CHAPITRE II
Nous avons étudié jusqu'ici des cas d'intervention, provoqués par la situation particulière d’une région ou d'une nation déterminée de l'Empire Ottoman.
Là n'en est pas restée l’ingérence des Grandes Puissances, et l’on peut dire qu'il n'est pas un point de l’administration turque dans lequel ne se soit fait sentir l’action de la diplomatie européenne.
L'intervention des Puissances, limitée d’abord aux affaires de leurs nationaux, puis étendue aux Chrétiens et enfin aux Musulmans eux-mêmes est entrée dans le droit internalional et a reçu une consécration officielle, par la mention qui est faite du Hatti-Humayoun dans lartiele 9 du traité de Paris.
Le Hatti-Humayoun de 1856 n'est pas le seul acte de la réforme, mais il en est le plus important en même temps qu'il est pour les Puissances la source du droit d'intervention dans les affaires intérieures et dans l’administration tout entière de la Turquie : c’est pourquoi nous le prendrons comme base de notre étude de la Réforme.
Nous exposerons successivement dans trois paragraphes, l'état de la réforme avant 1856, les dispositions générales du Hatti-Humayoun de 1856, et l'exécution de
cet acte.