Tiers- Etal : qu'il soit établi un nouvel ordre dans
(1) C'est l'anicle reproduit ci-dessus sous le n° 5.
^2) L'article 6 demande la suppression des nrdres mendiants ; l'article 8, l'application rigoureuse des lois édictées sous Louis XV, à l'endroit des congrégations.
VELX COMM. [bourg-marches POITOU ET BRETAGNEJ. 139
les universités pour l'instruction de la jeunesse et l'admission aux grades. — JSoblesse : consenti. — Clergé : consenti avec l'addition que les grades soient accordés gratuitement. (II, 460),
8. Clergé : qu'il soit ordonné de veiller à l'exécution des règlements déjà faits pour l'établissement des maîtres et maîtresses d'école dans les paroisses de campagne, sous l'inspection des curés et à leur nomination. — Noblesse et Tiers-État : référé aux États généraux. (II. 462).
9. Tiers-État : que dans les examens des chirurgiens qui se destinent au service des campagnes, il soit apporté autant d'attention et de sévérité que pour ceux qui s'établissent dans les villes. — Noblesse : consenti et demandé comme très important. — Clergé : consenti l'article du Tiers-État. (II, 461).
10. Clergé : que dans les séminaires il y ait un professeur de droit canonique et civil. — Noblesse et Tiers-État : consenti. (lï, 462).
11. Clergé : qu'il soit fait dans chaque diocèse un établissement jusqu'à la prêtrise pour les jeunes ecclésiastiques dont les familles ne sont pas en état de fournir aux frais de leur éducation. — Noblesse : con- S(3nti et demandé. — Tiers-État : référé aux États généraux [Ibid.)
Marches communes de Poitou et de Bretagne. — 12. L'ordre du Tiers charge les députés de supplier Sa Majesté de permettre qu'il soit pris sur les bénéfices qui se trouvent dans chaque paroisse les fonds convenables pour l'établissement d'un maître et d'une maîtresse d'école.
Sur cet arrêté, l'ordre du Clergé et les patrons Icïques observent que c'est toucher aux propriétés; que cet article, loin d'être utile, nuit à l'intention des fondateurs, diminuerait les titres des pauvres ecclésiastiques qui entrent dans les ordres sacrés et même d'3 tous autres ecclésiastiques, et qu'il est aisé de p:.*endre d'autres moyens pour cet objet (III, 688).
i40 L\ QUESTION D'ENSEIGNEMENT EN 1789.
MOHON. — i'i. Que les religieux soient tenus de
l'éducation et charg'és des collèges (V. 730).
Monifort-l'Amaury et Dreux. — 14. Que l'assemblée de la nation avise aux moyens les plus efficaces pour que l'éducation publique, dans tout le royaume, soit également avantageuse à chaque individu et à la nation. En conséquence que toutes les résolutions par lesquelles l'Assemblée nationale constatera les droits de la nation soient imprimées et envoyées à tous [évoques, curés], recteurs et supérieurs d'universités, collèges, [couvents], maîtres et maîtresses d'école et qu'il leur soit enjoint de les faire lire aux enfants et même de les leur faire apprendre par cœur (III, 42).
Vesoul. — lo. Que les administrateurs des bénéfices unis aux collèges de la province soient tenus de rendre leurs comptes par-devant les étals provinciaux qui fixeront l'emploi des deniers excédant de la recette à la dépense et les assigneront à des établissements destinés à rendre l'instruction et l'éducation •!■ quatre collèges de cette province plus parfaite ^I, 77'
VILLIERS'LA-MONT^GNE. — 16. Aux états provinciaux appartiendra le soin de former un plan d'études et d'éducation pour la jeunesse (II, 245).