la couronne le choix de tous ses ministres etugents......,...3; mais la loi non écrite ou la constitution non écrite rend pratiquement impossible qu'un souverain garde un ministère qui n'a pas la confiance des Communes ou qu'il renvoie un ministère qui jouit de cette confiance.’
Est-il possible de trouver quelque chose de plus approprié, de plus fort, de plus solide pour démoutrer, développer le principe constitutionnel et faire voir combien M. Letellier l’a violé et méconnu?
Ecoutons maintenant Lord Dufferin sur les devoirs des gouverneurs,
Dans son discours prononcé à Halifax, en 1873, il prononça les paroles suivantes :
« Ma seule étoile polaire, mon seul guide dans l’accomplissement de mes devoirs et dans iwes relations officielles avec les hommes publics, c'est le parlement. Je crois au parlement, sans m'occuper de quel côté il vote. et ne donne ma confiance qu'aux seuls hommes que lu volonté libre du parlement confédéré m'assigne comme conseillers responsables, Qu'ils soient les chefs d'un parti où d'un autreccla doit être tout-i-fait indifférent au gou ver, neur-général, Tant qu'ils sont supportés, il est obligé de leur accorder sa confiance illimitée, de déférer à leur avis et de Les assister loyulement de ses conseils.”
Je continue à citer lord Dufferin.
Le 22 léviier dernier, le parti libéral anglais donnait un diner au Aejorm Club à Londies, en l'lonneur de notre exvouverneur-g(néral, le comte de Dufferin,
Le comte de Granville présidait et le marquis de Hartington, le chef du parti whig était présent, Le président en proposunt la santé de lord Duffeiin le complmenta lautement pour le bien quil avait fait au Canada durant son terme d'oflice, ete,
Lord Duflerin, fidèle, comme toujours faux grandes principes du gouvernement