ASIE
AiiT. 58. ~ La Suhlime Porte cède à l'Einpiie russe en Asie les territoi)-es d'Ardahan. Kars et Hatouni. avec ce dernier port, ainsi ([ue tous les territoires compris entre l'ancienne frontière russotur(pu» et le tracé suivant :
La nouvelle frontièiv. i)artant de la mer Noire, conformément à la ligne déterminée paj- le ti-aité de San-Stefano. jusqu'à un point au nord-ouest de Khorda et au sud d'Artvvin. se prolonge en ligne droite jusqu'à la livière ïchoroukh, traverse cette rivière <'t passe à l'est d'Aschmichen. en allant en ligne di'oite au sud pour rejoindre la frontière russe indiquée dans le traité de San- Stefano à un point au sud de Nariman. en laissant la ville d'Olti à la Russie. Du point indiqué pi'èsde Nai'iman la fj'ontière toui-ne à l'est, passe pai- Tehrenec qui reste à la Russie, et s'avance jusqu'au Pennek ïschaï.
I']lle suit cette rivière jusqu'à Rardouz. puis se dirige vers le sud. en laissant Rardouz et Jonikioy à la Russie. D'un pointa l'ouest du village de Karaougan. la frontière se dirige sur Medjingert. continue en ligne directe vers le sommet de la montagne Kassadagh et longe la ligne du jtartage des eaux enti(> les atïïuents de l'Araxe au nord et ceux de Mourad-Sou au sud, jusqu'à l'ancienne^ frontière de la Russie.
Art. 59. — Sa -Majesté rEmpereiir de Russie déclare que son intention est d'ériger Batoum en port franc, essenliellenient commercial.
AiiT. fiO. — La vallée d'AIaschkerdet la \Mlle de ilayazid, cédées à la Russie par l'article 19 du traité de San-Stefano. foid retour à la Tuniuie.
La Sublime Porte cède à la Perse la ville et le terriloiic de Kliotour. t(d ([u'il a été d('terininé par la cummissioii mixte anglorusse pour la délimitatiDU des frontières de la Turquie et de la Perse.
RÉFORMES EN TURQUIE d'aSIE.
Art. 61. — La Sublime Poi'te s'engage à réaliser, sans plus de retaid les amélioialicms et les réfoi-mes qu'exigent les besoins locaux dans les provinces babitées par les Ai-méniens. et à garan- -; tir leur sécurité contre les Circassiens et les Kurdes. KUe donnera connaissance périodiquement des mesures |)rises à cet effet aux puissances, qui en surveilleront l'application.
libeutk et protection relic.ieuses
Art. (ri. — La Sublime Poite ayant expiimé la volonté de maintenir le principe de la liberté religieuse en y donnant l'extension la plus large, les Parties contractantes prennent acte de cette déclaration spontanée.
Dans aucune partie de l'Empire ottoman, la dilférence de leligion ne pourra être opposée à personne connue un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne rusag(> des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et bonneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.
Tous senuit admis, sans distinction de religion, à témoigner devant les tribunaux.
La libellé et la pi-atique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous, et aucune entrave ne [)ourra être api)ortée soit à l'organisation biérarcbi([ue des différentes ciunmuni(.)ns. soit à leurs rapports avec leurs cliefs s[)irituels.
Les ecclésiastiques, les pèlerins et les moines de toutes les nationalités voyageant dans la Tui'(juie d'Europe ou la Tui-quie d'Asie jouiront des mêmes droits, avantages et privilèges
L(> droit de protection olïicielle est reciuinu aux agents diplomali(pies et consulaires des Puissances en Tui-quie. tant à l'égard des personnes susmentionnées que de leurs établissements religieux, de bienfaisance et autres dans les Lieux Saints et ailleurs.
Les droits acquis à la Erance sont expressément réservés, et il est bien entendu (pi'aucune atteinte ne saurait être portée au statu quo dans les Lieux Saints.
Les moines du mont Athos, quel que soit leur pays d'origine.