SERBIE
Art. 34. — Les Hautes Parties contractantes reconnaissent
rindrpondanre de la pi'incipaiité <\o Sei'bic. eu la l'attachant aux conditions ('X])<)S('('s dans rai'ticlc suivant :
Aux. ;5o. — En Scrliic la dislindion des croyances l'cligicusos et des confessions ne i)ourj'a être opposée à [XM'sonne coniin(» un motif d'exclusion ou d'inca[)acité en ce qui concei'ne la jouissance des droits civils et polilicpu^s, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et inilusli'ies. dans (pudcpu* localité (]ue ce soit.
La liberté et la |)i'ati(|ue extéi'ieure de tous les cultes sei'ont assurées à tous les ressortissants de la Serbie, aussi l)ien. qu'aux étrangei's. l't aucune entrave ne pourra èlre apportée soit à l'organisation hiérarchique (\r^ dilIV-rentes conminnions. soit h leurs ra])ports avec leurs idiefs spiriliu'ls.
AuT. 'M'). — La Serbie reçoit les leri'itoires inchis dans la d(''limitation ci-a[)i'ès... (suit, une description d(''laill(''e des nouvelles frontières).
AiiT. .'$7. — .lusipi'à la conclusion de nouveaux, arrangements, rien ne sei'a changé en Sei'bie aux. conditions actuelles des l'elations commerciales de la princi[)auté avec les pays étrangers.
Aucun droit de transit ne seia prélevé sur les marchandises travei'saiit la Serbie.
Les immunités et privilèges des sujets étrangei's. ainsi que les droits de jui'idiction et de protection considaii-es. tels ([u'ils existent aujoui'd'hui. resteronten [»l(Mne vigueur tant (pi'ils n'auront [)as été modifiés d'un commun accord entre ia pi'incipauté et les Puissances intéressées.
Art. 38. — La principauté de Serbie est substituée, pour sa part, aux engagements que la Sublime Porte a contractés, tant envers l'Autriche-lIongrie qu'envers la compagnie pour l'exploitation des chemins de fer de la Turquie d'Europe. [»ar ra|)port à l'achèvement ot au raccordement ainsi (pTà rex[)loilalion des lignes ferrées à construire sur le (eiritoire nouvellement ar(piis par la pi'incipaulé.
Les conventions n(''cessaires pour régler ces ([iiestions seroid conclues, immédiatement après la signature du présent 'l'rail('' entre l'Autriche-llongrie. la Porte, la Serbie et, dans les limites de sa compétence, la principaut('' de liulgarie.
AuT. ;M). — Les musulmans qui possèdent des |)ropri('l(''s dans les terriloii'es annexés à la Sei'bi(v. et qui voudraient fixer leur l'ésidence hors de la ])rincipaulé poui-ront y conservei- leurs immeubles en les alfermanl ou eu les faisant adniinislrei' |iar des tiers.
Ine commission lurco-serl)e sera chargée de régler, dans le di'Iai de trois anu(''es. toutes les affaires relatives au mode d'alii''nalion, d'exjiloitalion ou d'usage. y)our le couqtle de la Siibliiue i'orle. des propriétés de l'h^lat el di's fondations pieuses (vakoufs),
ainsi ([iic les quoslidiis relatives aux intérêts des pailiculiers qui poiiri'aient s'y trouver engagés.
Art. 40. — Jusqu'à la conclusion d'un traité entre la Turquie et In Serbie,, les sujets serbes voyageant ou séjournant dans l'Empire ottoman seront traités suivant les principes généraux du droit international.
.VitT. 41. — Les ti-oupes sei-l)es sei'ont tenues d'évacuer dans le délai de (juinze jours, à partir de l'échange des ratilications du j)rés(Mit Traité, letcrriloirc non coinprisdans les nouvelles limites de la })rincipaulé'.
Les tioupes ottomanes évacueront les territoires cédés à la Serbie dans le mcMue délai de ([uinze jours. Il leur sera toutefois accordé un Icrmc supplémentaire du même nombre de jours tant piuir (jnittcr les placs fortes et pour en tirer les approvisionnements et le matériel (pu^ [)our dresser l'inventaire des engins et objets (pii ne pourraient être enlevés immédiatement.
Aht. i'2. — La Serbie dm-anl supporter une partie de la dette publiipie ottomane pour les nouveaux teriitoires qui lui sont attriluiés par le pi'ésent traité, les représentants à Constantinople en di'tei-mineront le montant, de concert avec la Sublime Porte, sur une base écjuitable.