‹ La Question D'Orient: Le Traité De Paris & Ses SuitesChapitre 15 sur 24 · II. — Le Hatti-Humayoun de · texte numérisé non relu

II. — Le Hatti-Humayoun de

Part qu'ont pris les représentants des Puissances à son élaboration. — Mention qui en est faite dans l’article 9 du traité de Paris. — Dispositions principales. — Considérations préliminaires, — Dispositions concernant Ja religion, la justice, les finances, l’administralion. — Le Hatti-Humayoun établit l'égalité de tous les sujets de Ja Porte sans distinetion de religion ni de classes. — J1 forme une véritable Charte des droits des Chrétiens. — Appréciation.

Nous avons expliqué ailleurs (1) la genèse de l’article 9 du traité du 30 mars. Bien que le Hatti-Humayoun füt déclaré « spontanément émané de la volonté souveraine de S. M. I. le Sultan », en réalité les Ambassadeurs de France, d'Angleterre et d'Autriche à Constantinople avaient largement coopéré à son élaboration, et le soin avec lequel les représentants des grandes puissances aux conférences de Vienne et au Congrès de Paris, traitèrent la question des immunités des raïas montre quelle importance ils ÿ attachaient et nous autorise à penser que l'Europe était décidée à obtenir ces immunités avec ou sans l’assentiment de la Porte.

Nous avons donné les raisons pour lesquelles nous considérons que l’article 9 consacre au profit des Puissances un droit d'intervention dans les affaires de l'Empire Ottoman. On ne nous contestera pas en tout cas, le droit de répéter avec le duc d'Argyll: « Ce ne serait pas seulement une

(4) CF, 2e partie. Le lraité de Paris.

extravagance ; ce serait un crime (1) que de vouloir soutenir que l’article 9 consacre le renoncement des Puissances à tout droit d'intervention dans les affaires de la Turquie ».

Donc les Puissances ont le droit de veiller à l'exécution du Hatt, et la Réforme prend un nouveau caractère. Il ne s'agit plus maintenant de quelques transformations rèvées par un Sultan réformateur, et approuvées platoniquement par l’Europe: désormais, la Réforme est un acte du droit international; les Puissances ont le droit et le devoir d'en surveiller l'exécution; elles peuvent demander compte de la situation des chrétiens de l'Empire tout entier. Elles étendent même leur protection et leur intervention aux Musulmans, puisque certaines dispositions du Hatti- Humavoun sont applicab'es à tous les sujets de la Porte.

Le Hatti-Humayoun de 1856, promulgué quelques jours avant la signature du traité de Paris, pour donner au Sultan les apparences et le bénéfice de la spontanéitéreproduit, en les complétant, les dispositions du Hatti, Chérif de Gulhané (2) : il aflirme de nouveau l'égalité de tous les sujets de la Porte sans distinction de religion et de croyance et contient des dispositions concernant l'administration, les finances et la justice. Nous allons en

(4) Le noble duc pense que les Puissances ont pu renoncer à tirer un droit d'intervention, de Ja communication mème de la Porte: mais qu'elles n’ont pu renoncer aux droits qu'elles pourraient avoir par ailleurs. Page 401. « As à member of the cabinet which was responsible for {hat article (art. 9), must express my opinion that any such admission would have been not only à folly but a crime. The duke of Argyll £astern question.

(2) Ce qui prouve du reste que le Hatti-Chérif de 1839 n'avait pas été exécuté.

énumérer rapidement les 24 articles. « Mes efforts incessants, commence par dire le Sultan, ont déjà porté des fruits utiles et nombreux. De jour en jour le bonheur de la nation et la richesse de mes États vont en augmentant. »

Nous savons ce qu'il faut penser de ces compliments de rigueur que le Grand Seigneur s'octroie à lui-même. Heureusement le Sultan annonce aussitôt qu'il veut continuer et compléter la réforme pour mettre son Empire au niveau de la nouvelle position qu'il occupe et dont il a, « par le concours bienveillant et amical des Grandes Puissances » reçu « une consécration qui doit être le commenmencement d'une ère nouvelle. »

Il est bon de noter ce paragraphe qui fait ressortir la corrélation étroite qui existe entre la promulgation du Hatt et l'admission de la Turquie dans le Concert européen, et fait de l’un la condition de l'autre. C’est du moins ce que nous avons admis et ce que le Sultan semble lui-même reconnaitre ei.

Après ce préambule, viennent les 24 articles :

L'article 1 consacre les garanties promises par le Hatti- Chérif de Gulhané à tous les sujets Ottomans, « sans disünction de classe ni de culte, pour la sécurité de leur personne et de leurs biens, et pour la conservation de leur honneur. »

L'article 2 confirme « tous les privilèges et immunités spirituelles accordées ab antiquo... à toutes les communaulés chrétiennes où à d'autres rites non musulmans établis dans l'Empire. »

Nous verrons en effet que les communautés ont toujours conservé des privilèges très étendus ; les Musulmans, qui n'ont jamais songé à leur appliquer leurs lois civiles con-

fondues avec la loi religieuse, n’ont jamais cherché non plus, et cela par mépris, à faire pour les populations chrétiennes des règlements spéciaux, et à organiser l’administralion de l’Empire.

Les articles 3, 4 et 5 règlent la nomination des patriarches, le traitement à leur allouer, les questions de réparation ou de construction d’édifices relatifs au culte. « Des mesures énergiques seront prises par ma Sublime-Porte, dit l’article 6, pour assurer à chaque culte, quelque soit le nombre de ses adhérents, la pleine liberté de son exer- Ce».

« Toute distinction ou appellation tendant à rendre une classe quelconque des sujets de mon Empire inférieure à une autre classe, à raison du culte, de la langue ou de la race, sera à jamais effacée du protocole administratif ». (Arlicle 7). L'emploi de termes méprisants contribue en effet et pour une grande part, à maintenir les différences sociales.

« Vu que tous les cultes sont et seront librement pratiqués dans mes États, aucun sujet de mon Empire ne sera gèné dans l’exercice de la religion qu'il professe et ne sera d'aucune manière inquiété à cet égard. Personne ne pourra être contraint à changer de religion ». Cette disposition est excellente, mais incomplète. Sans doute, la liberté dans l'exercice des cultes et la défense formelle d'opérer des conversions par force, constituait un grand progrès: celte disposition strictement appliquée devait mettre fin à des abus du caractère le plus odieux ; car les conversions forcées à l’islamisme n'ont été que trop fréquentes, et ont trop souvent servi à dissimuler le rapt de jeunes filles chrétiennes ou à lui donner une apparence de légitimité. Mais le droit de conserver le culte que l’on

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professe, n’est que la moitié de la liberté de conscience, qui, pour être entière, doit comprendre aussi le droit de changer librement de religion. Or, si les Chrétiens ont toujours été libres d'embrasser l'islamisme, au contraire l'abjuration d’un Musulman était (4) punie de mort, même si ce Musulman avait été converti par force à l’islamisme, et cherchait seulement à retourner à la foi de ses pères. A maintes reprises, les Consuls européens ont fait entendre de vives protestations à ce sujel.

« Tous les sujets de mon Empire, sans distinction de nationalité, seront admissibles aux emplois publics et indistinctement recus dans les écoles civiles et militaires ». Il y avait déjà eu, et par la force des choses, une certaine application de cette mesure libérale. Les Turcs, indolents et peu instruits, avaient été obligés de recourir souvent aux Chrétiens, et les Grecs principalement ont fourni de hauts dignitaires de l'Empire Oltoman. Il suffit de rappeler que les Principautés de Moldavie et de Valachie ont été longtemps administrées par des Princes Grecs (2).

L'article 10, qui donne à chaque communauté le droit d'avoir des écoles publiques sous le contrôle d'un Conseil mixte nommé par le Sultan, termine l'énumération des dispositions relatives à la religion. Viennent ensuite les dispositions concernant l'administration de la justice entre musulmans et non musulmans.

« Toutes les affaires commerciales, correctionnelles et

(4) Telle est actuellement encore la loi du Chéri : Le Musulman qui se convertit est aujourd'hui encore mis à mort. Et les Tures ont fait une large application de ce principe aux malheureux Arméniens convertis par foree pendant les massacres de 1896.

(2) CF. Chapitre 1. Moldo-Valachie. « L'époque phanariote. »

fIISTOIRE DE LA RÉFORME GÉNÉRALE DE LA TURQUIE 291

criminelles entre des musulmans et des chrétiens ou autres, de rites différents, seront déférées à des tribunaux mixtes » (Article 11). « L’audience de ces tribunaux sera publique; les parties seront mises en présence et produiront leurs témoins, dont les dépositions seront reçues indistinctement, sous un serment prêté selon la loi religieuse de chaque culte » (article 12).

Ce dernier paragraphe doit nous arrêter. Il faut savoir, en effet, que devant les tribunaux ottomans, le témoignage des chrétiens n’était pas admis, et que pour ne pas être condamné, il fallait avoir pour soi le témoignage d'un Musulman. Il est vrai que le Chrétien achetait facilement un témoin Musulman ; l’article 12 n'en apporte pas moins une disposition bienfaisante. Après avoir reconnu aux Conseils des Patriarches ou des Communautés (Article 13) le droit de juger certains procès spéciaux entre non musulmans dont ils seraient saisis par les parties, le firman promet la codification, « traduite dans toutes les langues en usage dans l'Empire » des « lois pénales, correctionnelles, commerciales et des règles de procédure à appliquer dans les tribunaux mixtes ». (Article 14).

On ne peut qu'applaudir à une décision destinée à mettre fin à tout arbitraire dans l'application des lois.

L'aboliion de la torture (article 15) et la promesse d’une réorganisation de la police (article 16) terminent les dispositions relatives à la justice. Puis le Hatt passe à la question des impôts, que la réforme à pour but de faire peser également sur tous les sujets de la Porte.

L'impoi le plus lourd et en même temps le plus hono: rable est l'impôt du sang: il est injuste que les Musulmans

on le paientseuls; et cela contribue à maintenir les Chrétiens

en état d'infériorité vis-à-vis d'eux. Les Chréiens y seront donc soumis désormais. « Le principe du remplacement ou du rachat sera admis. Il sera publié, dans le plus bref délai possible, une loi complète sur le mode d'admission et de service des sujets Chrétiens et d'autres rites non musulmans dans l’armée ». Avant 1856, l'impôt du kharadj, payé par les non-musulmans, était considéré comme le rachat du service militaire : mais ce rachat était obligatoire. Le Hatti-Humayoun le rend faculéatif ;

c'est en cela qu'il innove.

La disposition de l'article 47 souleva cependant de nombreuses controverses. Dans quelles conditions les Chrétiens seront-ils admis dans l’armée ? Seront-ils versés dans les mêmes corps que les Musulmans? Mais ce seront alors des conflits perpétuels, et il faudra interdire aux Chrétiens l'accès des grades : car 1l est impossible de croire qu'un Musulman consentira jamais à obéir à un raïa. Formera-t-on alors un corps spécial composé uniquement de Chrétiens? Mais ce système, en créant des inimitiés entre les différents corps de troupe, serait le prélude de la guerre civile! Nous verrons comment la

question à été tranchée.

L'arucle 17 annonce ensuite une réforme administrative. Mais voici une conséquence inattendue de l'égalité de tous devant la loi; « Comme les lois qui régissent l'achat, la vente et la disposition des propriétés immobilières sont communes à tous les sujets de mon Empire, il pourra être permis aux étrangers de posséder des propriétés foncières dans mes États. en se conformant aux lois et aux règlements de police, en acquittant les mêmes charges que les indigènes, et après que les arrangements auront eu lieu

avec les Puissances étrangères ». Ces arrangements intervinrent en effet, et nous aurons à parler à ce propos des efforts de la Sublime-Porte pour supprimer le système des capitulations ; nous en voyons ici le premier essai. Pour terminer la question des impôts, le Hatt énonce des dispositions générales, qui en établissent l'égalité pour tous, subsütuent au régime de la ferme le système de la perception directe, et promettent de calculer les impositions locales de façon à ne pas affecter les sources de la production ni à entraver le mouvement du commerce intérieur. (Article 19).

Le Sultan promet ensuite de s'occuper des Travaux publics (article 20) de créer des routes et des canaux, de prendre toutes les dispositions propres à faciliter le développement de l’agriculture et du commerce (article 24) ; il annonce la création de « banques et autres institutions semblables pour arriver à la réforme du système monétaire et financier, ainsi que la création de fonds destinés à augmenter les sources de la richesse matérielle de l'Empire ». Il s'engage à publier chaque année, comme cela avait été promis déjà, le budget des dépenses et des recet tes de l’État (article 21) pour permettre le contrôle de l'emploi des fonds publics. Enfin, après une disposition concernant l'admission au Conseil suprême de justice de représentants des communautés chrétiennes, 1l est dit : « Les lois contre la corruption, la concussion ou la malversation, seront appliquées, d’après les formes légales, à tous les sujets de mon Empire, quelles que soient leur classe et la nature de leurs fonctions. »

On le voit, les dispositions du Hatti-Humayoun de 1856 sont empreintes de la plus grande équité. Elles sont dignes d’un État civilisé et constituent la Charte des populations

ottomanes en même temps qu’elles posent les principes théoriques de leur droit public (4).

Mais seraient-elles appliquées? Après l'expérience du Hatti-Chérif de 1839, on pouvait en douter. D'ailleurs, en lui-même, le Hatti-Humayoun n'est qu'un exposé de principes ; il renvoie à des règlements dont dépendait en définitif la réforme. Ce sont ces règlements qu'il nous faut maintenant faire connaître.

(4) « On connait aujourd'hui ce règlement si remarquable par une netteté de formes et une élévation de vues qui attestent l'influence sous laquelle il a été rédigé. » Le traité de Paris par un ancien diplomate (1856).

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