CHAPITRE II
I. Vœux généraux : nombre et placement des universités ; règlements, examens, grades, gratuité; professeurs, étudiants. — II. Facultés de droit. — III. Facultés de médecine, écoles de chirurgie et pharmacie.
La discussion des graves problèmes que soulève toute réforme sérieuse dans l'enseignement supérieur exige une compétence qu'on rencontre presque uniquement chez les spécialistes qui, par état, se sont longtemps appliqués à l'étude de ces questions épineuses. Il n'y a donc pas lieu d'être étonné que les rédacteurs des Cahiers les aient traitées assez superficiellement. Les doléances vagues sur la décadence des universités, les vœux généraux très brefs et souvent très pou motivés sont naturellement les plus nombreux. Quantité d'observations s'appliquent à un état de choses dont il ne reste plus trace, par exemple aux privilèges de scolarité, aux dispenses d'âge et de temps d'étude, aux droits des gradués en matière bénéficiale (1). Il n'y a sans doute aucun inconvénient à passer tout cela sous silence pour s'en tenir aux questions qui offrent un réel intérêt: nombre et distributions
(1) J'ai réuni dans la note A les renseignements qui peurent j faciliter l'intelligence des vœux des cahiers relativement à ces] questions.
des universités, réforme des études et des examens, situation des professeurs ; vœux spéciaux relatifs aux facultés de droit et de médecine (1).
L'idée de la suppression des universités et de la reconstitution complète de l'enseignement supérieur sur des bases tout à fait différentes n'a pas été émise en 1789. Un grand nombre ,de cahiers, comme je le dirai tout à l'heure, dénoncent des abus considérables, mais c'est uniquement la réforme de ces abus que poursuivent les trois ordres, et non pas une destruction qui n'était venue à l'esprit de personne. On entend bien restaurer l'antique édilice, changer quelquesunes de ses dispositions intérieures qui ne répondent plus aux besoins du temps, faire circuler dans toutes ses parties l'air et la lumière, mais on n'entend pas le renverser. L'histoire doit rendre à chacun ce qui lui revient. C'est aux hommes de la Convention qu'il était réservé de supprimer par un simple décret (2) des institutions qui avaient contribué si largement à la
(l) On sait que nos anciennes universités, au nombre de vingt et une, comprenaient d'ordinaire quatre facultés : Tliéologie, Droit, Médecine et Ans, celle-ci correspondant à nos facultés actuelles ces lettres et des sciences, avec cette différence essentielle que les crtiens étaient simplement les élèves des classes les plus élevées ces collèges de l'université. L'enseignement supérieur des lettres et des sciences n'existait réellement qu'au Collège de France — qui, en 1789, comptait vingt chaires : hébreu et syriaque, arabe, turc et persan ; grec, éloquence latine, poésie, littérature française, histoire et morale ; droit de la nature et des gens, droit canon ; mathématiques, géométrie, astronomie, physique expérimentale, physique, chimie, histoire naturelle, liydrDdynamique, anatomie, médecine pratique — et dans certains établissements spéciaux, le jardin du roi, l;s écoles d'artillerie, l'école du génie militaire de Mézières, l'école des ponts et chaussées, etc. Le< Cahiers ne parlent guère de renseignement théologique qu'à propos des séminaires. On y trouve presque exclusivement des vues générales sur les universités et des doléances spéciales concernant les facultés de droit et de médecine.
(2 « Les collèges de plein exercice et les facultés de théologie, de médecine, des arts et droit sont supprimés sur toute la surface de la république. » (Décret du 51 septembre 1793. Moniteur du 19 septembre.)
gloire scientifique et littéraire de la France. Les électeurs de 1789 eurent plus de scrupules, ou pour mieux dire, plus de raison et surent, tout en poursuivant lu réforme des abus dans nos vieux établissements d'enseignement supérieur, reconnaître les services qu'ils avaient rendus dans le passé et ceux qu'on en pouvait attendre dans l'avenir. Je citerai successivement comme fort correctes les formules du tiers-état de Reims et du clergé de Sens : « Que les universités soient conservées dans leur entier comme seul moyen d'empêcher le dépérissement des études, sauf toutefois la réforme des abus introduits dans quelques facultés et la révocation des privilèges qui sont aujourd'hui sans objet, ou onéreux aux citoyens. — Les universités méritent sans doute la plus grande faveur. Le Clergé ne doit pas oublier les services qu'elles ont rendus dans tous les temps aux sciences et aux lettres. Mais il ne peut se dispenser de réclamer contre les abus qui s'y sont introduits et la trop grande facilité d'obtenir les grades, et de solliciter une réforme. »
Cinq cahiers de bailliage seulement s'occupent de la question du nombre et du placement des universités. Le clergé de Péronne les trouve trop peu nombreuses et mal distribuées dans le royaume. Le tiers-état d'Amiens voudrait qu'on en établît dans toutes les capitales de province; la noblesse deClermont-Ferrand demande qu'il soit fondé des facultés de droit dansj toutes les villes qui posséderont des cours souveraines^^ Le tiers-état de Gourdon , réclamant comme lei autres ordres du Quercy, le rétablissement de l'unq versitédeCahors, observe que « pour perfectionner grand objet d'administration (l'instruction publique) et pour que la jeunesse puisse tirer un fruit solide de la première éducation en acquérant l'aptitude à remplir toutes les dignités ecclésiastiques ou civiles, il faudrait établir des universités assez à portée de plusieurs provinces pour que les parents puissent, sans se ruiner, y faire prendre les degrés à leurs enfants. »
UNIVERSITES. 61
Enfin le tiers-état de la sénéchaussée de Rennes demande '( la réduction des facultés de médecine à trois ou quatre dans le royaume, dont une en Bretagne (1) <>. Les Cahiers sont plus explicites sur les abus à réformer et sur toutes les questions concernant les examens et les grades. Ce double objet préoccupait depuis plusieurs années le gouvernement (2) et l'opinion. Les universités françaises étaient pour la plupart vieilles de plusieurs siècles; la décrépitude était venue pour quelques-unes, et il serait puéril de dissimuler que, par bien des côtés, elles étaient en retard sur le temps et fort impuissantes à donner satisfaction aux besoins intellectuels delà société si profondément renouvelée dans la seconde moitié du xvui" siècle. Il y avait longtemps que les ordonnances de Henri IV et de Louis XIV et les mesures de détail édictées sous le règne de Louis XV (3) avaient produit leur maximum d'effet utile; beaucoup d'entre elles étaient tombées
(Il Des vœux analogues sont émis par les médecins d'Arles et d'Arras (ci-dessous, p. 73-74). Je mentionne seulement pour mémoire, comme n'ayant ni importance ni autorité, les demandes de trcis commuuautés rurales de la sénéchaussée d'Aix concernant la suppression de plusieurs universités.
(2) En 1786, M. de Barentin envoya aux facultés de droit un quîstionnaire dont les réponses devaient servir d'éléments h. une réforme générale de l'enseignement du droit. M. Germain a donné sa lettre, le questionnaire qu'elle accompagnait et les réponses de la faculté de Montpellier dans son excellente Étude historique sur l'école de droit de Montpellier. Montpellier, 1877, in-4, p. 68-70.
(3) Henri IV, après les troubles de la Ligue, avait entièrement réformé l'université de Paris. Cette réforme est racontée et discutée par M. Jourdain, p. 4-26. Les nouveaux règlements sont aux pages 1-17, des pièces justificatives. — Parmi les actes législatifs de Louis XIV concernant les universités, on peut citer l'édit d'avril 1679, réglementant l'enseignement du droit (Isambert, Anciennes lois françaises, t. XIX, p. 195, seq.) et l'arrêt du Conseil du 25 mars 1680, établissant des agrégés dans les facultés de droit {Ibid., p. 236); l'édit de mars 1707 relatif à l'enseignement de la médecine (Ap. Germain, YÉcole de médecine de Montpellier, Montpellier, 1880, in-4, p. 52, seq.). — Pour le règne de Louis XV, la déclaration
6 déc. 1736 pour la réformation des abus qui se sont glissés dans les universités, sur le temps et la manière d'y conférer les
62 LA QUESTION D'ENSEIGNEMENT EN ilSQ.
en désuétude. Tous les hommes éclairés et soucieux du bien public souhaitaient que le gouvernement promulguât bientôt l'édit annoncé pour la reforme des universités (1).
Le clergé de Dax demande que le soin de cette grande affaire soit remis à « une commission composée des personnages les plus vertueux et les plus éclairés, à laquelle sera adjoint un nombre choisi de ceux qui se consacrent à l'éducation de la jeunesse. » Le tiers-état de Rennes qui avait proposé d'établir une commission générale pour la réforme de tous les abus, commission dont les rapports devaient servir de base aux travaux des États généraux qui se réuniraient après ceux de 1789, lui confle expressément le soin de « réformer les vices de l'éducation publique dans les collèges et les universités. » Celui de l'Orléanais, après avoir émis le vœu d'une régénération des études dans les établissements d'enseignement supérieur, veut que cette grave opération soit faite « d'après les plans et mémoires qui seront présentés par les diverses universités du royaume (2). » C'était sagement pensé, et mieux valait mille fois recourir aux lumières d'hommes vieillis dans la pratique de l'enseignement public que de livrer ce grand intérêt à des politiciens incompétents trop habitués à trancher sans examen suffisant et en s'inspirant des passions du moment, les questions les plus graves.
On pense, en plus d'un bailliage, qu'il faut remettre en vigueur les anciens statuts et règlements; ce n'est pas seulement le Clergé, conservateur par prin-
dcgrés. (Ap. Durand de Maillane, Dict. de droit canonique, t. lU, p. 248, v» Degré.)
(1) « Donner au plus lot l'édit annoncé pour la réforme des universités. » (Ta. Besançon, Amont). — Le Tiers de Domfront, aprè« avoir demandé une réforme des écoles de droit, ajoute : « Le gourer nement s'en étant occupé déjà, il est inutile d'entrer dans aucun détail h, ce sujet. »
(1) Cf. ci-de^sus, p. 20, 21, les vœux des cahiers relativement à li composition de la commission chargée du plan général d'enseignement.
cipes et par habitude, qui émet cette idée à Auxerre, à Mande, à Riom dont je cite la formule, « qu'on réforme les universités et qu'on les rappelle à leur institution primordiale; » c'est encore le Tiers-État demandant par exemple à Clermont-Ferrand, « que les règlements concernant les universités soient ponctuellement exécutés; » à Rivière-Verdun, «le rétablissement dans les universités de Tordre public et des règlements dont l'inobservance a considérablement diminué les exercices. » Le clergé de Reims s'exprime plus nettement : « Que l'ancien plan d'études suivi dans les universités, qui a formé les plus grands écrivains et les meilleurs citoyens, soit conservé et confirmé. » Mais il faut, dit la chambre ecclésiastique de la sénéchaussée de Bigorre, « que les études soient plus surveillées et plus suivies. » C'est également le vœu de la noblesse de Villefranche-de-Rouergue et du tiers-état du Poitou. De plus, à Dôle et à Melun, les Communes réclament « des règlements généraux et uniformes (1). »
Les trois ordres reviennent souvent sur la question essentielle des examens et des grades. Il paraît bien, en effet, que des abus fort graves s'étaient glissés dans cette partie importante de l'administration des universités; que les examinateurs, en bon nombre de facultés, se laissaient aller à trop d'indulgence; qu'on n'exigeait plus rigoureusement des candidats le temps d'étude et l'assiduité demandés par les statuts. Le clergé prononce même en deux bailliages le gros mot de vénalité (2). Il faut, je crois, faire ici la part de l'exa-
(1) C'est à la réforme des études qu'on peut rattacher les demandes du Tiers-État concernant l'établissement de nouvelles chaires dans les universités. Chaires de morale et de droit public: Ta. Auch, Chalon-sur-Saône, Dôle, Orléanais, Rennes ; — Tb. Massy, Cucuron, Cabrières-d'Aygues, Vitrolles-lès-Martigues. — Chaires d'histoire : Tb. Cucuron.
(2) Flandre Maritime : « Qu'il soit remédié aux abus des universités où l'on obtient quelquefois des grades pour de l'argent. » — Villencuve-de-Berg : « Les grades qui étaient la preuve et la
gération trop familière aux rédacteurs des Cahiers, en raison de leur état d'esprit et de l'ardeur réformatrice excessive qui possédait la société française à cette époque critique. Mais il est impossible aussi de leur refuser toute créance et de méconnaître ce qu'il y a de fondé dans leurs observations.
Le clergé de seize bailliages, la noblesse du Bugey et sept assemblées du tiers-état, demandent de concert une plus grande sévérité dans les examens. « Les grades, disent les ecclésiastiques de Clermont-Ferrand, ne doivent plus être seulement, dans les universités le prix de l'argent, d'une simple apparition ou d'un, assiduité physique; les études doivent être sérieuse> et l'on ne doit obtenir les grades qu'après des épreuve^ rigoureuses. » On peut rapprocher de cette formula celle du clergé du Boulonnais : « Sans vouloir portci aucune atteinte au privilège des universités, il croit devoir demander qu'on ne prodigue pas aussi facilement les litres et les privilèges des gradués; que ces titres soient une preuve des mérites et des talents et qu'on ne les donne qu'à ceux qui, outre le titre do maître es arts, aient subi, à la lin de chaque aniiée do leur cours de théologie, un examen rigoureux devant tous les professeurs dont ils auront reçu les leçons, ol leur capacité reconnue dans lesdits examens. La même précaution est également nécessaire relativement aux étudiants en droit et en médecine. » A Boiizonville, lo premier ordre réclame « des peines grièves contre les professeurs d'université qui accorderaient des lettres de licence sans s'être suflisamment assurés des talent s des aspirants. » Sans aller aussi loin, le clergé de Rodez demande « qu'on s'attache à rendre los examens très forts et très sévères ot qu'on multiplie les actes probatoires; » celui de Coutances,« que It^s collèges et universités soient réformés, que les éludes
récompense dn mérite ne sont plus dans les universités de province qu'une prérogative achetée à prix d'argent. » Cf. Tb. Cucuron.
y soient plus suivies, les examens plus rigoureux. » — «Il est indispensable, disent les ecclésiastiques du Haut- Limousin, de réformer les universités qui accordent trop facilement les titres de gradués, licenciés, etc(l). »
Le Tiers-État demande, à Dourdan, « que les aspirants aux degrés soient assujettis à des épreuves rigoureuses et telles qu'elles ne puissent pas être éludées ; » à Forcalquier, « que les grades ne soient plus donnés qu'avec circonspection et après un examen rigoureux ;» à Montargis, que les étudiants « soient astreints à des épreuves et examens non simulés; » dans les doléances de la ville de Nantes, « que les examens soient publics (2) ».
Quelques cahiers réclament la gratuité des grades, ceux des trois ordres de Bourg-en-Bresse, du clergé et du tiers-état de Dôle par exemple (3), ceux du tiersétat des bailliages de l'Orléanais, d'Orléans et de Montargis que je citerai uniquement : « Qu'il soit pourvu à ce que les professeurs soient appointés suffisamment, et de manière qu'ils ne puissent rien exiger et rien recevoir, à litre de présent, des étudiants à l'occasion des certiûcats d'études et des examens ou épreuves. » C'est ainsi le vœu sérieusement motivé de l'université d'Orléans (4). Les propositions d'une hum-
(1) Cf. C. Auch, Bigorre, Dôle, Dourdan, Haut-Limousin, Riom, Sens, etc.
(2) Cf. Ta. Loudun, Lyon, Mâcon, Poitou.
(3) On lit en revanche dans le cahier ecclésiastique de Chalonsur-Saône : « Pour obvier à la trop grande facilité d'obtenir des grades. Sa Majesté daignera ordonner qu'ils ne soient pas accordés sans frais. » L'université d'Orléans ne se prononce pas, mais elle suppose évidemment que la gratuité ne sera pas établie, puisqu'elle demande un tarif uniforme pour toutes les universités.
(4: « Si l'on veut éviter un très grand inconvénient, le prix des graduations ne doit pas tourner au profit des facultés. Il en est résulté et il en résultera toujours les plus grands abus; les facultés attachées à leur devoir seront désertes et tous les étudiants se tourneront vers celles où les exercices ne seront que de vains simulacres. Si l'on veut que la réforme produise son effet et soit générale, il faut que les facultés n'aient aucun intérêt dans le
ble communauté de la sénéchaussée de Draguignan , Montferrat, sont très rationnelles et très pratiques. Elle se contente de demander que « des bourses soient fondées dans les universités au profit des enfants pauvres qui ont des talents ». Il n'y a pas dix ans que cette idée a été mise à exécution par l'institution des bourses de licence (1).
Il est rarement question dans les Cahiers de la situation qu'il convient de l'aire aux professeurs de faculté. Le tiers-état des bailliages de l'Orléanais et d'Orléans demande qu'on les dote suffisamment pour que l'instruction puisse être gratuite dans les universités ; » d'après celui de Rennes, « les honoraires des régents doivent être fixes, exempts de retenue et indépendants du nombre des examens et des grades. » A Reims, le clergé revendique pour les professeurs de théologie certains privilèges en matière bénéficiale. La noblesse de Glermont-Ferrand, le tiers-état du Quercy et de Rennes veulent que les chaires soient données au concours, celui-ci en termes fort énergiques : « Toutes les chaires dans les universités et les collèges seront mises au concours. Point d'exception pour cette règle importante. C'est le seul moyen sûr d'avoir des hommes capables et d'écarter les intrigants sans mérite (2). »
nombre des graduations et que l'honoraire des professeurs n'ait aucun rapport avec le plus grand ou le plus petit nombre des thèses ; alors l'intérêt, ne se trouvant plus en opposition avec le devoir, ne sera plus un motif pour tralilr ce dernier. »
(1) Il y avait des précédents sous l'ancien régime. En 1727, le gouvernement créa dans les facultéà de médecine des bourses pour l'étude de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie afin d'assurer le recrutement du personnel des hôpitaux militaires. Chaque bourse était de CâO liv. pendant trois années, et de pins, les boursiers recevaient 300 liv. pour les frais de leur doctorat (A. Germain, L'Ecole de. médecine de Montpellier, p. GI-G2J
(2) Il s'agit ici d'un simple rappel aux règlements. Le concours pour les chaires de droit et de médecine était la loi sous l'ancien régime. Quant aux premières, Charles IX, par sa déclaration donnée à Molun le 8 mars 15GU, l'avait prescrit formellement; cette dis-
Les Cahiers ne sont pas plus explicites à l'endroit des étudiants, sinon lorsqu'ils insistent pour que les rèirlements relatifs au temps d'étude et à l'assiduité aux cours soient exécutés à la lettre. Le Clergé indique en deux ou trois endroits la profession de la religion catholique et le titre de maître es arts (1) comme des conditions de scolarité rigoureusement exigibles.
Je passe sur une multitude de demandes locales qui n'ont plus actuellement le moindre intérêt, il suffit de les mentionner (2) comme preuves du prix qu'attachaient nos pères à des institutions que la Révolution allait bientôt renverser sous leurs yeux. J'arrive aux vœux spéciaux concernant l'enseignement du droit et de la médecine.
position renouvelée par l'ordonnance de Blois, se retrouve dans la déclaration de Louis XIV du fi août 1682. La question est longuement traitée dans le Recueil de jurisprudeyice canonique de Rousseaud de Lacombe (édil. de 1755, in-f», Ille part. p. 293, seq.). — Les articles v-viii de l'édit de i707 concernant l'enseignement de la médecine, contiennent des dispositions analogues. (A. Germain, L École (le médecine de Montpellier, p. ô3-ô4). — Enfin pour la faculté des arts, les lettres patentes du 3 mai 1766, établissant les concours pour l'agrégation, réservent les chaires aux seuls professeurs reçus à ces concours (Jourdain, p. 4,i2, seq. — Pièces justificatives, p. 228-233).
1) Ce litre n'était pas e^igé pour les candidats aux grades en drjit.
2) Fondation d'une université à Auch ou agrégation du collège à l'université de Toulouse : Ta. Auch. — Même demande à Angoulême : C. et Ta. — Même demande à Agen : C. N. Ta. — Agréga.ion des écoles de philosophie et de tiiéologie du Mans à l'université d'Angers : G. Maine. — Même demande en Haut-Limousin : C. — Établissement dune université à Corte, fondation d'un colléf;e de médecine et de chirurgie : Ta. Corse. — Rétablissement de l'université de Cahors réunie à celle de Toulouse : C. N. Ta. Quercy, curés de Quercy ; Ta. Lauzerte, Gourdon. — Établissement d'une école de pharmacie : médecins d'Arras. — Privilèges pour les professeurs des universités de Douai et d'Aix : C. Artois; Ta.Draguignan. ^Retour àPont-à-Mousson de l'université de cette Tille transférée à Nancy : N; Saint-Mihiel; Ta. Pont-à-Mousson.
Les facultés do droit n'ont pas été épargrnées par les rédacteurs des Cahiers de 1789(1). La France était dès lors affligée d'une plaie dont la guérison n'était pas facile, ce semble, puisque notre pays en souffre encore aujourd'hui: je veux parler de l'extraordinaire multiplication des hommes de loi et des avocats sans études sérieuses, sans talent et sans causes. Nos pères allaient faire la lamentable expérience que nous continuons, de l'intrusion dans les fonctions publiques de cette caste envahissante. Avaient-ils le pressentiment du danger qui les menaçait? L'aigreur de leurs doléances serait de nature à le faire croire (2).
(1) « Dans les écoles de droit, il n'y a pas la cinquantième partie des étudiants qui suivent les leçons des professeurs; les étudiants restent chez eux, se contentant de faire, à la fin de chaque trimestre, un voyage dans la ville où est runiversiié, pour inscrire leurs noms sur les tablettes. Ils apprennent quelques détinitions de Justinien qu'ils récitent aux examinateurs qu'ils se sont choisis. On leur donne ensuite une thèse qu'ils n'ont pas eu le temps ou qu'ils ont négligé d'apprendre ; et voilà souvent, sans autres éludes, des jurisconsultes, des défenseurs de la veuve et de l'orphelin, des guides dans les sentiers tortueux de la procédure, dans le dédale obscur des lois ; enfin, voilà tout à coup, avec do l'argent, des juges môme souverains des biens, de la vie, de l'honneur des citoyens. » (Ta. Saint-Sauveur-le-Vicomte) — « Nous demandons, dii le clergé de Péronne, la réforme et la régénération des facultés de droit. Les études qu'on y fait intéressent trop généralement le bien public pour que le roi et la nation puissent soufl'rir plus longtemps qu'elles ne soient que de simples formalités dans tontes les universités du royaume; les jeunes auditeurs dispensés de l'assistance aux classes, dispensés môme quelquefois du temps apparent d'études, ne sont réellement soumis pour obtenir les degrés! qu'à des règles pécuniaires. » Cf. Revue internationale de l'en-i seignement. Alars 1883, p. 291-300.
(2) La noblesse de Montargis déclare sans ambages que « le grand nombre des procureurs et suppôts de justice est nn fléau. Le cahier inédit des curés de l'archiprôtré de Blaye, que j'ai sous les yeux, n'est pas moins énergique : « On ne peut se former unt idée de la multitude des procès qu'occasionnent les conseils auss:
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En tout cas ils rendaient les facultés de droit responsables dans une large mesure d'un état de choses qu'ils considéraient, non sans raison, conmme déplorable et ils comptaient beaucoup pour y remédier sur une réforme sérieuse de ces institutions et une réglementation sévère des examens (1).
Négligeant les doléances vagues et les vœux sans précision qui réclament seulement des « cours utiles, un temps suffisant d'études, un redoublement de zèle, d'activité et d'attention de la part des professeurs, plus d'assiduité chez les étudiants, » je citerai les dispositions pratiques proposées par certains cahiers dont les vues ordinairement sages auraient pu être prises en considération. Sérieusement appliquées, elles auraient remédié aux abus de l'institution, sans qu'il fût nécessaire de la détruire. C'est surtout dans les cahiers du Tiers-État qu'on trouve ces observations précises.
Il demande, à Calais et Ardres, la suppression des bénéfices d'âge (i), l'assistance pendant trois ans aux leçons publiques, un examen public en présence des magistrats comme condition préalable au serment d'avocat ; à Saint-Sauveur-le-Vicomte, « que, par une loi précise, il soit statué que qui que ce soit ne pourra être reçu au grade de licencié, s'il n'a, de fait et avec assiduité, suivi les leçons des professeurs pen-
iniéressés que peu réfléchis des suppôts des justices seigneuriales. La multiplicité de ces gens de chicane, incapables de connaître les loii, d'en pénétrer l'esprit, désole nos paroisses, rend nos peuples processifs et méchants, par conséquent de mauvais citoyens. » (Archives de r Archevêché de Bordeaux.)
(1) Je trouve cette question traitée dans 33 cahiers : To. Béarn ; — C. Maine, Péronne, Saint-Quentin, église métropolitaine de Boirges ; — N. Bugey, la Rochelle; — Ta. Auxerre, Brest, Briey, Calais, Domfront, Dourdan, la Rochelle, Mantes, Basse-Marche, Melun, Morlaix, Paris-hors-les-murs, Perche, Poitou, Pont-del'A-che, Renne'*, Saint-Flour, Saini-Sauveur-le-Vicomte, Vannes, Voivant; — Tb. Caen, Estaires, Herblay, Mortagne, Vienne; — université d'Orléans.
(}) Voir ci-dessous, note A.
dant trois ans; que désormais il ne sera accordé aucune dispense d'études et qu'un licencié ne pourra exercer, même dans les bailliages, la profession d'avocat ou être reçu à l'ofûce de juge, s'il n'a, de fait, suivi les audiences pfendant cinq ans avec assiduité et travaillé de môme et pendant le même temps, dans l'étude d'un avocat, ce dont il sera tenu de rapports r un certificat en bonne forme (1). »
A Dourdan, le tiers-état demande avec raison « que les éludes soient dirigées d'une manière analogue à noire législation ». C'est aussi le vœu des Ce: munes du bailliage de Rennes : « Quant aux facul' de droit, l'enseignement y sera plus rapproché de i mœurs et usages; le nombre des chaires latines s> réduit à moitié (2) ; les chaires supprimées seront remplacées par une seconde chaire de droit français et par une chaire de droit naturel. Il sera établi dans toutes les facultés de droit une chaire de droit public national (3). » Le cahier de la ville de Caen est ég;i! ment très explicite : « Que les facultés de droit puissent accorder des licences qu'après trois années d'études suivies et non interrompues, sousi peine pour les professeurs qui donneraient des certificats contraires au vrai, d'être destitués de leurs places; que dans les provinces qui sont régies par le droit coutumier, chaque faculté de droit soit composée d'un professeur des Institutes de Justinien, d'un professeur de droit public, d'un professeur de droit
(1) Ici encore, il ne s'agissait guère que d'appliquer rigoureuseroont les dispositions légales antérieures (Voir Housseaud d(^ li Combe, v" Université). I.a déclaration du 1'.) janvier 1700 obligeai ceux qui voulaient entrer dans les cliarges de judicalure d'as sister assidûment aux audiences pendant doux ans au moin et d'en prendre les attestations de l'avocat général et du bâton nier.
(2) A Herblay, village de la prévôté de Paris, on demande qu' l'enseignement se fasse uniquement en français.-
(;}} J'ai dr^jà mentionné des demandes ayant le môme objet (cl dessus, p. 03, noie 1).
UNIVERSITÉS. Il
Coiitumier, d'un professeur des ordonnances du royaume et d'un professeur de droit ecclésiastique français; que les aspirants à la licence soient tenus de prendre, dans le cours de leurs trois années d'études, les leçons de ces différents professeurs et d'en rapporter des certificats pour être promus aux degrés, d'après exercice sur chaque partie. »
Il est bien regrettable que les cahiers de doléances des diverses universités françaises ne nous aient pas été conservés. Les recueils que j'ai pu consulter n'en fournissent aucun, sauf les Archives parlementaires, qui donnent celui de l'université d'Orléans. C'est un mémoire fort remarquable, vraiment digne d'une faculté célèbre entre toutes pour l'enseignement du droit et qui avait eu l'honneur de compter parmi ses maîtres , au dix-huitième siècle, l'illustre Po- Ihier.
L'étendue considérable de cette pièce intéressante et son caractère technique m'empêchent d'en donner une analyse détaillée. On la trouvera du reste tout entière à la fin de ce volume (1). Il me suffira de dire ici que toutes les questions concernant le nombre des chaires, les programmes, les examens, les concours, les moyens d'exciter parmi les professeurs et les élèves une généreuse émulation, y sont discutés à fond dans toute la précision désirable. Il est à peine nécessaire de faire observer que les jurisconsultes Orléanais procèdent avec maturité et sagesse et demandent non pas la destruction, mais l'amélioration et le progrès des institutions existantes.
Les hommes de la Révolution ne devaient pas profiter de ces sages conseils. Ils ne surent pas réformer, mais uniquement détruire. Fortement ébranlées, comme toutes les institutions de l'ancien régime, dès le début de la crise révolutionnaire, les facultés de droit disparurent avec les autres en vertu du décret
(1) Voir ci-dessous, nO' 1079-1103.
du 15 septembre 1793. Il fallut attendre jusqu'en 1804 pour voir leur restauration (1). Durant plus de deux années, l'enseignement du droit fut totalement supprimé dans notre pays. Au fait le droit existait-il seulement en ce temps-là? La Convention d'ailleurs n'avait- elle pas applaudi Romme déclarant que « loin d'établir des écoles de lois, elle devait interdire, sous de fortes peines, toute espèce d'interprétation, paraphrase, glose ou commentaire (2)? » Il est vrai qu'un peu plus tard une chaire de législation fut cré»" dans chaque école centrale, mais il est également vrai que les titulaires de ces chaires n'eurent guère d'auditeurs. 11 sufUt, pour s'en convaincre, de lire les rapports administratifs du temps. Je citerai seulement ce mot d'un compte rendu officiel de l'an VIII : « La grammaire générale, l'histoire et la législation, n'ont jamais été beaucoup suivies, parce qu'il est impossible de déterminer la matière de l'enseignement et d'en définir la forme. Aussi ces trois études sont tombées dans le plus absolu discrédit, et les écoles sont tout à fait désertes (3).» Il fallut bien en revenir aux errements de l'ancien régime et restaurer ces facultés de droit si décriées qu'on n'avait pas réussi à remplacer.
Les vœux concernant l'enseignement et l'exercioo de la médecine et de la chirurgie abondent dans les Cahiers. Ils se rapportent pour la plupart aux conditions d'aptitude à exiger dos chirurgiens de campagne. Je dois constater que trop souvent les observations présentées manquent de précision.
Je n'ai trouve dans \q?> Archives parlementaires que
(1) Huit facultés de droit furent rétablies le 22 ventôse an XII (V mars 1804).
(2) Moniteur du 26 germinal an lil.
(3) Ap. A. Duruy, p. 241.
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loi!x cahiers où il soit traité avec quelque détail le l'enseignement des facultés de médecine. Les Médecins d'Arras demandent la suppression de .outes celles du royaume, excepté Paris et Montjellier. « Dans l'une et l'autre faculté, personne le sera admis à prendre sa première inscription lu'il n'ait auparavant justifié en bonne et due forme ie deux années de philosophie dans une des unirersités du royaume et de ses lettres de maîlre-èsirts. Dans l'une et l'autre faculté, l'on sera tenu de aire un cours complet de six années d'études; l'on ;outiendra publiquement, depuis huit heures du main jusqu'à midi, selon l'usage établi à Montpellier, me thèse de baccalauréat; la quatrième aimée, l'on èra la thèse de licence de la même manière; la ixième année, l'on soutiendra pour le doctorat un xamen sur toutes les parties de la médecine tant héorique que pratique, toujours de la même manière [ue ci-dessus. L'on y conférera, dans l'un et l'autre as, les grades publiquement. » Les médecins d'Arles nt présenté, eux aussi, leur plan de réforme : « On upprimera les universités de médecine qui confèrent BS grades à des gens qui n'ont rempli aucune des ormalités qu'une loi sage a jugées indispensables. Nul e pourra étudier en médecine s'il n'a déjà un patrittoine honnête. Les études en médecine seront proongées et leur terme sera reculé à celui de cinq anlées au moins. Tous les grades seront accordés gratuiement et les professeurs dédommagés du déficit qui n résultera dans leur recette par la somme déterminée [ue tout étudiant paiera en se faisant immatriculer, et >ar celle que chaque ville où se trouvera une univerité leur donnera annuellement. On interdira aux •rolesseurs la faculté d'avoir des cours particuliers; ette voie paraît être une des plus efficaces pour [u'ils remplissent leurs obligations avec plus d'exacitude dans les cours publics qu'ils sont tenus de airî. Il sera établi une chaire de médecine pra-
tique dans toutes les universités du royaume (1).
Je me contente de remplir ici le rôle de rapporleu et d'enregistrer des vœux qu'une incompétence tro manifeste m'interdit de discuter. J'observe pourtan que la plupart d'entre eux auraient reçu satisfaction pa rap|)lication pure et simple des lois existantes, nolara ment de la déclaration de mars 1707 sur l'enseigne' ment de la médecine et même de l'article 87 de l'Or donnance de Blois.
Les Cahiers parlent en maint endroit de la néces<it( de régler plus sévèrement les conditions d'admis à l'exercice de la médecine et de la chirurgie (2). 1. permis de croire, sans pourtant admettre comme pu rôles d'évangile toutes les déclamations des Cahier! contre ces malheureux médecins et chirurgiens que lei commissaires-rédacteurs traitent plus d'une fois d'assassins jurés et patentés, qu'on s'était souvent m tré trop faciles, les lieutenants du premier chimie du roi ayant accordé la licence d'exercer à des candidats insnllisamment instruits et expérimentés. Auss le Tiers-État demande-t-il à Bordeaux « que, p "• l'intérêt de l'humanité, il soit défendu à toutes i sonnes d'exercer la médecine et la chirurgie dancampagnes sans être approuvées par les collègemédecine et de chirurgie du royaume et que ces mes collèges apportent plus de sévérité dans l'examei des élèves qui se destinent à ces professions hono râbles et utiles» ; à Troyes, « que personne ne pui ê re reçu chirurgien sans avoir fait les cours et subi en présence d'un médûcin et de tous les membre du corps qui seront appelés, les examens prescrits pa les règlements ; que les chirurgiens reçus pour la cam
(1) Je ne crois pas devoir faire d'emprunt au mémoire d'un sieu Gouilin, chirurgien dans la paroisse d'Ëguillcs, sénéchaussée d'Ai (t. VI, p. 48'.>). Quoique l'assemblée paroissiale l'ait faite sicnn> cette élucubration privée n'a évidemment aucune autorité.
(2) Celte question est traitée dans 35 cahiers : To. 1; — C. «" -N. 3;- Ta. 14;- Tb. U.
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pagne soient soumis aux mêmes cours et examens, que ces examens soient publics ; » à Orléans, « que l'exercice de la chirurgie soit assujetti à des études préalables et à des examens rigoureux suivant les plans qui seront présentés par les difTérentes écoles de chirurgie du royaume ; qu'il n'y ait aucune différence entre les épreuves des chirurgiens des campagnes et de ceux des villes (1); qu'il soit fait défense à toutes personnes d'exercer la chirurgie sans avoir été reçues et admises dans la forme ci-dessus indiquée, à l'effet de quoi il ne pourra être accordé ni délivré aucuns brevets donnant permission d'exercer, et l'usage desdits brevets sera supprimé. » A Paris-hors-murs, on n'admet pas davantage comme suffisante l'autorisation du premier chirurgien du Roi, mais on réclame un examen devant l'Académie de chirurgie. En Corse, on va plus loin et on demande « que les médecins et chirurgiens en exercice soient soumis à de nouvelles épreuves ».
11 faut en revenir à l'exécution rigoureuse des anciens règlements, au besoin les rendre plus sévères, '( exiger, dit le tiers-état d'Auxerre, au moins trois examens et enjoindre aux examinateurs de se montrer plus difficiles dans l'octroi des certificats d'aptitude (2). »
Pour faciliter aux aspirants les études sérieuses, les Irois ordres demandent qu'on perfectionne les écoles de chirurgie, que même on les rende gratuites (3). Le clergé de Saint-Quentin en voudrait une dans chaque lïailliage; la noblesse de Montreuil-sur-Mer et le tiersétat d'Amiens une dans chaque province. Il ne faudra admettre dans les écoles « que des élèves instruits ayant la qualité de maîtres-ès-arts dans une université
(1) Cf. To. Bourg en Bresse.
(2) Cf. C. Aucli, Melun, Libourne, Dax, Péronne, Vermandois, Vitry-le-Françûis ; — N. Bar-sur-Seine, Nemours;— Ta. Alençon, Idantes, Melun, etc. ; — T. Bondy, La Houssaye, etc.
(1) Cf. Tb. Saint-Germain-en-Laye, Villiers-le-Bel.
fameuse (1) ». Il est essentiel aussi qu'ils suivent dans les hôtels-dieu ou dans les hôpitaux militaires des cours pratiques (2).
On réclame encore l'établissement d'écoles de pharmacie (3) ; l'application rigoureuse des lois contre les empiriques; le monopole de la vente des drogues et remèdes « pour les pharmaciens reçus et avoués dans le lieu (4). » Les apothicaires de Marseille proposent d'établir dans cette ville un jardin botanique, « la facilité qu'on y a de se procurer des plantes exotiques doit être un motif d'encouragement et d'intérêt à cette demande (5). »
J'ai résumé de mon mieux les vœux des Cahiers concernant l'enseignement supérieur. A part ceux de l'université d'Orléans, vœux tout techniques et rédigés par des hommes d'une indiscutable compétence, ils n'ont rien de particulièrement remarquable et l'on ny peut guère voir autre chose que la preuve de l'intérêt que portaient tous les ordres à la réforme des universités. J'ai déjà dit comment la Révolution répondit aux vœux d'amélioration et de réforme par une destruction brutale. 11 faut pourtant reconnaître que la nécessité s'imposa bien vite d'une restauration immédiate de l'enseignement de la médecine. Dès le mois de frimaire an III, des écoles de santé furent rétablies à Paris, à Montpellier et à Strasbourg.
(1) Ville de Marseille.
(2) Ta. Boissons. Cf. Tb. Foutenay-en-Bric.
(3) Méd(!cins d'Arras.
(4) Ta. Alençoii (baill. secondaire), Orléanais.
(5) Cf. Ta. Dôle.