‹ La question d'orient devant l'Europe: documents officiels manifestes, notes, firmansChapitre 11 sur 16 · Nous voulons que les navires et autres bâtiments fran · texte numérisé non relu

Nous voulons que les navires et autres bâtiments fran

(l^ais qui viendront dans nos États y siéent bi^ gardés et soutins, et qu'ils puissent s*en retourner en toute sûreté ; et si Ton pillait quelque chose de leurs hardes et de leurs effets» non>seulement ou se donnera toutes sortes de mouvements pour le recouvrement, tant des biens que des hommes, mais même on punira rigoureusement les malfaiteurs, quels qu'ils puissent être.

51. Commandons à nos gDuverneui*s, amiraux, vice-rois, cadis, douaniers, capitaines de nos navires, et généralement tous autres habitants de nos États, d'exécuter ponctuellement tout ce qui est contenu dans cette capitulation impériale, symbole de la justice, sans y apporter la moindre contravention ; ^e sorte que, si quelqu'un ose s'opposer et s*opiniâtrer contre l'exécution de mon commandement impé< rial, nous voulons qu'il soit regardé comme criminel et rebelle, et que comme tel il soit châtié sans aucune rémission ni délai, pour servir d'exemple aux autres. Enfin, notre volonté est qu'on ne permette jamais rien de contraire à la bonne foi et aux accords conclus par les capitulations accordées sous les augustes règnes de nos magnifiques aïeux de glorieuse mémoire.

32 (1). Gomme les nations ennemies qui n'ont point d'am* bassadeurs décidés à ma Porte de félicité allaient et venaient ci-devant, dans nos États, sous la bannière de l'empereur de France, soit pour commerce, soit pour pèlerinage, suivant la permission impériale qu'ils en avaient eue sous le règne de nos aïeux de glorieuse mémoire, de iméme qu'il est aussi porté par les anciennes capitulations accordées aux Français ; et comme ensuite, pour certaines raisons, l'entrée de nos États avait été absolument prohibée à ces mêmes nations, et qu'elles avaient même été retranchées desdites capitula* tiens ; néanmoins, l'empereur de France ayant témoigné, par une lettre qu'il a envoyée à notre Porte de félicité, qu'il dé-

(i) RenouTcltement et additions de 1673.

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sirait que les uations eunemies, auiquelles^ il était défendu de commercer dans nos États, eussent la liberté d'aller et venir à Jérusalem , de même qu'elles avaient coutume d'y aller et venir, sans être aucunement inquiétées; et que, si par la suite il leur était permis d'aller et venir trafiquer dans nos États, ce fût encore sous la bannière de France, comme par ci-devant, la demande de Tempereur de Prance aurait été agréée en considération de Taucienne amitié qui, depuis nos aucétres, subsiste de père en fils entre Sa Majesté et ma Sublime-Porte, et il serait émané un commandement impérial dont suit la teneur, savoir : Que les nations chrétiennes et ennemies qui sont en paix avec Vempereur de France et qui désireront de visiter Jérusalem puissent y aller et venir, dans les bornes de leur état, en la manière accoutumée, en toute liberté et sûreté, sans que personne leur cause aucun trouble ni empêchement ; et si, dans la suite, U convient d'accorder auxdites nations la liberté de commercer dans nos États, elles iront et viendront pour lors sous la bannière de l'empereur de France, comme auparavant, sans qu'il leur soit permis d'aller et venir sous aucune autre bannière.

Les anciennes capitulations impériales qui sont entre les mains des Français depuis les règnes de mes magnifiques aïeux jusqu'aujourd'hui, et qui viennent d'être rapportées en détail ci-dessus, ayant été maintenant renouvelées avec une addition de quelques nouveaux articles^ conformément au commandement impérial, émané eu vertu de mou khatt-chérif ; le premier de ces articles porte que les évéques dépendants de la France et les autres religieux qui professent la religion franque, de quelque nation ou espèce qu'ils soient^ lorsqu'ils se tiendront dans les bornes de leur état, ne seront point troublés dans l'exercice de leurs fonctions, dans les endroits de notre empire où ils sont depuis longtemps.

53. Les religieux francs qui, suivant l'ancienne coutume j sont établis dedans et dehors de la ville de Jérusalem, dans l'église du Saint-Sépulcre, appelée Kamama, ne seront point

iuquiétés pour les lieux de visilation qu'ils habitent, et qui sont entre leurs mains, lesquels resterout encore entre leurs mains comme par ci-devant, sans qu'ils puissent être inquiétés à cet égard, non plus que par des prétentions d'impositions; et s'il leur survenait quelque procès qui ne pût être décidé sur les lieux, il sera renvoyé à ma Subliroe-Porle.

34. Les Français, ou ceux qui déf^endent d'eux, de quelque nation ou qualité qu'ils soient, qui iront à Jérusalem, ne seront point inquiétés en allant et venant.

55. Les deux ordres religieux français qui soûl à Galata, savoir, les jésuites et les capucins, y ayant deux églises, qu'ils ont entre leurs nains ab antiquo, elles resteront encore entre leui's mains, et ils en auront la possession et jouissance ; et comme Tune de ces églises à été brûlée, elle sera rebâtie avec permission de la justice, et elle restera comme par ci-devant entre les mains des capucins, sans qu'ils puissent être inquiétés à cet égard. On n'inquiétera pas non plus les églises que la nation française a à Smyrne, à Seyde, à Alexandrie et dans les[aulres échelles, et l'on n'exigera d'eux aucun argent sous ce prétexte.

36. On n'inquiétera pas les Français quand, dans les bornes de leur état, ils liront l'Évangile dans leur hôpital de Galata.

37. Quoique les marchands français aient, de tout temps, payé cinq pour cent de douane sur les marchandises qu'ils apportaient dans nos États et qu'ils en emportaient, comme ils ont prié de réduire ce droit à trois pour cent, en considération de l'ancienne amitié qu'ils ont avec notre Sublime -Porte, et de le faire insérer dans ces nouvelles capitulations, nous aurions agréé leur demande, et nous ordonnons qu'en conformité on ne puisse exiger d'eux plus de trois pour cent ; et lorsqu'ils payeront leur douane, on la recevra en monnaie courante dans nos États, pour la môme valeur qu'elle est

reçue au trésoi' inépuisable, sans pouvoir élre iiiquiclés sur la plus ou la moins value d'icelle.

58. Les Porlugais, Siciliens, Catalans, Messinois, Anconois et autres nations ennemies, qui n'ont ni ambassadeurs ni consuls ni agents à ma Sublime-Porte, et qui de leur plein gré, comme ils faisaient anciennement, viendront dans nos Etats sous la bannière de Tempereur de France, payeront la douane comme les Français, sans que personne puisse les inquiéter, pourvu qu'ils se tiennent dans les bornes de leur état, et qu'ils ne commettent rien de contraire à la paix et à la bonne intelligence.

59. Les Français payeront le droit de mé%etene (1) sur le pied que le payent les marchands anglais ; et les receveurs de ce droit, qui seront à Gonstantinople et à Galata, ne pourront les molester pour en exiger davantage. Et si les rece^ veurs de la douane, pour augmenter leurs droits, veulent estimer les marchandises à plus haut prix, ils ne pourront refuser de la même marchandise au lieu d'argent ; et quand ils auront été payés de la douane sur les soies et les indiennes, ils ne pourront l'exiger une seconde fois ; et lorsque les douaniers auront reçu leur douane, ils en donneront l'acquil, et n'empêcheront point les Français de porter leurs marchandises dans une autre échelle, où Ton ne pourra non plus les inquiéter par la prétention d'une seconde douane.

40. Les consuls de France et ceux qui en dépendeut, comme religieux, marchands et interprètes, pourront iciire du vin dans leurs maisons, et en faire venir de dehors pour leur provision ordinaire, sans qu'on puisse les inquiéter à ce sujet.

41 . Les procès excédant quatre mille aspres seront écoutés à mon Divan impérial, et nulle part ailleurs.

( I ) Voir, au sujet du droit de uiézelurie, l^àrticle 55.

42. S'il arrivait quelque meurtre dans les endroits où il y a des Français, tant qu'il ne sera point donné de preuves contre eux, on ne pourra jamais les inquiéter ni leur impoiÉ>er aucune amende, dite dgérimé.

45. Les privilèges ou immunités accordés aux Français auront aussi lieu pour les interprètes qui sont au service de leurs ambassadeurs.

(1) Non-seulement j'accepte et confirme les présentes capitulations anciennes et renouvelées, ainsi qu'il a été rapporté ci-dessus, sous le règne de m6n auguste aïeul de glorieuse mémoire ; mais encore les articles demandés et nouvellement réglés et accordés ont été joints à ces anciennes capitulations dans la forme et teneur ci- après, savoir :

44. Outre le pas et la préséance portés par le sens des précédents ^ticles en faveur des ambassadeurs et des consuls du très-magnifique empereur de France; comme le titre d'empereur a été attribué ab antiquo par ma Sublime-Porte à Sadile Majesté, ses ambassadeurs et ses consuls seront aussi traités 'et considérés par ma Porte de félicité avec les honneurs convenables à ce titre.

45. Les ambassadeurs du très-magnifiqUe empereur de France, de même que ses consuls, se serviront de tels drogmaui) qu'ils voudront^ et emploieront tels janissaires qu'il leur plaira, sans que personne ne puisse les obliger de se ser* vir de ceux qui ne leur conviendraient pas*

46. Les drogmans véritablement français étant les représentants des ambassiideurs et des consuls, lorsqu'ils interpréteront au juste leur commission et qu'ils s'acquitteront de leurs fonctions, ils ne pourront être ni réprimandés ni emprisonnés; etj s'ils viennent à manquer en quelque

^1) Renouvellement et additions de 1740.

chose, ils seront corrigés par leurs ambassadeurs ou leurs consuls, sans que personne autre puisse les molester.

47. Des domestiques, raias ou sujets de ma Sublime- Porte» qui sont au service de l'ambassadeur dans son palais, quinze seulement seront exempts des impositions et oe «tront point inquiétés à ce sujet.

48. Ceux qui sont sous la domination de ma Sublime- Porte, musnhnans ou ralas, tels qu'ils soient, ne pourront forcer les consuls de France, véritablement français, à comparaître personnellement en justice, lorsqu'ils auront des drogmans ; et, en cas de besoin, ces musulmans ou raîas plaideront avec les drogmans qui auront été commis à cet effet par leurs consuls.

49. Les pachas, cadis et autres commandants ne pourront empêcher les consuls, ni leurs substituts par commandement, d'arborer leur pavillon suivant Tétiquetle, dans les endroits où ils ont coutume d'habiter depuis longtemps.

50. Il sera permis d'employer, pour la sûreté des maisons des consuls, tels janissaires qu'ils demanderont, et ces sortes de janissaires seront protégés par les odabachy et par les autres officiers, sans que pour cela on puisse exiger desdits janissaires aucun droit ni reconnaissance.

51. Lorsque les consuls, les drogmans et les autres dépendants de la France feront venir du raisin pour leur usage dans les maisons où ils habitent, pour en faire du vin, ou qu'il leur viendra du vin pour leur provision, nous voulons que, tant à l'entrée que lors du transport, les janissaires, aga, bostandgy-bachy, toptehy-bachy, vayvodes et autres officiers, ne puissent demander aucun droit ni donative, et qu'on se conforme à cet égard au contenu des commandements qui ont été donnés à ce sujet par les empe-

renrs nos prédécesseurs, et qif on a été dans F usage de donner jusqu'à présent.

52. S'il arrive que les consuls et les négociants français aient quelques contestations avec les consuls et les négociants d'une autre nation chrétiennue, il leur sera permis, du consentement et à la réquisition des parties, de se pourvoir par-devant leurs ambassadeurs qui résident à ma Sublime-Porte ; et, tant que le demandeur et le défendeur ne consentiront pas à porter ces sortes de procès par-devant les pachas, cadis, officiers ou douaniers, ceux-ci ne pourront pas les y forcer, ni prétendre en prendre connaissance.

55. Lorsque quelque marchand français, ou dépendant de la France, fera une banqueroute avérée et manifeste, ses créanciers seront payés sur ce qui restera de ses effets, et, pourvu qu'ils ne soient pas munis de quelque titre valable de cautionnement, soit de Tambassadeur, des consuls, des drogmans ou de quelque autre Français, on ne pourra re-' chercher à ce sujet lesdits ambassadeur, consuls, drogmans ni autres Français, et Ton ne pourra les arrêter en prétendant de les en rendre responsables.

54. Lorsque les corsaires et autres ennemis de ha Sublime-Porte auront commis quelque déprédation sur les cèles de notre empire, les consuls et les négociants français ne seront point inquiétés ni molestés, conformément au contenu des commandements ci-devant accordés; et comme, pour la sûreté réciproque, il est nécessaire de reconnaître les scélérats appelés forbans, afin qu'ils soient tous connus dorénavant, lorsque les bâtiments barbaresques ou autres corsaires viendront dans les échelles de notre empire, nos commandants et autres officiers examineront leurs passeports avec attention, et les commandements ci-devant accordés à ce sujet seront exécutés comme par le passé ; à condition néanmoins que les consuls français examineront

avec soin, et feronl savoir si les bâliments qui viendront dans nos ports avec le pavillon de France sont véritablement français ; et, après les perquisitions dûment faites de la manière ci-dessus spécifiée, tant nos officiers que les consuls de France, s'en donneront réciproquement des avis de bouche et même par écrit, si le cas requiert pour la sûreté réciproque des parties.

55. La cour de France étant depuis un temps immémoriul en amitié et eu bonne intelligence avec ma Sublime-Porte, et le très-magnifique empereur de France, de mémo (juc sa cour, ayant particulièrement donné ses soins daus les traités de paix qui sont survenus depuis peu, il a paru que quelque faveur dans certaines affaires de convenau(;es était un moyen de fortifier Tamitié, et un sujet d'en umliiplier de plus en plus les témoignages ; c*est pourquoi nous voulons que dorénavant les marchandises qui seront embarquées dans les ports de France, et qui viendront à notre capitale chargées sur des bâtiments véritablement français, avec manifeste et pavillon de France, de même que celles qui seront chargées dans notre capitale sur des bâtiments véritablement français, pour être portées en France, après qu'elles auront payé le droit de douane et celui de bon voyage, dit selametlik-resmy^ conformément aux capitulations antérieures, lorsque les Français négocieront ces sortes de marchandises avec quelqu'un. Ton ne puisse exiger d*eux, sous quelque prétexte que ce soit, le droit de mézeterie, dont Texemption leur est pleinement accordée pour Tarticle de la mé%eterie tant seulement.

56. Gomme il a été accordé aux marchands français et aux dépendants de la France de ne payer que trois pour cent de douane sur les marchandises qu'ils apporteront de leur propre pays dans les États de notre domination, non plus que sur celles qu'ils emportent d'ici daus leur pays ; quoique dans les précédentes capitulations ou n'ait compris que les cotons en laine, cotons filés, maroquins, cires, cuirs et

soieries, nous Toulons qu'indépendamment de ces marohan. dises ils puissent, en payant la douane suivant les capitulations impériales, charger sans opp(»sition toutes celles qu'ils ont coutume de charger pour leur pays, et qui pour cet effet sont spécifiées dans le tarif bulle du douanier, à F exception toutefois de celles qui sont prohibées.

57. Les marchands français, après avoir payé la douane aux douaniers, à raison de trois pour cent, conformément au\ capitulations, et après en avoir pris, suivant Tusage, lacquil dit edateskeressy, lorsqu'ils le produiront, il y sera fait honneur, et Ton ne pourra leur demander une seconde douane. Et attendu qu'il nous aurait été représenté que cer> tains douaniers, portés par leur esprit d*avidité, n'exigent en apparence que trois pour cent, tandis qu'ils en perçoivent réellement davantage, et que, par la différence qui existe dans l'appréciation des marchandises, il se trouve que, sur les diverses qualités de drap insérées dans le tarif de la douane de Gonstantinople, de même que dans les tarifs de quelques échelles, et notamment dans celle d'Âlep, la douane excède les trois pour cent ; pour faire cesser toute discussion à cet égard, il sera permis de redresser les tarifs, de façon que la douane des draps que l'on apportera à l'avenir ne puisse excéder les trois p<iur cent, conformément aux capitulations impériales; et lorsqu'ils voudront vendre les marchandises qu'ils auront apportées, à tels de nos sujets et marchands de notre empire qu'ils jugeront à propos, personne autre ne pourra les inquiéter ni quereller, sous prétexte de vouloir les acheter de préférence.

Lorsque les fess ou bonnets que les négociants français apportent de France ou de Tunis arrivent à Smyrne, le douanier de la douane des fruits de Smyrne forme toujours des contestations à ce sujet, prétendant que c'est lui qui est l'exacteur de la douane des fess: étant donc nécessaire de mettre cet article dans une bonne forme, nous voulons qu'à

l'avenir ledit douanier ne puisse exiger la douane des fess que les négociants français apporteront, lorsqu'ils ne se vendront pas à Smyme; et, en cas qu'ils s'y vendissent, le droit de douane sur ces bonnets sera, selon Tusage, exigé par" ledit douanier: et s'ils viennent à Gonstantinople, le droit de douane en sera payé, selon l'usage, au grand douanier.

59. Si les marchands français veulent porter en temps de paix des marchandises non prohibées, des États de mon empire, par terre ou par mer, de même que par les rivières du Danube et du Tanaîs, dans les Etats de Moscovie, Russie et aulres pays, et en apporler dans mes États, dès qu'ils auront payé la douane et les autres droits, quels qu'ils soient, comme le payent les autres nations franques, lorsqu'ils feront ce commerce, il ne leur sera fait sans raison aucune opposition.

60. Ayant été représenté que certains envieux et vindicatifs, voulant molester les négociants français contre les capitulations, et ne pouvant pas exécuter leur dessein, ils attaquent de temps en temps sans raison, et inquiètent leurs censaux, pour troubler le commerce desdits négociants, nous voulons qu'à l'avenir les censaux qui vont et viennent parmi les marchands, pour les affaires desdits négociants, ne soient inquiélés en aucune façon, et que, de quelque nation que soient les censaux dont ils se servent, on ne puisse leur faire violence ni les empêcher de servir. Si certains de la nation juive et autres prétendent hériler de remploi de censal, les marchands français se serviront de telles personnes qu'ils voudront ; et lorsque ceux qui se trouveront il leur service seront chassés, ou viendront à mourir, on ne pourra rien exiger ni prétendre de ceux qui leur succéderont, sous prétexte d'un droit de retenue nommé ghédik, ou d'une portion dans les censeries, et l'on châtiera ceux qui agiront contre la teneur de cette disposition.

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