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principes ot de l'honneur, où le pays ait été aussi publiquement vendu par des Judas à des juifs politiques, Quel est l'homme d'honneur, quel est le canadien, en dehors des sphères viciées du pouvoir actuel, qui n’a pas été doulonreusement atteint dans son amour propre national par la chute de M. Sicotte et l'attentat ourdi contre la réputation de nos hommes pablics par le ministère actuel et qui ne voudrait, à tout prix, au prix même de ses espérances politiques, avoir épargné cette honte, cette tache indélébile à notre race, à notre pays, à notre histoire !
“ Après un tel attentat il semblait que le ministère fût impuissant à se déshonorer davantage ; mais il s'est surpassé lui-même dans l'achat de M. O’Halloran.
C'est la première fois qne dans un pays constitutionnel un tel marché, à peine désavoué pour la forme en public par ses auteurs, décide du sort d’un ministère.
‘# Dieu merci ! de telles hontes ne s’accomplissent pas impunément dans un pays comme le nôtre. M. O’Halloron porte la peine de sa trahison. Quelque dégradé qu'il soit il n'a pu soutenir le mépris de ses collègues et il a quitté Québec le lendemain de son vote ; mais partout sur son passage, il va trouver le mépris public soulevé contre lui, Il sera répudié par ses constituants ; il a perdu toute position parmi ses concitoyens, et s'il n’est point encore défait hors de la Chambre, c'est qu'il n’y a point de loi contre de telle trahison, maïs il est hors la société, C’est ainsi qu'il faut que les traitres soient traités dans un pays libre dont la seule protection est l’opinion publique.”
Ces paroles n'ont pas besoin de commentaires. Après ce premier vote qui divisa la Chambre d’assemblée en deux partis d'égale force, 32 contre 32, vint la discussion de la réponse à l'adresse. Le parti conservateur proposa une condamnation du gouvernement Joiy. Cette motion passa et le gouvernement Joly fut condamné parce qu'il avait été formé dans les rangs de la minorité et qu'il n'était encore appuyé que par la minorité de la représentation.
Mais il ne faut pas oublier qu'il ya deux Chambre, dans la législature de Québec, nous avons le conseil législatif et l'assemblée législative, Eh bien, la formation du cabinet Joly fut condamnée dans les deux Chambres, dans l’une par
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la majorité des députés, dans l'autre par la quasi-unanimité des conseillers, Et c'est en face de cette double condamnation que l'on viendrait dire que nous ne pouvons pas nous occuper de Ja motion qui est maintenant devant cette honorable Chambre, Ceux qui parlent ainsi ne savent trop ce qu'ils veulent dire.
Prétendent-ils par hasard que nous ne devons pas intervenir aujourd'hui parce que la législature de Québec s’est prononcée en faveur du gouvernement Joly, puisque ce dernier est encore au timon des affaires, mais alors, nous répondrons que c'est malgré cette condamnation que monsieur Joly se cramponne au pouvoir et que le succès du moment ne justifie en aucune sorte le crime qu'il a commis.
Prétendent-ils, au contraire que nous ne devons pas intervenir parce que la législature de Québec a jugé qu'il était suffisant de condamner la formation du gouvernement sans briser son existence et prétendent-ils que cette conduite de la législature provinciale serait condamnée elle-même si nous allions aujourd’hui blâmer l'acte du lientenant-gouverneur ; mais dans ce cas, monsieur l’Orateur, il nous serait facile de répondre que nous avons un droit que la législature provinciale ne possède nnllement, que nous pouvons, nous, condamner le lieutenant gouverneur parce qu'il est un oflcier fédéral, tandis que la Chambre d'assemblée de la province de Québec n’a pas même Je droit de prononcer irrévérencieusement le nom du lieutenant-gouverneur qui pour elle n’estrien moins que la personnification de la Couronne.
La position prise par la législature de Québec ne peut donc en rien arrêter notre action, et au contraire cette double condamnation qu'elle a prononcée contre le gouvernement Joly pour avoir formé son administration dans les rangs de la minorité ne peut que jiresser l'exécution du devoir qui nous incombe aujourd’hui de punir celui qui a été l’instigateur et l'auteur de cette coupable violation de notre constitution,
Nos adversaires ont une troisième objection, maïs celle-là est bien faible, Vous ne devez pas, nous disent-ils, adopter la motion de l'honorable député de Bagot (monsieur Mousseau) parceque déjà, en avril de année dernière, le parement s’est prononcé sur une motion absolument
semblable.
a été jugée et il n'y a pas à y revenir,
Comme question de fuit, je prétends que le parlement ne s'est as prononcé.
Le parlement est-il un parlement, si vous lui retranchez le Sénat? Or, si la Chambre des Communes n'a pas voulu blâmer l’année dernière l'acte inconstitutionnel de monsieur Letellier, le Sénat n'a pas hésité de le censurer, Pouvezvous dire que le parlement s'est prononcé, lorsque vous êtes en face de décisions différentes, l’une du Sénat et l’autre de la Chambre des Communes ? Etsi vous préténdez, vous appuyant sur la décision des Communes, quo le parlement s’est prononcé dans la négative, qui pourra m'empêcher de soutenir que c'est dans l'affirmative que le parlement s'est prononcé, lorsque je vous apporterai comme preuve la décision du Sénat.
Le parlement ne s'est donc pas prononcé. Maïs en prenant, pour un instant, la décision de la Chambre des Communes, sans vouloir nous occuper de celle du Sénat, je prétends encore que même la Chambre des Communes par 4on vote de l’année dernière ne s’est pas prononcée sur le mérite de la question qui revient cette année devant nous, Les discours qui ont été prononcés l’année dernière, nous les avons lus, nous les jeunes membres de cette Chambre, et ils ont été entendus de tous ceux qui siégenient alors dans cette enceinte. Que disent-ils du premier jusqu'au dernier, et ie parle ici des seuls discours prononcés par ceux qui avaient mission de défendre monsieur Letellier, On prétendait qu'il était inopportun de se prononcer sur le mérite de la motion alors soumise à la Chambre.
Le peuple de Québec était en pleine lutte électorale et il ne convenait pas du tout d'exprimer une opinion qui pouvait influencer celle du peuple d’une manière ou d’une autre. .
Etait-ce là porter jugement sur le mérite de la question, déclarer la culpabilité ou l'innocence du lieutenant-gouverneur de la province de Québec?
J'ai done raison de prétendre que le parlement fédéral ne s’est jamais prononcé sur la question maintenant soumise à nos délibérations, mais l'aurait-il fait, aurait-il condamné ou absous le lieutenantgouverneur, je soutiens à mon tour que nous avions et que nous avons toujours
En d’autres termes, la cause | le droit de demander à ce parlement qu'il
s'occupe du redressement de nos griefs, Voici ce que dit Todd :
4 Les deux Chambres du parlement repré.
sentent le peuple tout entier et forment le grand conseil de la nation, tandis que les mi. nistres ne sont que les conseillewrs du princé, Ces derniers ont en conséquence le droit d’aviser le souverain sur toutes les affaires d'état etau sujet de tous les griefs dont pourront avoir à 8e plaindre les sujets du royaume,
Plus loin à la page 258, il ajoute :
Il (le parlement) peut s'enquérir de la conduite des officiers publics,”
Or, le lieutenant-gonverneur est un officier fédéral, comme l'indique clairement la section 58 de l'acte de l'Amérique-Britannique du Nord. Nous avons donc et toujours le droit indéniable d'examiner et de juger sa conduite, c'est ce que*nous faisons aujourd'hui.
Et ceux qui nous contredisent aujourd'hui et qui nous disputent l'exercice de ce droit, qu'ont-ils fait? Session après session, ils demandaient à Québec l'abolition du double mandat; session après session, ils demandaient ici l’établissement du scrutin. $Se sont-ils rebutés parcequ'une fois, deux fois, cinq fois, ce parlement-ci, la Chambre de Québec, auraient repoussé leur demande? Non, mais fermes dans leur espuir, ils sont revenus à la charge et personne n’a contesté leur droit,
Le dernier électeur du pays pourra exiger de son député qu'il présente un bill privé à cette honorable Chambre, et si ce bill privé ne passe pas cette année il pourra revenir l’année prochaine, et chaque année subséquente tant qu'il ne sera pas adopté, et personne ici ne contestera l'exercice de ce droit. Mais parceque le peuple de toute une province souffre dans ses droits et dans ses priviléges, on refuserait d'entendre sa voix, on ne voudrait pas lui accorder ce que l’on n’oserait pas refuser au plus humble de ses membres.
Je ne puis croire à un pareil déni de justice et s’il est parmi les honorabies membres de cette Chambre un seul qui puisse soutenir cette prétention, qu'il se lève, afin que le peuple puisse le connaître et ne jamais le renvoyer dans cette enceinte,
J'arrive à la dernière objection que nos honorables contradicteurs ont formulée en ces termes, à peu près : les intérêts de
rlement qu'il nos griefs,
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la province de Québec, son autonomie, défendent l'intervention fédérale dans nos affaires locales.
C'est là la plus spécieuse des objections et elle ne tiendra pas un instant devant la réfutation que nous allons en faire,
Personne ne tient plus que moi à la non-intervention du pouvoir fédéral dans nos affaires locales, mais en raison peut.
on un seul instant qualifier ainsi la censure que nous allons voter dans quelques minutes “ Quelle est la position d'un lieutenant- ; gouverneur? Je l'ai déjà définis quand “ j'ai dit qu'un gouverneur avait un double
" ;ôle à touer ‘ l'un vis-à-vis de son princi-
“ pal, l'autre vis-à-vis de ceux avec qui il transige au nom de son principal.” Telle est la position d'un lieutenant-gouverneur,
Il est irresponsable à la province, soit ; puisqu'il a des ministres responsables, ce sont ceux-ci qui répondent au peuple de tous les actes du pouvoir administratif, * Mais si le lieutenant-gouverneur est irres- + ponsable au peuple il n’est pas moins vrai
qu'il est un officier fédéral, responsable . par conséquent au pouvoir qui le nomme, Ce pouvoir qui le nomme c’est le gouvernement fédéral. Mais c'est le devoir du gouvernement de veiller attentivement sur tous ceux auxquels il donne une position, un office quelecnque dans le gouvernement de l'état. Pourquoi un lieutenant-gouverneur seul échapperaitil à - cette surveillance et à cette responsabilité? Est-ce parce qu'il a des devoirs “plus importants à remplir et que la moin- ‘dre négligence à les remplir entraine avec elle les conséquences les plus graves ?
Est-ce parce qu’il reçoit un salaire plus
élevé qu'il doit rester impuni, lorsqu'il
manque à son devoir, Mais que dit la loi?
" Monsieur François Langelier va nous “répondre lui-même, et je prends sa réponse dans l'Evénement du 7 de septem
bre 1874.
“D'après la section 59 de L'Actu d'Union de … 1867, dit l'honorable commissaire.des terres de * la Couronne, s’il n’est pas encore le trésorier de - la province, d'après la section 59, les lieuténants-gouverneurs nommés après la première session du parlement du Canada (et tous sont aujourd'hui dans ce cas) ne peuvent être destitués avant d'avoir été cinq ans en charge, que … pour des causes qui doivent leur être commu- :. niquées par écrit dans le mois qui suit leur dé. » mission,