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BULGARIE ET ROUMÉLIE ORIENTALE

Art. !•"■. — La Bulgarie est constituée en principauté autonome et tributaire sous la suzeraineté de Sa Majesté Impériale le Sultan : elle aura un gouvei'iiement chrétien et une milice nationale.

Art. 2. — La principauté de Hulgarie comprendra les territoires ci-après... (Suit une description di'taillée des frontières.)

Cette délimitation sera fixée sur les lieux par la commission européenne où les Puissances signataires seront représentées. Il est entendu :

Art. l''^ — Que cette commission prendra en considération la

nécessité, pour Sa Majesté Impériale le Sultan, de pouvoir défendre les frontières du Balkan de la Rouniélie orientale.

Art. 2. — Ou'il ne pourra être élevé de fortifications dans un rayon de dix kilomètres autour de Samakow.

Art. 3. — Le pi-ince de Bulgarie sera librement élu par la population et conlii-mé par la Sublime Porte, avec l'assentiment des Puissances. Aucun membre des dynasties régnantes des Grandes Puissances européennes ne poui'ra être élu prince de Bulgarie.

En cas de vacances de la dignité princière, l'élection du nouveau prince se fera aux mêmes conditions et dans les mêmes formes.

Art. 4. - Une assemblée de notables de la Bulgarie, convoquée à Tirnovo. élaborei'a, avant l'élection du prince, le règlement organique delà principauté.

Dans les localités où les Bulgares sont mêlés à des populations turques, njuinaines. grecques ou autres, il sera tenu compte des droits et des intérêts de ces populations en ce qui concerne les élections et l'élaboration du règlement organique.

Art. 5. — Les dispositions suivantes formeront la base du droit public de la Bulgarie :

La distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des ditïérentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit.

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous les ressortissants de la Bulgarie, aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation liiérarchique des diiférentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

Art. 6. — L'administration provisoire de la Bulgarie sera dirigée, jusqu'à l'achèvement du règlement organique, par un commissaire impérial rus.se. Un commissaire impérial ottoman ainsi que les consuls délégués ad hoc par les autres Puissances signataires du présent Traité seront appelés à l'assister, à l'etiet de contrôler le fonctionnement de ce régime provisoire. En cas de dissentiment entre les consuls délégués, la majorité décidera, et, en cas de divergence entre cette majorité et le commissaire impérial russe ou le commissaire impérial ottoman, les représentants des Puissances signataires à Constantinople, réunis en conférence, devront prononcer.

Art. 7. — Le régime provisoire ne pourra être prolongé au delà d'un délai de neuf mois, à partir de l'échange de ratifications du présent Traité.

Lorsque le règlement organique sera terminé, il sera procédé

imiiH'-diateim'ut ;i rôleclion du iiriiico d,- lUilyaric. Au^^^ilùt (jue le ]n-ince aura été institué, la iKiuvelle organisation sera mise en viiïueur et la principauté entrera en pleine jouissance de son autonomie.

\,{T. 8. — Les traités de commerce et de navigation, ainsi que toutes les conventions et arrangements conclus entre les Puissances étrangères et la Porte et aujuurd'liui en vigueur, sont maintenus dans la ])rincipauté de Bulgaiie, et aucun changement n'y sera ap[iortéà l'égard d'aucune l*uissance avant qu'elle n'y ait donné son consentement.

Aucun droit de transit ne sera prélevé en Bulgarie sur les marchandises traversant cette pi'incipauté.

Les nationaux, et le commerce île toutes les Puissances y seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Les immunités et les pi'iviléges des sujets étrangers, ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires, tels qu'ils ont été étahlis par les capitulations et les usages, resteront en pleine vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés du consentement des parties intéressées.

AiiT. 9. — Le montant du Irihut annuel que la principauté de Bulgarie payera à la Cour suzeraine, en le versant à la hanque que la Suhlime Porte désignera ultérieurement, sera déterminé par un accord entre les Puissances signataires du présent Traité, à la iin de la première année du fonctionnement de la nouvelle organisation. Ce tribut sera établi sur le revenu moyen du territoire de la principauté.

La Bulgarie devant supporter une part de la dette publi(pie de l'Empire, lorsque les Puissances détermineront le tribut, elles prendront en considération la partie de cette dette qui pourrait être attribuée à la principauté sur la base d'une équitable proportion.

Art. 10. — La Bulgarie est substituée au Gouvernement impérial ottoman dans ses charges et obligations envers la Compagnie du chemin de fer de Uoustchouk-Varna, à partir de l'échange des ratifications du présent Traité. Le règlement des comptes antérieurs est réservé à une entente entre la Sublime l'orte. le gouvernement de la principaut<' et l'administration de cette Conqjagnie.

La piincipauté de la Bulgarie est de même sul)stituée. pour sa part, aux engagements que la Sid)linie Porte a contractés tant envers l'Autriche-llongrie qu'envers la Compagnie pour l'exploitation des chemins de fer de la Turquie d'Europe, par rapport à l'achèvement et au raccordement ainsi qu'à l'exploitation des lignes ferrées situées sur son territoire.

Les conventions nécessaires pour régler ces questions seront conclues entre l'Autrichc-IIongrie. la Porte, la Serbie et la principauté deBulgarie, immédiatement aprèsla conclusion delà paix.

Art. 11. — L'armée ottomane ne séjournera i)lus en IJulgarie; toutes les anciennes forteresses seront rasées aux fi'ais de la principauté, dans le délai d'un an, ou plus tôt. si faire se peut ; le gouvernement local prendra immédiatement des mesures pour les détruire, et ne pourra en faire construire de nouvelles. La Sublime Porte aura le droit de disposer à sa guise du matériel de guerre et autres objets appartenant au Gouvernement ottoman et qui seraient restés dans les foi'teresses du Danube déjà évacuées en vertu de l'armislice du il janvier, ainsi que de ceux qui se trouveraient dans li's places fortes de Schounda et de ^'arna. Aht. 1:2. — Les proiiriétain^s musulmans ou autres qui fixeraient leur résidence personnelle bors de la principauté pourront y conserver leurs immeubles en les atrermant ou en les faisant adndnistrer par des tiers.

Une commission turco-bulgare sera cbargée de régler, dans le courant de deux années, toutes les alVaires relatives au mod(^ d'aliénation, d'exploitation ou d'usage, pour le compte de la Sublime Porte, des propriétés de l'Etat et des fondations pieuses (vakoufs), ainsi que les(}uestions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s'y trouver engagés.

Les ressortissants de la principauté de Bulgai'ie qui voyagej'ont ou séjourneront dans les autres parties de l'Empire ottoman seront sounds aux autorités et aux lois ottomanes.

Art. 13. — Il est formé au sud des Balkans une province qui prendra le nom de Roumélie orientale et qui restera placée sous l'autorité politique et militaire directe de Sa Majesté Impériale le Sultan, dans des conditions d'autonomie adndnistrative. Elle aura un gouverneur général chrétien.

Art. 14. — La Roumélie orientale est limitée au nord et au noi'd-ouest par la Bulgarie et comprend les territoires inclus dans le tracé suivant... (Suit une description détaillée des frontières.) Art. 15. — Sa Majesté le Sultan aura le droit de pourvoir à la défense des frontières de terre et de mer de la province en élevant des fortilications sur ces frontières et en y entretenant des troupes. L'ordre intérieur est maintenu dans la Roumélie orientale par une gendarmerie indigène assistée d'une milice locale.

Pour la composition de ces deux corps, dont les ofliciers sont nommés par le Sultan, il sera tenu compte, suivant les localités, de la religion des hal)itants.

Sa Majesté Impériale le Sultan s'engage à ne point employer de troupes irrégulières, telles que Bachibouzouks et Circassiens, dans les garnisons des frontières. Les troupes régulières destinées à ce service ne pourront, en aucun cas. être cantonnées chez l'habitant. Lorsqu'elles traverseront la province, elles ne pourront y faire de séjour.

Art. 10. — Le gouverneur général aura le droit d'appeler les

troupes ottomanes dans les cas où la sécurité intérieure ou extérieure de la province se trouverait menacée. Dans l'éventualité prévue, la Sublime Porte devra donner connaissance de cette décision, ainsi que des nécessités qui la justifient, aux représentants des puissances à Constantinople.

Art, 17. — Le gouverneur général de la Roumélie orientale sera nommé par la Sublime Porte, avec l'assentiment des puissances, pour un terme de cinq ans.

Art. 18. — Innnédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, une commission européenne sera formi'e pour élaborer, d'accord avec la Poiie (ottomane, l'organisation de la Itoumélie orientale. Cette commission aura à déterminer, dans un délai de trois mois, les pouvoirs et les attributions du gouverneur général, ainsi que le régime administratif, judiciaire et linancier de la province, en prenant pour point de départ les dillerentes lois sur les vilayets et les propositions faites dans la huitième séance de la conférence de Constantinople.

L'ensemble des dispositions arrêtées pour la Roumélie orientale fera l'objet d'un lirman impérial qui sera promulgué par la Sublime Porte et dont elle donnera communication aux puissances.

Art. 19. — La Commission européenne sera chargée d'administrer, d'accord avec la Sublime Porte, les finances de la province jusqu'à l'achèvement de la nouvelle organisation.

Art. 20. — Les traités, conventions et arrangements internationaux, de quelque nature qu'ils soient, conclus ou à conclure entre la Porte et les puissances étrangères, seront applicables dans la Roumélie orientale comme dans tout l'Empin^ ottoman. Les immunités et privilèges acquis aux étrangers, (pielle que soit leur condition, seront respectés dans cette province. La Sublime Porte s'engage à y faire observer les lois générales de l'empire sur la liberté religieuse en faveur de tous les cultes.

.Art. 21. — Les droits et obligations de la Sublime Porte en ce qui concerne les chemins de fer dans la Roumélie orientale sont maint(Muis intégralement.

Aht. 2:2. — L'effectif du corps d'occupation russe en Bulgarie et dans la Roumélie orientale sera composé de six divisions d'infanterie et de deux divisions de cavalerie et n'excédera pas cinquante mille hommes. Il sera entretenu aux frais du pays occupé. Les troupes d'occupation conserveront leurs communications avec la Hussie.non seulement par la Roumanie, d'après les arrangements à conclure enti'e les deux Etats, mais aussi par les ports de la mer Noire, Varna et Rourgas. où elles pourront organiser, pour la durée de l'occupation, les dépots nécessaires.

La durée de l'occupation de la Uounu'lie orienlale et de la

Bulgarie par les troupes impériales russes est lixée à neuf mois à dater de l'échange des ratifications du présent traité.

Le (jiouvernement impérial russe s'engage à terminer, dans un délai ultérieur de trois mois, le passage de ses troupes à travers la Roumanie et l'évacuation complète de cette principauté.

HBFORMES EN TURQUIE d'eUROPE

Art. :23. — La Sublime Porte s'engage à appliquer scrupuleusement dans l'île de Crète le règlement organique de 1868, en y apportant les modifications qui seraient jugées équitables.

Des règlements analogues adaptés aux besoins locaux, sauf en ce qui concerne les exemptions d'impôts accordées à la Crète, seront également introduits dans les autres parties de la Turquie d'Europe pour lesquelles une organisation particulière n'a pas été prévue par le présent traité.

La Sublime Porte chargera des Commissions spéciales, au sein desquelles l'élément indigène sera largement représenté, d'élaborer les détails de ces nouveaux règlements dans cba(j[ue province.

Les projets d'organisatiiui résultant de ces travaux seront soumis à l'examen de la Sai)lime Porte, ([ui. avant de pi'Dmulguer les actes destinés ù les metti'e en vigueur, prendra l'avis de la commission européenne instituée pour la Roumélie orientale.

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