ANNEXE
proj et de «ened ^ Joint h la note préeédente.
Sa Majesté TEmpereur et Padichah des Ottomans et Sa Majesté TEmpereur de toutes les Russies, dans le désir «ommun de maintenir la stabilité du culte orthodoxe gré- -co-russe professé parla majorité de leurs sujets chrétiens, et de garantir ce culte de tout empiétement à Tavenir. ont désigné :
Sa Majesté TEmpereur des Ottomans.... et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies lesquels, après s'être expliqués, sont convenus de ce qui suit :
I. 11 ne sera apporté aucun changement aux droits, privilèges et immunités dont ont joui ou sont en possession ab antiquo les églises, les institutions pieuses et le clergé orthodoxe dans les États de la Sublime-Porte Ottomane, qui se plaît à les leur assurer à tout jamais, sur la base du statu qtw strict existant aujourd'hui.
II. Les droits et avantages concédés par le gouvernement ottoman, qui le seront à Tavenir aux autres cultes chrétiens par traités, conventions ou dispositions particulières, seront considérés comme appartenant aussi au culte orthodoxe.
in. Etant reconnu et constaté par les traditions hfstoriques et par de nombreux documents que TEglise grecque orthodoxe de Jérusalem, que son patriarcat et les laïques qui lui sont subordonnés ont été de tout temps, depuis fépoque des califes et sous les règnes successifs de tous
les empereurs ottomans, particulièrement protégés ^ honorés et confirmés dans leurs anciens droits et immu* nités, la Sublime Porte , dans sa sollicitude pour la conscience et les convictions religieuses de ses sujets de ce culte, ainsi que de tous les chrétiens qui le professent, et dont la piété a été alarmée par divers événements, promet de maintenir et de faire respecter ces droits et ces immunités, tant dans la ville de Jérusalem qu'au dehors, sans préjudice aucun pour les autres communautés chrétiennes d'indigènes, rayas ou étrangers admis à l'adoration du Saint-Sépulcre et des autres sanctuaires, soit en commun avec les Grecs, soit dans leurs oratoires séparés.
lY. Sa Majesté le Sultan, aujourd'hui glorieusement régnant, ayant jugé nécessaire et équitable de corroborer et d'expliquer son firman souverain, revêtu du khatti^ humayoun, au milieu de la lune de rebiul-akhir 1268 (1 ),
par son firman souverain de et d'ordonner en sus
par un autre firman, en date de , la réparation de
la grande coupole du temple du Saint-Sépulcre, ces deux firmans seront textuellement exécutés et fidèlement observés pour maintenir à jamais le sta^u qw strict des sanctuaijres possédés par les Grecs exclusivement ou en commun avec d'autres cultes.
Il est convenu que l'on s'entendra ultérieurement sur la régularisation de quelques points de détail qui n'ont pas trouvé place dans les firmans précités.