ROUMANIE
Art. i3. — Les Hautes Parties contractantes reconnaissent l'indépendance di' la Roumanie, en la rattachant aux conditions exposées dans les deux articles suivants :
Art. i4. — l<^n Roumanie, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne poiiri'a être «jpposée ;\ personne comme un motif d'exclusion mi d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et jtolitiques, l'admission aux emj)lois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit.
La lilx'rté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de l'Etat roumain aussi bien qu'aux étrangers et aucune entrave ne sera apportée soit à l'organisation hiérarchique des dilféi-entes communions, soit à leurs rapports avec leiu^s chefs spirituels.
Les nationaux de toutes les puissances, commentants ou autres, seront traités en Roumanie, sans distinction de religion, sur le pied d'une parfaite égalité.
Art. 4o. — La principauti'- de Roumanie réti'ocède à Sa Majesté l'Empennir de Russie la portion du territoire di' la Bessarabie détachée de la Russie (mi suite du traité de Paris de 185(J, limitée à l'ouest \)av le thalweg du Pruth, au midi par le thalweg du bras de Kilia et l'embouchure de Starv Stamboul.
AuT. 4(). — L(>s îles fonnaiit le dclla du Daiiiihc ainsi quo l'fle drs SorjH'iits. le Sandjak de Tuidlcha (•(»ni|)i-ciiaiii les (listricts (cazas) de Kilia. Soidiiia .MaliiiKuidii'. Isaklcha. Malchiii. IJaWadaiili. Ilirsdvo. Kiisteiidj(\. .Medjidii'. sont n'uinis à la Konnianie. La |H'inci|»ant('' reroit en (tiilrc le Icrrildire sitni' an sinl de la Dohronlelia jns(|n'à une liiine avant s(tn pdinl di' di'iiart à Test de Silislri(> et aboutissant à la uicr Noire an sinl di- .Mani;alin.
Le Iracé de la frontière sera lixé sur les lieux parla eoniuiission enro|i(''cnne instiln(''e pour la di'linulation de la JUdiiarie.
AuT. i". — La (|iu'stion du |)arlai;-e dr> eaux et des pèidiei'ies S(M'a soumise à rarhilra.^ediMa connu ission enropi'enneduDauni»'.
AitT. i8. — Aucun droit di' Iransil ne scia prt'levc en Kounianie sur les uiarcliandiscs traversan! la principaidi'.
AiiT. V.). — Des conventions pourront èlrc conclin's par la Uoiimanie pour réj;ler les ]irivilèi;'es et attriiuitions des consuls m matière de jiroteetiiui dans la principauté. I^es droits acquis restei'ont en vigueur tant ((u'ils n'auront pas été modifiés d'un ciunmnu accord entre la Principauté et les parties inti'i'cssées.
AuT. .')(). — Jusqu'à la con(dusi(ui d'un traité' ri'ulant les privilèges et attributions des consuls entre la Turcpiie et la |{oumanie. les sujets i-ouniains voyageant ou séjournant dans l'Kmpire ottoman et les sujets ottomans voyageant ou séjournant en Houmaniejoui l'ont des droits garantis aux. sujets des auti'es Puissances cun)})éeunes.
Art. .'il. — l'ai ce (pii concerne les entreprises de travaux. pul)lics et autres de même nature, la Roumanie sera substituée, piuir tout le territoire cédé, auxdroitsetobligations de la Sublime porte.