‹ La question d'orient devant l'Europe: documents officiels manifestes, notes, firmansChapitre 10 sur 16 · Les empereurs de France n'ayant eu aucun procédé · texte numérisé non relu

Les empereurs de France n'ayant eu aucun procédé

qui pAt porta* atteinte k Tancienae amitié qui les unit avee Dotre Sublime-Porte, sotfs le règne de feu l'empereur sultan Sélim, d'heureuse mémoire, il aurait été accordé aux Français un commandement impérial pour la levée ci-devant prohil)ée des cotons en laine, cotons filés et cordouans ; maintenant, en considération de cette parfaite amitié, comme il a déjà été inséré dans les capitulations que personne ne puisse les empêcher d'acheter des cires et des cuirs, dont la sortie était défendue du temps de nos magnifiques aieux, ce privilège leur est confirmé comme par le passé.

5. Et comme, par ci-devant, les marchands et autres Français n'ont point payé de droits sur les piastres qu'ils ont apportées de leur pays dans nos États, on n'en exigera pas non plus présentement ; et nos trésoriers et officiers de la monnaie ne les inquiéteront point sous prétexte de fabriquer des monnaies du pays avec leurs piastres.

4. Si des marchands français étaient embarqués sur un bâtiment ennemi pour trafiquer (comme il serait contraire aux lois de vouloir les dépouiller et les faire esclaves, parce qu'ils se seraient trouvés dans un navire ennemi), l'on ne pourra, sous ce prétexte, confisquer leurs biens, ni faire esclave leur personne, pourvu qu'ils ne soient point en acte d'hostilité sur un bâtiment corsaire, et qu'ils soient dans leur état de marchand.

5. Si un Français, ayant chargé des provisions de bouche en pays ennemi, sur sou propre vaisseau, pour les transporter en pays ennemi, était rencontré par des bâtiments musulmans, on ne pourra prendre le vaisseau, ni faire esclaves les personnes, sous prétexte qu'ils transportent des provisions à l'ennemi.

6. Si quelqu'un de nos sujets emportait des provisions de bouche, chargées dans les États musulmans, et qu*il fût pris

en chemin, les Frauçais qui se trouveraient à la solde dans le vaisseau ne seront point faits esclaves.

7. Lorsque les Français auront acheté, de plein gré, des provisions de bouche des navires turcs, et qu'ils seront rencontrés par nos vaisseaux, tandis qu'ils s'en vont dans leur pays, et non en pays ennemie ces vaisseaux français ne pourrout être confisqués, ni ceux qui seront dedans faits esclaves; et s'il se trouve quelque Frauçais pris de cette manière, il sera élargi, et ses effets restitués.

8. Les marchandises qui, sous le bon plaisir de Tempereur de France, seront apportées de ses Etats dans les nôtres par leurs marchands, de même que celles qu*ils emporteront, seront estimées au même prix qu'elles l'ont été anciennement pour rexaction de douane, qui se percevra de la même façon, sans qu'il soit fait auciuio augmentation sur Testime desdiles marchandises.

9. On n'exigera la douane que des marchandises débarquées pour être vendues, et non de celles qu'on voudra transporter dans d'autres échelles, à quoi il ne sera mis aucun empêchement.

iO. On n'exigera d'eux, ni le nouvel impôt de kassabié, ni reft, ni badj, ni yassak, kouly, et pas plus de trois cents aspres pour le droit de bon voyage, dit selametlik resmy.

il. Quoique les corsaires d'Alger soient traités favorablement lorsqu'ils abordent dans les ports de France, où ou leur donne de la poudre, du plomb, des voiles et autres agrès, néanmoins ils ne laissent pas de faire esclaves les Français qu'ils rencontrent, et de piller le bien des marchands, ce qui leur ayant été plusieurs fois défendu sous le règne de notre aïeul, de glorieuse mémoire, ils ne se seraient point amendés ; bien loin de donner mon consentement impérial à une pareille conduite, nous voulons que, s'il se

trouvequelqne Français fait esclave de cette façon, il soit mis en liberté, et que ses .effets lui soient entièrement restitués : et si, dans la suite, ces corsaires persistent dans leur désobéissance, sur les informations par lettre qui nous en seront données par Sa Majesté, le beglerbey qui se trouvera en place sera dépossédé, et Ton fera dédommager les Français des agrès qui auront été déprédés. Et comme jusqu'à présent ils ne se sont pas beaucoup souciés des défenses réitérées qui leur ont' été faites à ce sujet, au cas que dorénavant ils n'agissent pas conformément à mon ordre impérial, Tempèreur de France ne les souffrira point sous ses forteresses, leur refusera Ventrée de ses ports ; et les moyens qu'il prendra pour réprimer leurs brigandages ne donneront aucune atteinte à notre traité, conformément au commandement impérial émané du temps de nos ancêtres, dont nous confirmons ici la teneur, promettant encore d'agréer les plaintes, de même que les bons témoignages de Sa Majesté, sur cetle matière.

12. Nos augustes aieux, de glorieuse mémoire, ayant accordé au\ Français des commandements pour pécher du corail et du poisson dans le golfe d'Usturgha, dépendant d'Alger et de Tunis, nous leur permettons pareillement de pêcher du corail et du poisson dans lesdits endroits, suivant Tancienne coutume, et on ne les laissera inquiéter par personne à ce sujet.

13. Leurs interprètes, qui sont au service de leurs ambassadeurs, seront exempts du tribut dit kharatchy du droit du kassabié, et des autres impôts arbitraires dits tekialifitrfié.

14. Les marchands français qui auront chaugé des effets sur leurs bâtiments, et ceux de nos sujets qui trafiqueront avec leurs navires en pays ennemi, payeront exactement aux ambassadeurs et aux consuls le droit de consulat et leurs

autres droits, sans opposition ni contravention queiconque.

45. S'il arrivait quelque meurtre ou quelque autre désordre entre les Français, leurs ambassadeurs et leurs consuls en décideront selon leurs us et coutumes, sans qu'aucun de nos officiers puisse les inquiéter à cet égard.

16. Eu cas que quelque personne intente un procès au^ consuls établis pour les affaires de leurs marchands, ils ne pourront être mis en prison, ni leur maison scellée, et leur cause sera écoutée à notre Porte de félicité; et, si Ton produisait des commandements antérieurs ou postérieurs contraires à ces articles, ils seront de nulle valeur, et il sera fait en conformité des capitulations impériales.

1 7 (1). Et, outre que la famille des empereurs de France est en possession des rênes de Taulorité souveraine avant les rois et les princes les plus renommés parmi les nations chrétiennes, comme, depuis le temps de nos augustes pères et de nos glorieux ancêtres, elle a conservé avec notre Sublime-Porte une amitié plus constante et plus sincère que tous les autres rois, sans que, depuis lors, il soit rien survenu entre nous de contraire à la foi des traités, et qu'elle a témoigné à cet égard toute la constance et la fermeté possibles, nous voulons que, lorsque les ambassadeurs de France résidant à notre Porte de félicité viendront à notre suprême Divan, et qu'ils iront chez nos vizirs et nos très-honorés conseillers, ils aient, suivant l'ancienne coutume, le pas et la préséance sur les ambassadeurs d'Espagne et des autres rois.

18. On n'exigera d'eux ni douane ni droit de badj sur ce qu'ils feront venir à leurs dépens pour leurs présents et habillements, et pour leurs besoins et provisions de boire et

(1) Renouvellement et additions de 1604.

de maDger; et les consuls de France qui sont dans 1#8 vQles de commerce auront pareillement la préséance sur les consuls d'Espagne et des autres rois, ainsi qu'il se pratique à notre Porte de félicité.

19. Gomme les Français qui commercent en tout temps avec leurs biens, effets et navires, dans les Échelles et dans les ports de nos États, y vont et viennent sur la bonne foi et sur Fassurance de la paix ; lorsque leurs b&timents seront exposés aux accidents de la mer, et qu'ils auront besoin dé secours, nous ordonnons que nos vaisseaux de guerre et autres qui se trouveront à portée aient à leur donner toute Fassistance nécessaire, et que les commandants, chefs, capitaines ou lieutenants ne manquent pas envers eux aux moindres égards, donnant tous leurs soins et leur attention à leur faire fournir, pour leur argent, les provisions dont ils auront besoin; et si, par la violence du vent, la mer jetait à terre leurs bâtiments, les gouverneurs, juges et autres, les secourront, et tous les effets et marchandises sauvés du naufrage leur seront restitués sans difficulté.

20. Nous voulons que les Français, marchands, drogmans et autres, pourvu qu'ils soient dans les bornes de leur état, aillent et viennent librement par mer et par terre, pour vendre, acheter et commercer dans nos Etats, et que, après avoir payé les droits d'usage et de consulat, selon qu'il s'est toujours pratiqué, ils ne puissent être inquiétés ni molestés, en allant et venant, par nos amiraux, capitaines de nos bâtiments et autres, non plus que par nos troupes.

21 . On ne pourra forcer les marchands français à prendre» contre leur gré, certaines marchandises, et ils ne seront point inquiétés à cet égard.

22. Si quelque Français se trouve endetté, on attaquera le débiteur, et l'on ne pourra rechercher ni prendre à partie aucun autre, à moins qu'il ne soit sa caution.

Si uQ Français vieal à mourir, ses biens et effets, sans que personne puisse s'y ingérer, seront remis à ses exécuteurs testamentaires ; et, s*il meurt sans testament, ses biens seront donnés ù ses compatriotes, par l*entremise de leur consul, sans que les officiers du fisc et du droit d'aubaine, comme beittilmaldgy et cassant, puissent les inquiéter.

25. Les marchands, les drogmans ^i les consuls français, dans leurs achats, ventes, commerce, cautionnements et autres affaires de justice, se rendront chez le cadi, où ils feront dresser un acte de leurs accords, et le feront enregistrer, afin que, si dans la suite il survenait quelque différend, on ait recours à Vacte et aux registres, et qu*on juge en conformité; et si, sans s'être muni de Tune ou de l'autre de ces formalités, Ton veut intenter quelque procès contre les règles de la justice, en ne produisant que des faux témoins, on ne permettra point de pareilles supercheries, et leur demande, contraire à la justice, ne sera point écoutée ; et si, par pure avidité, quelqu'un accusait un Français de lui avoir dit des injures, on empêchera que le Français ne soit inquiété contre les lois de la justice; et si un Français venait à s'absenter, pour cause de dette ou de quelque faute, on ne pourra saisir ni inquiéter à ce sujet aucun autre Français qui serait innocent, et qui n'aurait point été sa caution.

24. S'il se trouve dans nos États quelque esclave dépendant de la France, et qu'il soit réclamé comme Français par leurs ambassadeurs ou leurs consuls, il sera amené avec son maître ou son procureur à ma Porte de félicité, pour que l'affaire y soit décidée. On n'exigera point de kharatch ou tribut des Français établis dans mes États.

25. Lorsqu'ils enverront de leurs gens capables, pour remplacer leurs consuls établis à Alexandrie, à Tripoli de Syrie et dans les autres échelles, personne ne s'y opposera, et ils seront exempts des impôts arbitraires dits tekialifurfié.

26. Si quelqu'un avait un diflëreDd avec un marchand français, et qu'ils se portassent chez le cadi, ce juge n'écoutera point leur procès, si le drogman français ne se trouve présent ; et, si cet interprète est occupé pour lors à quelque affaire pressante, ou différera jusqu'à ce qu'il vienne : mais aussi les Français s'empresseront de le représenter, sans abuser du prétexte de l'absence de leur drogman. Et s'il aiTive quelque contestation entre les Français, les ambassadeurs et les consuls en prendront connaissance, et en décideront selon leurs us et coutumes, sans que persomie ne puisse s'y opposer.

27. Il était d'un usage ancien que les bâtiments français qui partaient de Gonstantinopie, après y avoir été visités, Tétaient encore aux châteaux des Dardanelles , après quoi on leur permettait de partir. Ou a introduit depuis, contre l'an, cienne coutume, une autre visite à Gallipoli ; dorénavant, conformément à l'ancien usage, ils poursuivront leur roule après qu'on les aura visités aux Dardanelles.

28. Quand nos vaisseaux, nos galères et nos armées navales se rencontreront en mer avec les vaisseaux français» ils ne feront aucun mal ni dommage ; mais, au contraire, ils se donneront réciproquement toutes sortes de témoignages d*amitié; et si de leur plein gré ils ne font aucun présent, on ne les inquiétera point, et on ne leur prendra par force ni agrès, ni bardes, ni jeunes garçons, ni aucune autre chose qui leur appartienne.

29. Nous confirmons aussi pour les Français tout ce qui est contenu dans les capitulations impériales accordées aux

' Vénitiens; et défendons à toutes sortes de personnes de s'opposer par aucun empêchement, contestation ni chicane, au cours de la justice et à l'exécution de mes capitulations impériales.

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