GRÈCE
Art. 2i. — Dans le cas où la Suldime Porte et la (irèce ne parviendraient pas à s'entendre sur la rectification de frontière indiquée dans le treizième protocole du congrès de Berlin. l'Allemagne. rAutriclie-Ilongrie. la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Russie se réservent d'offrir leur médiation aux deux Parties pour faciliter les négociations.
ROSNIE ET HERZÉGOVINE
Art. 25. — Les provinces de Bosnie et d'Herzégovine seront occupées et administrées par l'Autriche-lIongrie. Le gouvernement d'Autriche-Ilongrie ne désirant pas se chargei' de l'administration du Sandjak de Novibazar qui s'étend, entre la Serbie et le Monténégro, dans la direction sud-est jusqu'au-delà de Mitrovitza. l'administration ottomane continuera d'y fonctionner. Néanmoins, afin d'assurer le maintien du nouvel état politique ainsi que la liberté et la sécurité des voies de communication. rAutriche-Ilongrie se réserve le droit de tenir garnison et d'avoir des routes militaires et commerciales sur toute l'étendue de cette partie de l'ancien vilayet de Bosnie,
A cet effet, les Gouvernements d'Autriche-Hongrie et de Turquie se réservent de s'entendre sur les détails.
MO.NTIi.MCCRO
AiîT. -H\. — L'iii(l(''pendance du Monténégro ost reconnue par la SiiItliiMc P()i-te et par toutes celles des itautes Parties contrartantes qui ne l'avaient pas encore admise.
Art. ^7. — Les llaules Parties contractantes sont d'accord sur les conditions suivantes :
Dans le Monténégro, la distinctitjn des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des dilïérentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes, seront assurées à tous les ressoiiissants du Monténégro, aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne pourra èti'e apportée soit à l'organisation hiéi'archique des dilterentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
Art. 28. — Les nouvelles frontières du Monténégro sont tîxées
ainsi qu'il suit : (Suit une description détaillée des nouvelles
frontières).
Art. 29. — Antivariet son littoral sont annexés au Monténégro sous les conditions suivantes :
Les contrées situées au sud de ce territoire, d'après la délimitation ci-dessus déteiminée. jusqu'à la liojana. y compris Dulcigno, seront restituées à la Turquie.
La commune de Spica, jusqu'à la limite septentrionale du territoire indiqué dans la description détaillée des frontières, sera incorporée à la Dalmatie.
Il y aura pleine et entière liberté de navigation sur la Bojana pour le Monténégro. Il ne sera pas construit de fortifications sur le parcours de ce ileuve, à l'exception de celles qui seraient nécessaires à la défense locale de la place de Scutari, lesquelles ne s'étendront pas au delà d'une distance de six kilomètres de cette ville.
Le Monténégro ne pourra avoir ni bâtiments, ni pavillon de guerre.
Le poil d'Antivari et toutes les eaux du Monténégro resteront fermés aux bAtiments de guerre de toutes les nations,
Les fortifications situées entre le lac et le littoral, sur le territoire monténégrin, seront rasées, et il ne p(jurraen être élevé de nouvelles dans cette zone.
La police maritime et sanitaire, tant à Antivari que le long de la cote du Monténégro, sei-a exercée pari' Autriche-Hongrie au moyen de bâtiments légers gardes-côtes.
Le Monténégro adoptera la législation maritime en vigueur en
Dalmatie. De son cotr. l'Autriche-lFungrie s'engaiïe à accorder sa prot(>cU(m CDnsulaire au pavillon niaiThnnd nutiiténégi'in.
Le Montt'négro devra s'entendnNavec rAutriche-llongrie sur le droit de construire et d'entretenir, à travers le nouveau territoire monténégi'in. une route et un chemin de fer.
Une entière liberté de communications sera assurée surces voies.
Art. 30. — Les musulmans ou autres qui possèdent des propriétés dans lesterritoiresannexésauMonténégroetqui voudraient fixer leur résidence hors de la principauté, pourront conserver leurs immeubles en les afïermant ou en les faisant administrer par des tiers.
Personne ne pourra être exproprié ({ue légalement pitui' cause d'intérêt pubic et moyennant une indemnité préalal)l('.
l'ne commission tui'co-uionténégrine sera chargée de régler. dans le terme de trois ans, toutes les affaires relatives au mode d'aliénation, d'exploitationou d'usage, pour le compte de la Sublime Porte, des propriétés de l'Etat et des fondations f»ieuses(vakoufs). ainsi (pie les questions relatives aux intérêts des particuliers qui s'y trouveront engagés,
Aht. ;V1. — La principauté du Monténégro s'entendra directement avec la Port<' Ottomane sur l'institution d'agents monténégrins à Constantinople et dans certaines localités de l'Empire ottoman où la nécessité en sera reconnue.
Les Monténégrins voyageant ou séjournant dans l'Empire ottoman seront soumis aux lois et aux autorités ottomanes, suivant les principes généraux du droit international et les usages établis concernant les Monténégrins.
Art. [\'2. — Les troupes du Monténégro seront tenues d'évacuer dans un délai de vingt jours, à partir de l'échange des ratifications du présent Traité, ou plutôt si faire se peut, le territoire qu'elles occupent en ce moment en dehoi-s des nouvelles limites de la principauté.
Les troupes ottomanes évacueront les territoires cédés au Monténégro dans le même délai de vingt jours. 11 leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire de (piinze jours tant pour quitte)- les places fortes ci pour en retirer les appro\ isionnemenls et le matéri(^l, que pour dresser l'inventaire des engins et objets qui ne poui-raient èti'e enlevés imuK'diatement.
Art. ;{3. — Le Monténégro devant supporter une paitie de la dette publi(pu' ottomane pour les nouveaux territoir(>s (pii lui sont attribués parle Traité de paix, les représentants di^s Puissances à Constantinople en détermineront le montant, de concert avec la Sublime Porte, sur une base équitable.