III. — Application du Hatti-Humayoun de
l,. — Armée. — Question de l’admission des Chrétiens. — Loi de 4869.
IL — Religion. — Les différents cultes. — Le clergé lalin et la France. — Le clergé orthodoxe et la Russie, — Affaire de la coupole du Saint- Sépulcre, 1862. — Protocole du 5 septembre 1862. — Affaire du sanctuaire de Jérusalem, 1873. — Rétablissement du statu quo. — Les différentes Églises. — Églises-unies. — liglises dissidentes.
I. — Justice. — Différentes catégories de tribunaux. — Juridietion des communautés. — Tribunaux du Chéri. — Juridiction consulaire. — Loi accordant aux étrangers le droit de posséder des immeubles en Turquie. — Les dénationalisations. — Loi sur la nationalité, 1869. — Mémoire de 14869. — Question des Capitulations.
IV. — Finances. — Les ressources de l'Empire ottoman. = Différents impôts. — Les emprunts amènent l'intervention européenne. — Commission franco-anglo-autrichienne, 1859. — Cour des Comptes. — Banque ottomane avec un directeur européen. — Le budget. — Halts de 1863. — Loi sur les biens dits Vakoufs, 1867.
V. — Administration. — Loi des Vilayets. Ses dispositions essentielles. — Son importance. — Critiques. — L'élément musulman reste prédominant. — Modifications en 1870.
VI. — Instruction publique. -- Le collège français de Galata-Scraï.
VIT. — Politique des Puissances à l'égard de la réforme. — Intervention en 4860. — L'enquête du Grand Vizir, — Le rapport de Kyprili-pacha. — L'enquête de 1867. — L'état de la réforme à cette époque, — Politique des Puissances en 1867. — La France se tient au Hatti-Humayoun dont elle demande lexéeution loyale. — La Russie : « autonomie ou analomie. » — Polilique hésitante de l’Angleterre. — Ce qu'il faut penser de Ja Réforme en Turquie:
Le Hatti-Humayoun de 1856 embrasse l’ensemble de l'administration Ottomane; pour en bien suivre l'exécution, il faudrait étudier cette administration dans le détail de tous ses rouages. Mais une telle étude sortirait de notre cadre. Nous nous contenterons d'en décrire très succintement les caractères généraux; nous insisterons seulement un peu plus sur les questions dans lesquelles l'action des gouvernements européens où de leurs consuls s’est plus particulièrement fait sentir.
Pour plus de clarté, nous allons voir, dans des paragraphes différents, ce qui a trait à l’armée, aux affaires religieuses, à la justice, aux finances, à l’organisation administrative et enfin à l'instruction publique.
Nous jeterons ensuite un coup d'œil sur l’ensemble de la Réforme : nous verrons quelle a été la politique des Puissances à l’égard du Tanzimat, quels en ont été les résultats et ce qu'il faut en penser.
I — De l’armée nous avons peu de chose à dire. La question importante en ce qui la concerne, était celle de l'admission des Chrétiens; elle fut tranchée dans un sens négatif malgré le texte formel du Hatti-Humayoun (1).
(1) Le Sultan, au contraire, fit tous ses efforts pour faire accepter la réforme. Témoin ce firman impérial du 9 mars 4855 antérieur par conséquent au Halti-Humayoun..... « En faisant participer de cette manière el d'après leurs facultés et leur position toutes les classes de sujets au service militaire, qui réunit les peines et les fatigues à l'honneur du service, la Sublime Porte a eu pour but d’alléger la charge du service, qui pesait exclusivement sur les musulmans et de faire aussi participer les autres classes des sujets de l'Empire à l'honneur et à la gloire de servir l'État et la Patrie. Ceci étant une nouvelle preuve de Ja générosité et de la sollicitude que Sa Majesté Impériale n’a cessé de
Mais la faute en est en partie imputable aux Chrétiens qui témoignèrent aussi peu d'enthousiasme à accourir sous les drapeaux que les Musulmans se montrèrent peu disposés à les y accueillir.
D'ailleurs, le Grand Vizir ne sentait pas la domination du Sultan assez fermement établie sur les nationalités de l'Empire pour mettre beaucoup d’empressement à leur donner des armes : « Ce serait vouloir former l’avantgarde des armées du Tsar, » (1) disait en 1856 le séraskier Namyk-pacha.
Une nouvelle loi militaire fut promulguée en 1869; elle apporta quelques modilications à celle de 1843. L'armée se composera dorénavant du service actif, (mohazzaf) dont la durée est réduite à quatre ans: du service de réserve (iktyat) auquel sont soumis, pendant un an, les soldats du service actif, après leur libération; du service de la garde nationale des premier et second bans (rédif) par lequel passent les hommes libérés des services précédents; enfin des irréguliers et troupes locales (bachi-bozouks).
IT. — Les affaires religieuses doivent tenir ici une place spéciale. Elles ont en Turquie une importance capitale, et ce sont elles qui ont le plus souvent provoqué l’intervention des Puissances. Les Chrétiens, en effet, peu satisfaits de la domination Ottomane, se sont faits les clients des
prodiguer à l’égard de tous ses sujets en général, nous ne doutons pas que chacun n’en soit pénétré de satisfaction et de reconnaissance. » Une des particularités de la Réforme en Turquie est qu’elle fut entreprise par les Sultans et que l'opposition vint au contraire des populations.
(4) Engelhardt. La Turquie et le Tanzimat. Tome II, p. 39.
Etats européens de même culte, et la Porte, oublieuse de ses devoirs et peu consciente de ses intérêts, à facilement concédé à des pays étrangers des droits sur le clergé (capitulations) et mème dans une certaine mesure sur tous les fidèles (le traité de Kutchuk-Kaïnardji, par exemple) « Travaille, paie et prie comme tu voudras » voilà ce que les Musulmans demandaient aux peuples conquis. « La conversion des àmes, dit le Koran, n'appartient qu'à Dieu; » et M. UÜbicini à qui nous empruntons ces citations ajoute : « par là, lIslamisme, manqua, même à son début, de la force d'expansion que le christianisme puisa dans l'inflexibilité de son dogme, tempérée par la douceur et le désintéressement de sa morale » (4).
Les Puissances se sont efforcées d'accroître ces droits déjà exorbitants et d'augmenter leur influence sur les nations chrétiennes. C’est ainsi, nous l'avons vu, que la question des Lieux-Saints, débattue à l'origine entre latins et orthodoxes a pu entrainer une guerre européenne ; car la France a pris la défense des Latins ses protégés séculaires, (2) et la Russie a voulu affermir sa tutelle sur les Orthodoxes, en combattant pour eux.
L'Angleterre, depuis lé milieu de ce sièele a cherché à se créer par le même moyen une clientèle en Turquie. Mais les missionnaires anglicans qui parcourent les provinces des Balkans et de la Syrie font peu d'adeptes et ne peuvent lutter contre le long passé de services rendus qui fait la situation considérable des religieux latins en Orient.
(4) Ubicini. Lettres sur la Turquie, 2 partie (les Raïas), p. 7 et40.
(2) Voir sur le role de la France en Orient, le remarquable discours prononcé le 29 février 1888, par M. Deschanel à la Chambre des députés (Journal Officiel du 4er mars).
En 1862, l'affaire des Lieux-Saints, c'est-à-dire, la question des droits respectifs des Latins et des Orthodoxes, assoupie depuis la guerre de Crimée, menaça d'entrer dans une nouvelle phase.
La Coupole du Saint-Sépulcre s'était effondrée. La France et la Russie, désireuses d'éviter toute complication, sentendirent pour demander à la Turquie la permission de la faire reconstruire à frais communs. La Turquie y consentit, mais émit l'avis de rétablir le s/atu quo, c'eslà-dire de refaire la coupole telle qu'elle était. Alors reparut l'éternel désaccord. Le Gouvernement français s'opposait formellement au rétablissement des inscriptions grecques, mises sans droit, disait-il, par les Orthodoxes, et contre lesquelles les Latins n'avaient cessé de protester.
Les Puissances parvinrent cependant à s'entendre, et le 5 septembre 1862 un protocole fut signé à Constantinople : il fut décidé que la France, la Russie et la Turquie contribueraient à la reconstruction, chacune pour un tiers; et qu'il « sera prescrit aux architectes (un russe et un français) d'éviter dans la décoration de la nouvelle coupole, toute inscription ou tout emblème qui serait de nature à provoquer les susceptibilités d'aucune des communions chrétiennes. » Un article additionnel disait : «Gil est entendu que le présent arrangement ne confère aucun droit nouveau aux différentes communions chrétiennes, ni à aucune des parties signataires de ce protocole, et ne porte atteinte à aucun des droits qui leur étaient précédemment acquis » (1).
Les difficultés ne devaient pas tarder à renaître. En 1869, la grotte de la Nativité fut dégradée par les Orthodoxes ;
(4) Livre jaune 1862. (Coupole du Saint-Sépulcre).
les Latins obtinrent la promesse du s{atu quo, mais le règlement définitif se faisait attendre, et, en 1873. le vol d'objets appartenant au clergé latin amena de nouvelles complications : des rixes s'en suivirent et le Consul de France à Jérusalem intervint « en qualité de Consul de France, déclara M. Crampon, défenseur en Terre-Sainte des intérêts et des droits de toute la chrétienté, responsable de la personne de mes protégés, mise en péril par de tels forfaits. » (1) M. Crampon demanda qu'une enquête fut faite par une commission mixte. Sur les instances du comte de Vogué, (2) la Porte y consentit: elle nomma un commissaire chargé avec le commissaire de la France de procéder : « 4° au rétablissement complet et intégral du statu quo violemment détruit dans la grotte de la Nativité par la coupable agression du 25 avril; 2° à une enquête sur les événements du 25 avril ».
La France recevait ainsi satisfaction. Notre ambassadeur à Constantinople en prit acte, mais eut soin de déclarer que «le rétablissement du statu quo est un fait d'ordre matériel qui ne préjuge en rien les droits de chacun et particulièrement ceux que les Latins tiennent de l’arücle 33 des capitulations conclues entre la France et la Turquie, lesquels droits demeurent réservés. » (3)
(1) Lettre du 29 avril 4873. Livre jaune pour 4873. (Affaires du sanctuaire de Jérusalem).
(2) « L'Ambassadeur français ne faillira pas au devoir qui lui incombe, de défendre des intérèts sacrés que les traités en vigueur et une tradition {rois fois séculaire ont confiés à sa protection exclusive. » Lettre du comte de Voguë à Safvet-pacha, fer mai 4873.
(3) Réponse du comte de Voguë, {7 juillet 4873. — Livre jaune
Voici l’art. 33 des Capitulations de 1740: « Les religieux francs, qui,
Les gouvernements, instruits par l'expérience, ont donc gardé, dans les dernières affaires relatives aux Lieux- Saints, une altitude réservée et prudente qu'ils n'avaient pas toujours su observer. Le situation n'en reste pas moins pleine de périls, par suite du contact journalier des chrétiens de cultes et de rites différents.
D'ailleurs, l’inimitié qui règne entre les diverses communautés, peut d'autant moins disparaitre que chacune d'entre elles à conservé une certaine autonomie, même dans l’ordre civil et temporel, et se trouve être une petite puissance, un État dans l'État. Un certain nombre, toutefois, s'est rattaché au Saint-Siège de Rome, et ce mouvement tend à s'accentuer de jour en jour. De là, les deux groupes suivants : Églises unies et Églises dissidentes. Les Églises unies comprennent les Chaldéens unis, les Syriens unis, les Maronites, les Arméniens unis, les Grecs unis, les Coptes. (1)
suivant l’ancienne coutume, sont établis dedans et dehors de la ville de Jérusalem, dans l'Église du Saint-Sépulcre, appelée Æamama, ne seront point inquiétés pour les lieux de visilation qu'ils habitent et qui sont entre leurs mains, lesquels resteront encore entre leurs mains, comme par ci-devant, sans qu'ils puissent être inquiétés à cel égard, non plus que par des prétentions d'impositions: et s'il leur survenait quelque procès qui ne put être décidé sur les licux, il sera renvoyé à ma Sublime-Porte. »
(4) 40 Les Chaldéens unis au nombre de 30.000 avec onze évèques et pour chef suprème le patriarche de Babylone (qui réside à Mossoul) ;
2e Les Syriens unis au nombre de 30,000 ont pour chef le patriarche d’Antioche, qui réside à Mardin ;
3 Les Maronites au nombre de 300.000 avec le patriarche d’Antioche qui réside près de Beyrouth;
4 Les Arméniens unis sont au nombre cle 150.000 avec le patriarche de Cilicie résidant à Constantinople ;
302 TROISIÈME PARŸIE. — CIHAPITRE il
Parmi les Églises dissidentes, citons les Nestoriens, les Syriens jacobites, les Arméniens, les Grecs non unis et les Coptes non unis (1). Enfin, à ces deux groupes s'ajoutent les Solises nationales telles que celle de Bulgarie.
En 1862, des Constitutions furent données aux Communauts grecque, arménienne non unie el israëlite. Nous n'avons pas à entrer dans le détail de leur organisation. « Les statuts, dit M. Engelhardt, portent à des degrés différents l'empreinte d'une même pensée, celle de la sécularisation partielle du gouvernement concentré jusqu'alors entre les mains des patriarches et des rabbins: des Conseils civils sont créés dans chaque nation avec des attributions qui leur confèrent la gestion des affaires temporelles, soit dans l'ordre administratif proprement dit, soit
dans l’ordre judiciaire » (2).
50 Les Grecs unis au nombre de 120.000, ont pour chef le patriarche d'Antioche résidant à Damas ;:
60 25.000 Copies, dont Ie patriarche réside à Alexandrie. Cf. Abbé Pisani. À travers l'Orient (leçons faites à l’Institut catholique) ct ouvrage de Michel sur les églises d'Orient.
(1) 4° Les Nestoriens sont au nombre de 200,000 et ont pour chef un patriarche (catholicos) qui réside à Kotchanès. Une partie des Nestoriens est en fait indépendante du gouvernement Oloman.à {el point que les Tures n'osent s'aventurer sur leur {erritoire dans les environs de Mossoul ;
2 Les Syriens au nombre de 500.000 avec un patriarche qui réside à Lag-Farance:
30 Les Arméniens qui ont po chef spirituel, le patriarche d'Eschmiadzin et pour chef civil le patriarche de Constantinople ;
4 Les Grecs non unis au nombre de 5,000.000 dont 300.000 en Syrie el en Palestine sous l'autorité du patriarche de Constantinople :
50 Les Coples non unis, au nombre de 400.000. sous l'autorité du patriarche d'Alexandrie.
(2) Engelhardt, Turquie et Tansimat.
IL. — Le but de la Porte, en posant dans le Hatti- Humayoun les principes conternant la justice, était de préparer une réforme complète qui non seulements’appliquerait à tous les sujets ottomans, mais porterait même atteinte au système capitulaire. (1)
I y à en effet, en Turquie, plusieurs catégories de tribunaux.
Les tribunaux du Chéri, c'est-à-dire ceux qui jugent selon la loi musulmane et auxquels les musulmans sont seuls soumis: les tribunaux ecclésiastiques eteivils, établis dans chaque communauté non-musulmane, et enfin la juridichüon consulaire pour les sujets des Puissances européennes.
Les tribunaux ecclésiastiques ont été conservés, et la réforme à été dirigée surtout de façon à remplacer la loi du Chéri par des dispositions copiées sur les codes européens. Ce fut aussi la cause de son échec.
Un code pénal en 1858: plus tard, un code de commerce,imités du code français furent importés en Turquie; ils ne purent être appliqués, et le seul résultat fut de mettre le désarroi dans l'administration.
Les réformateurs, absorbés par des questions de textes, néglisèrent en outre de remédier aux abus les plus graves, tels que la vénalité des juges, poussée en Orient jusqu'aux extrèmes limites. « Si la Turquie veut nous imiter, dit M. Van den Berg, qu’elle nous imite dans ce que nous avons de supérieur à ce qu'on trouve chez elle; qu’elle nous emprunte lintégrité de notre magistrature et de notre administration; mais qu'elle n'oublie pas que les
(4) Nous avons signalé ce point sous l'article 48 du Hatti-Humayoun.
principes fondamentaux de justice et de gouvernement, tout en étant des vérités dans le monde entier, doivent nécessairement se manifester sous des formes qui diffèrent selon les temps et les climats. » (1)
Quant à la juridiction consulaire, établie, on le sait, par les capitulations (2) elle portait ombrage à lamour-
(1) Van den Berg, Les réformes législatives en Turquie (Revue de Droit internalional, 4897.
(2) Voici les principaux articles des capitulations de 1740 qui règlent la juridiction consulaire :
Article 45 : « S'il arrivait quelque meurtre ou quelque autre désordre entre les Francais, leurs ambassadeurs et leurs consuls en décideront selon leurs us el coutumes, sans qu'aucun de nos officiers puisse les inquiéter à cet égard. »
Article 26 : « Si quelqu'un avait un différend avec un marchand français et qu'ils le portassent chez le kadi, ce juge n'écoutera point leur procès si le drogman français ne se trouve présent... Et s'il arrive quelque contestation entre les Français, les Ambassadeurs et les Consuls en prendront connaissance et en décideront selon leurs us el coutumes, sans que personne puisse S'y opposer. »
Article 52 : « S'il arrive que les consuls et les négociants français aient quelques contestations avec les consuls et les négociants d’une autre nation chrétienne, il leur sera permis, du consentement et à la réquisition des parties, de se pourvoir par devant leurs ambassadeurs qui résident à ma Sublime-Porte...…. »
Arlicle 65 : « Si un Français ou un protégé de France commettait quelque meurtre où quelque autre erime, et qu'on voulût que la justice en prit connaissance, les juges de mon Empire et les officiers ne pourront y procéder qu'en présence de l'Ambassadeur et des Consuls ou de leurs substituts, dans les endroits où ils se trouveront : et, afin qu'il ne se fasse rien de contraire à la noble justice ni aux Capitulations Impériales, il sera procédé de part et d'autre, avec attention, aux perquisilions et recherches nécessaires. » (En pratique, cet article n’est pas appliqué. Le coupable, dans le cas ici prévu, est déféré à la juridiclion consulaire.)
Arlicle 70 : « Les gens de justice et les officiers de ma Sublime- Porte, de même que les gens d'épée, ne pourront sans nécessité entrer par force dans une maison habitée par un Francais: et, lorsque le
propre (1) de la Sublime Porte qui, à plusieurs reprises, chercha à obtenir des Puissances la suppression de ce régime spécial.
Au Congrès de Paris, Aali-pacha attaqua vivement les Capitulations. « Les privilèges qui en découlent, déclaratil (2), nuisent à leur propre sécurité (des Européens) et au développement de leurs transactions, limitant l’intervention de l'administration locale :..... la juridiction dont les agents étrangers couvrent leurs nationaux constitue une multiplicité de Gouvernements dans le Gouvernement et, par conséquent, un obstacle infranchissable à toutes les améliorations. » Et les plénipotentiaires reconnurent unanimement « la nécessité de réviser les stipulations qui fixent les rapports commerciaux de la Porte avec les autres Puissances, ainsi que les conditions des étrangers résidant en Turquie; et ils décidèrent de consigner au présent protocole, le vœu qu’une délibération soit ouverte à
cas requerra d'y entrer, on en avertira l'Ambassadeur ou le Consul, dans les endroits où il y en aura, et l’on se transportera à l'endroit en question, avec les personnes qui auront été commises de leur part, et, si quelqu'un contrevient à celte disposition il sera châtié, »
Cf. Le texte des Capitulations dans le Recueil des actes internationaux de l’Empire Otloman, de Gabriel Effendi Noradounghian, t. I.
Un Hatti-Chérif de 1856 a institué, d'accord avec les légations étrangères à Constantinople et dans la plupart des grandes villes de l'Empire Otloman, des tribunaux correctionnels et de commerce mixtes, composés d'indigènes et d'étrangers. Remarquons qu'il existe actuellement en Égypte, toute une juridiction mixte régulièrement organisée.
(4) En elles-mêmes, les capitulations ne portent aucunement atteinte à la dignité du Sultan. Quelques-unes sont de véritables traités, avec concessions réciproques.
(2) Protocole 44 du Congrès de Paris. De Clereq. Recueil, L. VIT, p. 417.
Constantinople, après la conclusion de la paix, entre la Porte et les représentants des autres Puissances contractantes, pour atteindre ce double but, dans une mesure propre à donner satisfaction à tous les intérêts légitimes. » Il s'agissait, en effet, selon les expressions du baron de Bourqueney, de conserver les garanties nécessaires aux étrangers etde « les proportionner aux réformes que la Turquie introduit dans son administration. »
Cependant, les Puissances ne crurent pas pouvoir abandonner les avantages précieux etles garanties nécessaires que leur donnait la juridiction consulaire. Celle-ci fut conservée ; mais la Porte de son côté, ne renonça pas à l’espoir d'en obtenir la suppression. Elle aborda de nouveau et très habilement la question, à propos de Fextension du droit de propriété foncière en Turquie.
Ce droit, réclamé par les Puissances, était jusqu'alors formellement refusé aux étrangers. La terre, considérée à l'origine, par les Musulmans, comme une chose sainte ne pouvait être possédée, en effet, que par des Musulmans: il y avait là en quelque sorte l'exercice d'un droit religieux réservé aux croyants seuls. Le Hatti-Humayoun promeltait de modifier ce principe : nous avons déjà vu à quelles conditions. Aali-pacha, en 1862, y revint de luiméme et montra dans cette affaire un empressement proportionné au désir qu'il avait d'obtenir la suppression des Capitulations : « Le Gouvernement du Sultan, dit-il dans une note aux représentants des Grandes Puissances (1), veut agir vis à vis des autres nations selon les principes des peuples civilisés. En retour, il est en droit et il doit à sa propre dignité, comme à sa propre conservation, d'in-
(4) Note du 9 octobre 1862,
voquer ces mêmes principes à son égard ».. Il faut bien reconnaitre que les Puissances, en admettant la Turquie dans le Concert européen, lui avaient donné le droit de se croire leur égale. « Tout a donc changé, dit encore Aali-pacha, excepté ces Capitulations surannées qui sont souvent mises en avant pour justifier des prétentions incompatibles avec la situation actuelle et de nature à rendre impossible la marche régulière du Gouvernement... En effet, comment pourra-t-elle (la Sublime-Porte) accorder le droit de venir s'établir, comme propriétaires, à des populations qui ne relèvent pas de son autorité, qui ne reconnaissent pas ses lois, qui ne se soumeltent pas aux obligations auxquelles les sujets de Sa Majesté Impériale le Sultan se trouvent assujettis, qui ne sont justiciables que de tribunaux étrangers ?.... Du reste la nécessité et la légimité de la modification des Capitulations ont été solennellement reconnues par les Hautes Puissances signataires du traité du 30 Mars 1856 et consignées dans un des protocoles du Congrès de Paris » (4).
Les ambassadeurs se mirent à la disposition d’Aalipacha pour discuter les bases de cette réforme, mais l’entente fut difficile ; elle ne fut complète qu'en 1867.
La loi du 18 juin 1867 accorde aux étrangers le droit de posséder des immeubles « en se soumettant aux lois et règlements qui régissent les sujets ottomans eux-mêmes ». (article 4%). En conséquence, les étrangers propriétaires sont assimilés aux sujets ottomans pour ce qui concerne leurs biens immeubles ; ils devront se conformer aux règlements qui les régissent et acquitter les charges et con-
tributions auxquelles ils sont soumis. Enlin, et c'est là le
(1) CF. Protocole 44 cité plus haut.
point capital : «Cette assimilation à pour effet légal... 3° de les rendre directement justiciables des tribunaux civils ottomans » (1). Un protocole (2) constata l’acceptation de cette loi par les Puissances et chercha à en déterminer nettement la portée : « La loi qui accorde aux étrangers le droit de propriété immobilière ne porte aucune atteinte aux immunités consacrées par Îles traités et qui conünueront à couvrir la personne et les biens meubles des étrangers devenus propriétaires d'immeubles... la demeure du sujet étranger est inviolable..……. conformément aux Traités, et les agents de la force publique ne peuvent y pénétrer sans l'assistance du Consul ou du délégué du Consul dont relève cet étranger »..….. Toutefois, sile Consul est à plus de neuf heures de marche, des perquisitions peuvent être faites sans son assistance. De plus : « Ces dispositions ne sont applicables qu'aux parties de la propriété qui constituent la demeure... En dehors de la demeure, l'action de la police s'exercera librement et sans réserve » (3)... Pour les petites contestations dans les localités éloignées de plus de neuf heures de marche des Consuls, les tribunaux ottomans seront seuls compétents ; ils le seront dans les localités moins éloignées si les parties le demandent. L'appel cependant suspendra toujours l'exécution et ne pourra être jugé qu'avec l'assistance du Consul. Enfin, la publicité des audiences est
(1) CF. Loi du 48 juin 4867 concédant aux étrangers le droit de propriété immobilière (Archives diplomatiques, 4867, p. 1419).
(2) La Russie y adhéra en 1873. Cf. Protocole du 8-20 mars, Annuaire diplomatique de l'Empire de Russie pour l'année 4874, p221*
(3) Sauf seulement lransmission au consul du procès-verbal de la
visite.
garantie et la liberté de défense assurée (1). Par la menüon qui en est faite dans ce protocole, dit M. Bourée, ces deux grands principes prennent « le caractère d'un engagement international ».
Les étrangers devenaient done, dans certains cas, justiciables des tribunaux locaux ; mais ces cas étaient strictement déterminés et limités par des garanties spéciales. « On ne saurait trop le répéter, disait encore M. Bourée (1), le protocole n’a pas dérogé aux Capitulations ; il a suppléé à ce qu'elles auraient eu de vain et d’inexécutable pour des circonstances non prévues par elles, c’est-à-dire pour les cas où il n'y aurait ni consul ni drogman et où pourtant, à raison même des distances et de leur isolement, les étrangers propriétaires d'immeubles ne pourraient vivre en dehors de toute autorité judiciaire et de toute loi. »
La nouvelle loi, si bien accueillie par notre ambassadeur, avait, en réalité, de grands inconvénients ; elle donnait pour la première fois à l’autorité turque, le droit de pénétrer, sans le concours des Consuls. dans le domicile
(4) Circulaire de M. Bourée, 17 août 1868. C£. Livre jaune : « Le paragraphe 18 donne, non pas seulement aux étrangers, mais à tous les sujets ottomans, la publicité des audiences et la liberté de la défense assurées par le Hatti-Humayoun, mais que le Gouvernement du Sultan avait laissées à l’élat de promesses. Ces actes considérables n'ont pas besoin d’être commentés ; il faut toutefois remarquer que l'insertion de ces deux grands principes dans le protocole les rend désormais indiseutables et leur imprime le caractère d’un engagement international dont les Puissances signataires sont en droit de demander l'exécution, aussi bien pour les sujets ottomans que pour leurs nationaux. Nous devons nous en applaudir et féliciter la Turquie d'être entrée dans la voie des réformes qui, si elle y marche résolument, doivent la régénérer. » Cf. Etudes pratiques sur la question d'Orient. Réformes et capitulations. Paris 1869, sans nom d'auteur.
(4) Loc. cit.
des étrangers; et, quelles que fussent les précautions et les garanties prises pour limiter ce droit et en éviter les abus, il n’en portait pas moins atteinte aux immunités séculaires des Européens en Orient.
La Sublime Porte le comprit ainsi et n’entendit pas en rester là; après avoir diminué les privilèges en euxmêmes, elle voulut limiter autant que cela était en son pouvoir, le nombre de ceux auxquels ils s’appliquaient. Et il faut reconnaître qu’en prenant des mesures contre les dénationalisations, elle agissait dans la plénitude de ses droits, et portait remède à un abus évident (1).
En 1841, la Turquie obtint, de concert avec les Puissances, la revision des listes des protégés (2). En 1860, il fut décidé que tous les sujets qui abandonneraient leur nationalité devraient quitter le pays et vendre leurs immeubles. En 1863, un règlement élaboré d'accord avec les représentants des Puissances, limita le nombre des indigènes employés aux Consulats, et définit la nature, l'étendue et la durée de la protection dont ils jouissent. Enfin, en 1869 (3) fut promulguée une loi sur la naturalisation qui exige de tout sujet ottoman désireux d'acquérir une nationalité étrangère, l'autorisation préalable du
(1) Un grand nombre de sujets ottomans échappaient à leurs juges naturels en acquérant une nouvelle nationalité au moyen de formalités que la Russie et l'Autriche rendaient trop faciles.
(2) Si PAutriche et la Russie peuvent avoir quelque intérèt politique à augmenter le nombre de leurs protégés, il n'en est pas de même de la France, dont la protection est {trop souvent recherchée par des individus désireux seulement de se réclamer d'elle dans des affaires véreuses.
(3) Loi du 19 février 4869 sur les dénationalisations. Cf. Nicolaïdès, 1, p. 7, circulaire du 26 mars 4869.
gouvernement ture et établit la présomption de nationalité ottomane pour tout individu habitant la Turquie (4).
Ces mesures visaient directemeni les sourdes menées de la Grèce, mais elles atteignaient aussi la Russie qui fit entendre des protestations ; la France parut aussi s'émouvoir. mais la loi ne portait en aucune manière atteinte aux traités existants, et les Puissances durent s'y soumettre (2).
(4) CF. Sur les motifs de cette loi, le mémorandum du gouvernement Oltoman (Livre jaune 1869, &. X, p. 63).
(2) CE. Livre jaune présenté à la session des Chambres de 1869-70. Il est dit dans l'exposé général des affaires politiques : &« Un moment, on put croire que le débat appellerait une nouvelle intervention des Puissances. Toutefois, léltude faite de la loi ottomane par les soins du Gouvernement de lPEmpereur à eu pour résultat de mettre hors de doute qu'elle élait daccord avec les principes généraux du droit.
CF, Dans le Livre jaune de 1869, €. XII, p. 69, l'avis du comité du contentieux institué auprès du Ministère des affaires étrangères : « le Comité, consulté sur la question de savoir si la loi oltomane sur la nationalité, publiée le 19 janvier 1869, est contraire dans tout ou partie de ses dispositions au droit international en général et particulièrement si elle porte atteinte aux droits el privilèges reconnus par nos capitulations avec la Porte :
Considérant... que de ce qui précède il faut conclure que la nouvelle législation ottomane sur la nationalité est, dans son ensemble et dans toutes ses parties, en harmonie avec les règles ct les dispositions consacrées par la législation des nations civilisées; que, par conséquent, il est impossible d'y voir une atteinte quelconque aux principes du droit international.
Considérant... que, pour qu'il résultàät de la loi nouvelle une atteinte aux droits et privilèges conférés par les capitulations et les usages, il faudrait ou que cette loi, en reconnaissant la qualité d'étrangers à certains individus, leur enlevât, en tout ou en parte, les privilèges qui leur sont actuellement attribués, ou bien que, par une disposition rétroactive, elle retirât la qualité d'étrangers à ceux qui l’auraient régulièrement obtenue en vertu de la législation antéricure.
Qu'on devrait également considérer comme une atteinte indirecte
Da TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE I
La Sublime Porte résolut alors de porter aux Capitulations un coup décisif. Dans un mémorandum du mois d'avril 1869, Aali-Pacha exposa les abus qui, d’après lui, auraient été commis sous le couvert de ces textes. Il est contraire à la justice et aux traités, déclara-t-il, que les sujets étrangers ne payent pas les mêmes impôts que les sujets du Sultan (1); et que les Consuls et leurs drogmans se soustrayent à la justice des tribunaux ottomans : En matière judiciaire, ajoutait-il, le Consul, contrairement à ce qui se pratique « n’a pas à examiner le degré de justice du jugement rendu! » et le drogman n'est que le «défenseur du sujet étranger intéressé dans la cause » ; sa presence n'est donc pas indispensable, comme le prétendent les Puissances européennes. Inutile de dire que les prétentions émises dans le mémorandum, sont contraires à plusieurs siècles de tradition, en même temps qu'au texte même des Capitulations.
Les dernières phrases de ce factum en dévoilent d’ailleurs le véritable objet, qui n'était pas tant la suppression
aux capitulations toute disposition qui aurait pour effet d'imposer à cerlaines catégories d'étrangers la nationalité ottomane contrairement à leur volonté.
Considérant qu'aucune disposition de ce genre ne se trouve dans la loi du 49 ianvier 4869
Qu'ainsi les capitulations et les usages conserveront, après la publicalion de la loi du 19 janvier 1869, toute l'autorité qu'ils avaient précédemment.
Est d'avis :
Que la loi du 19 janvier 1869 n'a rien de contraire au droit internalional en général, et qu'elle ne porte aucune atteinte aux droits et privilèges reconnus par les capitulations et consacrés par les usages. »
(1) Voir cependant les art. 13, 24, 95, 63, 67 des capitulations françaises de 4740,
d'abus problématiques que l'abolition des Capitulations elles-mêmes.
« Nous avons maintes fois démontré, est-il dit, combien l'existence même des capitulations porte d’entraves au fonctionnement régulier des institutions et à la marche progressive de la civilisation dans l'Empire, À plus forte raison, le gouvernement impérial manquerait-il à ses devoirs et à sa dignité, en laissant perpétuer ces abus qui aggravent encore les inconvénients des Capitulations » (1).
Grâce aux efforts de M. de La Vallette, notre ambassadeur à Constantinople, il ne fut pas donné suite à ces déclarations. La Porte n’obtint aucune restriction aux droits des Puissances et il ne semble pas qu'elle doive en obtenir, car la justice ottomane n'offre pas assez de garanties pour permettre aux États de l'Europe de lui confier le soin de la vie et de l'honneur de leurs sujets. « Ami sincère de la Turquie, écrivait en 1866 le baron de Testa, nous ne pouvons pas nous dissimuler que suggérer aujourd'hui à la Sublime Porte de chercher à supprimer les Capitulations, ce serait lui donner un conseil marqué au coin d’une insigne perlidie. ». Ce serait en tous cas ouvrir l’ère des dénis de justice et préparer des interventions incessantes ; ce serait ageraver outre mesure une situation déjà pleine de difficultés.
IV. — La question financière a été pour la Turquie une cause d’embarras continuels.
Il y a en Turquie trois impôts directs : la dîime sur tous
(1) Cf. Etudes pratiques sur la question d'Orient. Paris 1869.
les produits, le rergu qui pèse sur la fortune mobilière et immobilière, un peu à la façon de l «income tax, » et la capitation ou kharadj que les non-musulmans seuls ont à payer el qui, nous l'avons vu, est considérée comme le rachat du service militaire.
Les impôts indirects sont les patentes, le timbre, les octrois et péages, les douanes... Si à ces deux catégories d'impôts l'on ajoute les tributs que payaient à la Porte l'Egypte, la Moldavie, la Valachie et la Serbie, lon arrivera à un chiffre de recettes qui aurait dû suflire largement à faire face aux dépenses courantes d'un État bien administré. Mais elles ne suflisent pas au Gouvernement ture qui les reçoit du reste très diminuées et la Porte, après avoir usé des procédés habituels en cas de détresse financière, tels que l'altération des monnaies et la création d'un papier monnaie, eut recours à des emprunts. Les Puissancs intervinrent alors pour prendre des mesures de garantie, en faveur des prèleurs, leurs nationaux pour la plupart. Des commissaires anglais, français et autrichiens furent désignés pour faire partie du conseil suprême du trésor chargé d'examiner la situation financière, de préparer la refonte des lois sur les impôts et de prendre des mesures pour ramener l’ordre dans l'administration. Mais les trois membres européens eurent peu d'influence au sein de la commission ; ils ne pouvaient traiter le malade « que comme fait le médecin appelé dans un harem : la dame lui tend'un bras de dessous où de derrière un rideau et c'est tout » (4).
Les mesures financières, prises en exécution du Hatti- Humayoun furent la création d’une cour des comptes et
(4) Brunswick. Réformes, p. 112.
d'une banque ottomane dont le gouverneur doit être alternativement un anglais et un français.
En 1863, un Hatt vint affirmer la nécessité « d'établir une exacte balance des recettes et des dépenses » (1) c'est à dire de faire un budget. Cette réforme est des plus importantes, car la publicité du budget de l'Etat est la condition essentielle d’une bonne administration, s'il n’en est pas la condition suflisante. Hätons-nous de dire qu’elle eut peu d'application et qu'après la confection d'un ou deux budgets, l’usage s’en perdit totalement.
Plein de bonnes dispositions cependant, Abd-ul-Aziz promulgua peu après un nouveau Hatt dans lequel il recommande, afin de remédier au mauvais état des finances, de réduire les traitements excessifs, de recouvrer les impôts exactement et sans vexation, (2) et consent, pour donner l'exemple, à la suppression de ses 5000 bourses mensuelles et à la réduction des sommes allouées aux Sultanes. (3)
Mais ces réformes touchaient à des intérêts trop considérables et s’attaquaient à des abus trop invétérés pour être exécutées et il fallut encore recourir à la voie des emprunts.
À la réforme financière, peut être rattachée la réforme du régime foncier, destinée à soumettre à l'impôt un cer” tain nombre de terres qui en étaient exemptées.
(4) Hatt impérial de janvier 1863. (Archives diplomatiques, 1863.)
(2) Ceci fut peu observé. On lit en effet dans un manifeste « des patriotes musulmans, » du 9 mars 4876: «Si l'Europe pouvait savoir ce que ces mots, qu'on lit parfois dans les journaux : le vilayet de... vient d'envoyer au ministère des finances la somme de... racontent de misères, de désespoirs et de mauvais traitements, elle serait 6épouvantée. »
(3) Hatt du 21 février 1863.
La propriété immobilière en Turquie se compose de biens Mulks et de biens Vakoufs. (1)
On désigne par Mulks «les biens qui se transmettent dans la famille sans restrictions et peuvent être vendus pour le paiement des dettes. » Par Vakoufs, (2) on désigne des biens consacrés à des Mosquées ou à des établissements religieux auxquels le propriétaire abandonne la nue propriété ne conservant qu'un droit d'usufruit, (3) soit pour lui seul, soit pour lui et ses descendants directs.
L'usufruitier acquiert ainsi l'immense avantage de jouir paisiblement de son immeuble à l'abri des avanies et sans payer d'impôt. car son bien est devenu chose sainte. (4).
Ce régime accroissait démesurément les biens de mainmorte ; il portait un grave préjudice à FEtat qu'il privait d'une notable portion de ses revenus.
Sur les instances des cabinets de Londres et de Paris (5).
(1) Il est bien entendu que nous n'entendons pas exposer en détail l’organisation foncière de l'Empire Ottoman.
(2) L'adminislration de ces biens est centralisée au ministère de PEvkaf.
(3) Actuellement, les biens Vakoufs comprennent environ le tiers du territoire, (Reclus. Géographie universelle. « L'Europe méridionale. »)
(4) Ce sont les Vakoufs coutumiers.
(3) CF. Livre jaune (1867), €. IX, p. 152 et s., note du 22 février 1867, sur le Hatti-Humayoun de 4856. — Le Gouvernement français demandait, entre autres : « le libre exercice du droit de propriété pour les élrangers ;
La réforme des biens vakoufs et la généralisation du système des propriétés mulks ;
Une réforme dans le régime hypothécaire et l'établissement d’un mode de transmission de la propriété offrant toutes les garanties de liberté el de sécurité ;
La suppression des interdictions qui déprécient entre les mains des
un rescrit impérial sur les Vakoufs fut édicté le 18 juin 1867(1), «pour en étendre la transmission héréditaire, sans préjudice des dispositions relatives aux fondations pieuses el sans porter atteimte aux stipulations des fondateurs de ces œuvres. » En compensation, la redevance périodique fut augmentée, mais ces mesures déjà insuffisantes en elles-mêmes, avaient de plus le grave défaut de rester facultatives, sauf pour les Vakoufs fondés par la famille régnante.
Ce régime anormal subsiste encore (2).
V. Dans l'ordre administratif, la réforme eut pour but d'établir légalité des races. C'est dans ce sens que la « loi des vilavets » consacra une organisation nouvelle, limitée d'abord à titre d'essai, au vilayet du Danube ; étendue ensuite à toutes les provinces de l'Empire.
Après avoir été au xvi° siècle, divisé en petits gouvernements ou Livas, répartis entre les deux gouvernements d'Anatolie et de Roumélie, le territoire ottoman avait reçu sous Mahmoud un régime différent, destiné à amoindrir les pouvoirs exorbitants des gouverneurs: mais les abus ne tardèrent pas à renaître, et c'est encore en partie contre les gouverneurs que fut dirigé le Tanzimat dont le double but fut d'augmenter les pouvoirs des Med-
Musulmans leurs propriétés, en les empêchant de vendre leurs terres ou d'en disposer avec une entière liberté comme les chrétiens peuvent letfaire.. »
(4) CF. Archives diplomatiques, 1867, p. 1591.
(2) En 4873, cependant, une loi prononça la sécularisation des Vakoufs ; elle resta sans exécution.
jlis et d'assurer aux non-musulmans une représentation plus équitable dans ces conseils.
Ces mesures étaient conformes aux promesses du Hatti- Humayoun dont l'article 17 (in /ine) contenait la disposilion suivante : «Il sera procédé à une réforme dans la composition des conseils provinciaux el communaux pour garantir la sincérité des choix des délégués des commupautés musulmanes, chrétiennes etautres, et la hberté des voles dans les conseils. Ma Sublime-Porte avisera à l'emploides moyensles plus efficaces de connaitre exactement et de contrôler le résultat des délibérations et des déeisions prises». La loi des vilayets mit cette promesse à exécution (1).
L'Empire est divisé en Vilayets. administrés par des Valis, le Vilayet en Sandjaks, administré par des Mutessarifs ; le Sandjak en Cazas avec des Caïmacams : puis en communes avec des Mudirs et des Mouktars (2).
Le Vali est assisté d'un conseil qui comprend, en dehors d'un certain nombre de fonctionnaires. membres de droit, « quatre autres membres dont deux sont élus par la population musulmane et les deux autres par la population non musulmane » (3). [lest assisté aussi d'une haute cour, présidée par le chef de la magistrature et composée de conseillers (Mumeïz) dont trois musulmans et trois non musul-
mans (4).
(D) Loi de 4864.
(2) Les communes (nahiés) sont administrées par un mudir de qui rélèvent les mouklars, administrateurs des villages, élus par les habitants.
(3) Titre [, chapitre rer, article 43.
(4) Titre 1, chapitre n, article 49.
De même qu'auprès du Vali, il y a auprès du Mutessarif, du Caïmacam et du Mouktar. des conseils administratifs et des tribunaux dont la composition repose sur les mêmes bases à tous les degrés.
L'élément non musulman est donc représenté dans des proportions qui semblent équitables. Encore faut-il que le système électoral assure la sincérité et l'égalité dans le vote. Nous allons montrer qu'il n’en est rien malheureusement. Le système est le même pour les diverses circonscriplions. Nous nous contenterons done de l'expliquer en ce qui concerne le Caza (1).
« Tous les deux ans, le caïmacam du Caza, le Cadi, le Mufu, les chefs religieux de toutes les communautés non musulmanes et les secrétaires du Caza. se réunissent en comité électoral. Le comité, sur la liste des sujets ottomans payant annuellement 150 piastres de contributions directes et àgé detrente ans accomplis... choisira... » Remarquons en passant que le systéme adopté est le système censitaire et non le suffrage universel. « Le comité, dit la loi, choisira : 1° Pour le conseil d’alministration, un nombre de candidats égal au triple de celui des membres du conseil dont la moitié appartenant à la population non musulmane, ces derniers devant être réparls, s'il y a lieu, entre les différentes communautés non musulmanes: 2° Pour le tribunal du Caza, des candidats en même nombre et dans les mêmes conditions ».
La liste ainsi formée est transmise à l'assemblée des conseils d'anciens dans chaque commune du Caza — « L'assemblée élit, sur cette liste, un nombre de personnes égal au double des membres à nommer au conseil
(4) CE art. 67 à 72 du Titre V. Chapitre n de la loi.
320 TROISIÈME PARTIE. — CIAPITRE I
d'administration et au tribunal du Caza. » La liste est renvoyée au Caza où elle est réduite aux deux tiers « en retranchant, pour chaque communauté, les noms qui auront obtenu le moins de voix dans les communes » (1).
Enfin, « le mutessarif nomme parmiles personnes élues par le Caza, les conseillers communaux d'administration et les mumeïz du tribunal de la commune. »
Cette organisation à un défaut primordial, sa complication extrème qui la rend inaccessible à la plupart des électeurs. Mais ce n'estpas tout, etil nous est facile de montrer que, malgré les apparences, la représentation des non musulmans nest pas proportionnée à celle des musulmans.
Elle ne l'est pas, cela est de toute évidence, dans les circonscriptions où les non musulmans sont plus nombreux que les musulmans : dans les autres même, les comités électoraux, bien qu'ils comprennent les chefs des communautés, sont en majorité composés de Musulmans. Dès la première opération, la machine est done faussée. Enfin, l'inégalité reparait encore au moment du triage définitif qui est confié à un fonctionnaire musulman, placé sous la dépendance de l'autorité communale, le mutessarif dans la catégorie que nous avons étudiée.
Voici du reste un exemple des résultats de la loi : dans le Sandjak de Janina, le Conseil d'administration comprenait 11 mahométans., 2 chrétiens et 1 israëlite, alors que la population totale de cette circonscription se serait compo-
(1) Done: la liste primitive pour les membres du tribunal porte 18 noms, l'assemblée communale en choisit 42, le comité électoral du Caza, 8, le mutessarif, 6.
sée de 4.250 mahométans, 61.150 chrétiens et1.500 juifs (4). Dans certaines provinces, où l'élément musulman est en infime minorité, cette loi permit d’implanter une administration mixte, c'est-à-dire, comme nous venons de le voir, en majorité musulmane (2).
« En somme, dit M. Engelhardt, telle qu'elle était conçue, la première loi des vilayets associait à des clauses d’un hbéralisme relatif, des réticences autoritaires qui dévoilaient la constante préoccupation du pouvoir central de maintenir la prééminence de l'élément musulman et de s'arrêter dans ses concessions au point où il pouvait craindre qu’elles ne fournissent à la classe inférieure des armes contre lui » (3).
La loi des vilayets fut légèrement modifiée en 1870 (4).
VI. — L'instruction publique s’est ressentie en Turquie de la séparation nettement marquée entre les raïas et les Musulmans et du caractère religieux qui est l’âme de l’organisation entière. Tandis que les communautés chrétiennes donnaient librement un enseignement conforme à leurs croyances, le soin d’instruire les Musulmans fut confié aux Ulémas (5).
(1) Chiffres cités par M. Brunswick (Réformes). d'après le Levant- Hérald du 27 février 1868.
(2) Brunswick (Réformes) cite à l'appui de cette assertion un rapport du consul anglais de Monastir.
(3) Engelhardt. Tanzimat, T. 1, p. 198.
(4) Simplifiée par une loi du 5 janvier 1876, elle a été refondue en
(5) « Par son esprit d’immobilisme et de rigidité fanatique celte corporalion est devenue pour l'Empire Otloman une des causes les plus aclives de destruction. Cf. Morel. La Turquie et ses réformes.
a92 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE II
en
Ceux-ci interprétèrent le Coran d’une manière étroite et plus conforme à leurs intérêts qu'à l'esprit véritable de cette loi et au bien de l'État; (4) et sous leur direction l'instruction publique ne fit aucun progrès, malgré une tentative de réforme de Mahmoud en 1846.
L'enseignement, confiné dans des études arides et bornées ne comprenait que deux degrés : l'enseignement primaire et l’enseignement supérieur complété par des écoles spéciales. Le Gouvernement français insista auprès de la Porte pour obtenir la création d'écoles destinées à combler cette lacune: et, gràce à l'entente de M. Bourée et de M. Duruy avec Fuad-pacha, on adopta un projet d'ensemble qui marque un premier pas vers la sécularisation de l'enseignement.
Le résultat le plus saillant de ce projet fut la création du lycée de Galata-Séraï, ouvert le 1% septembre 1868. Ce lycée, où les élèves musulmans devaient coudoyer des camarades chrétiens, fut dirigé par des Français qui y professèrent en français. Malgré les méliances des Musulmans et les difficultés que le Saint-Siège lui suscita au début, le lycée de Galata-Séraï progressa sous l'égide de la France.
() Voici, au contraire, comment Fuad-pacha, caractérise la docline musulmane : «Ceux qui prétendent, au nom de celte religion, enchainer la marche de notre société, loin d'être des musulmans ne sont que des mécréants insensés, EU IT ne faut pas eroire que la science musulmane soil différente de celle des étrangers. Non, la science est une, C'est un mème soleil qui celaire Ie monde des intelligences. Et comme, d'après notre croyance, Flslam est l'expresssion universelle de Loules les vérités el de loutes les lumières, une découverte utile. une connaissance nouvelle, quelque soit le lieu de sa manifestation, chez les paiens comme chez les musulmans, à Médine ou à Paris, appartient loujours à l'islam. » Testament politique de Fuad-pacha, daté du 3 janvier 1869. (Revue de Paris, 4er novembre 1896.)
C'est seulement depuis 1870 que son déclin a commencé.
Il nous reste à signaler la création, en 1868, d’un Conseil d'État et d'une Haute Cour de justice; (1) et nous avons ainsi terminé le rapide aperçu que nous nous proposions de donner sur l’état des différentes branches de l'administration ottomane.
VII. — Nous terminerons l'étude de la réforme en signalant des faits généraux : l'enquête du grand Vizir en 1860 et celle des Consuls européens en 1867.
Les Puissances, vite désillusionnées sur l'efficacité de la réforme, prirent en 1859 l’occasion d'un complot contre le Sultan pour faire à celui-ci de vives remontrances sur l'état de l'Empire.
Au nom de leurs gouvernements, les ambassadeurs exprimèrent « le regret de voir que la Turquie ne s'aidait pas
(4) CF. Rescrit impérial. Livre jaune 1869. T. IX. Page 145. Rescrit. P. 150. Voici l'histoire de ces deux conseils : aussitôt après le Halti- Chérif de 1839 avait été créé un conseil de réformes. I] fut scindé en 4854 en grand conseil de justice et conseil du Tanzimat chargé des œuvres législatives. Hs furent réunis de nouveau en 1861, sous le nom de Grand-Conseil de justice jusqu’en 1868. La distinction de ce Conseil d'État et de la Haute-Cour pourrait faire croire à une séparalion, nettement marquée entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire. « L'organisation nouvelle, déclara le Sultan, à pour base la séparation du pouvoir exéeutif et du pouvoir judiciaire, religieux et civil, » Il n'en était rien. Jusqu'en 41880, les agents de ladminislraion intervinrent, comme ministère publie ct furent chargés du commandement et de lexécution des sentences.
Le Conseil d'État fut ridiculisé du nom de corps des « Évet Effendim » c’est-à-dire : « Oui, Monsieur », ce qui ne donne pas une haute idée de son indépendance.
par elle-même, qu'elle ne procédait pas à une application graduelle et soutenue des réformes, qu'une impulsion suffisante ne se manifestait pas pour atteindre le but marqué par le Firman de 1856 » (1). La Porte s'empressa de répondre par de nouvelles promesses, par des assurances réitérées de son bon vouloir.
« Comme ce n'est que par l'adoption de mesures énergiques, déclara le Sultan, que nous pouvons nous ürer de l’abime où nous sommes et sauver encore la foi et l'Empire, il faut abandonner ou transformer les habitudes. les actes qui occasionnent toules ces dépenses ; il faut réorganiser, avec l'aide de Dieu, l'administration générale du pays sur un pied propre à lui rendre la confiance du monde » (2).
Les Puissances, cette fois, ne furent pas dupes; la Russie, tout au moins, ne voulut pas se payer de bonnes paroles et s’autorisant du traité de Paris, demanda une enquête sur la situation des Chrétiens et l'état de la réforme. Bien que d'après les termes mêmes de la demande du Prince Gorchakoff, l'enquête düt être faite conjointement par les cinq Puissances, (3) l'Angleterre qui n'avait pas
(4) Memorandum du 5 octobre 4859.
(2) Hatt du 45 octobre 4859.
(3) La Russie demandait : « 40 Déclaration immédiate de la part des cinq grandes Puissances, qu'elles ne pourront tolérer plus longtemps l’élal de choses actuel dans les provinces chrétiennes de l'Empire Oltoman ; 20 Création d'une organisation, ayant pour but de donner aux provinces chrétiennes de la Porte des garanties efficaces, propres à faire droit aux griefs légitimes des populations et à rassurer en mème temps lEurope sur la probabilité des complications qui touchent à ses intérèls généraux comme à ceux de la Turquie. » Cf. d'Avril, Végociations relatives au traité de Berlin. P. 63.
oublié les tentatives d'empiètements de 1854, craignit de voir tourner au profit de sa rivale, une démarche qu'elle ne pouvait pas croire entièrement désintéressée ; peut-être, au fond, n'avait-elle pas tort.
Sur la proposition du marquis de Moustier, l'enquête, pour ménager la susceptibilité de S. M. Britannique, fut confiée au grand Vizir lui-même.
La mission de Kyprili-pacha fut interrompue par les événements de Syrie. Le Grand Vizir avait eu le temps cependant de préparer un rapport qu'il nous faut faire connaître.
Il commence comme de juste par un éloge de l’administration ottomane. « Il est complètement faux, dit-il, que vos sujets chrétiens aient eu à se plaindre de la moindre persécution systématique de la part de leurs concitoyens musulmans. »
Mais certains abus sont trop criants pour qu'il puisse les passer sous silence el nous pouvons recueillir comme sincères, des aveux qui prennent dans la bouche d’un haut fonctionnaire ottoman, une valeur particulière ; « la collection des dimes, ajoute-t-il, l’organisation de la police rurale et l’état des routes donnent de justes sujets de plaintes à tous vos sujets, sans distinction.
La création de quelques tribunaux criminels offrant plus de garanties aux accusés est l’une des réformes qui répondraient le mieux aux vœux du pays. Les règlements qui régissent aujourd'hui la perception de l’impôt foncier et des contributions indirectes, demandent aussi quelques réformes. »
En réponse à ce rapport, le Prince Lobanof exposa de nouveau la nécessité de faire un plan de réforme à l’élaboration duquel participeraïent les cinq grandes Puissances,
Le Divan s'y refusa et se contenta de communiquer un projet dont les dispositions principales étaient : abolition de la ferme des contributions indirectes ; établissement d'un contrôle sur la perception des impôts directs ; organisation de la gendarmerie dans les provinces ; création de cours criminelles qui admettraient le témoignage des Chrétiens. (1)
L'état des provinces en 1860, à ne s'en tenir qu'aux documents officiels de la Porte, était, onle voit, assez mauvais; bien minimes étaient les progrès réalisés.
Mais le temps avait peut-être manqué. Quatre ans sont bien peu de chose pour une œuvre aussi considérable que celle du Tanzimat. Faisons donc aux réformateurs le crédit de quelques années encore, et passons immédiatement à l’année 1867. Quel était à cette époque, l’état de l’'Empire Ottoman? Nous avons pour nous renseigner sur ce point, une série de rapports rédigés par les consuls des différentes Puissances. Nous trouvons aussi des indications précieuses dans les documents diplomatiques publiés à l'occasion des événements de Crète ; car il est à remarquer qu'alors, comme de nos jours, la question de la Crète a donné une reerudescence à l'élaboration des projets de réforme générale.
(1) Projet d'Aali-pacha, 27 mai, 4861. Cf. Annuaire des Deux- Mondes, 1861. Pendant les années 1863-1864, des commissaires spéclaux furent chargés de continuer l'enquête du Grand-Vizir. A signaler aussi dans le Hall impérial, promulgué par le Sultan Abd-ul-Azis à l’occasion de son avènement le 4er juillet 4861, le passage suivant : « je tiens à proclamer que mon désir pour la prospérilé de mes sujets n’admettra aucune distinction, et que ceux de mes peuples qui sont de différentes religions ou de différentes races lrouveront en moi la mème justice, la même sollicitude et la même persévérance à assurer leur bonheur, » (Archives 1861).
Les rapports des consuls, tout en signalant de notables améliorations, furent unanimes à reconnaitre que la réforme était restée inexécutée dans presque toutes ses parlies. C'est ce que nous avons pu constater à propos de chaque branche de l'administration, et s’il faut reconnaitre que de louables efforts ont été faits pour rapprocher les raïas des Musulmans et pour améliorer la condition des Chrétiens ; s'il faut noter, malgré les nombreux échecs, des progrès sensibles dont la loi sur les vilayets est le plus notable, combien n'avons-nous pas, d'autre part, à signaler de réformes inachevées ou totalement oubliées. Nous savons que rien n'a été fait pour l'instruction publique, que la justice n'a pas acquis l'impartialité désirable, que les impôts pèsent inégalement sur les différentes classes de sujets, lourdement sur tous (1).
Nous avons montré le côté dangereux de la loi sur le droit de propriété immobilière accordée aux étrangers. Enfin, rien ou à peu près rien n'a été fait en ce qui concerne l’industrie, l’agriculture, ou les travaux publics (2).
La situation était donc peu rassurante; les Puissances s'en inquiétèrent.
Toutes reconnurent la nécessité d'imposer des réformes à la Turquie, mais chacune apportait son projet; les dissidences reparurent au sein du Concert européen.
La France, malgré les résultats peu encourageants du Hatti-Humayoun de 1856 en demandait la stricte exécufion, sans vouloir chercher d’autres bases de réformes. Elle croyait que lélément musulman avait encore assez
(4) On se rappelle que le soulèvement de la Crète a été provoqué
par l'abus des impôts.
(2) Cf. Engelhardt. Tanzimat chap. 33 et 24. Brunswick, Réformes.
de vigueur pour tenir groupées les diverses populations de l'Empire Ottoman et que seul, il était capable d'une pareille tâche. Elle voulait préparer et provoquer une fusion des diverses nationalités sous le gouvernement de la Porte.
Aussi les encouragements, voire même les remontrances ne furent pas ménagées à la Turquie (1).
Dès le mois de février 1867 (2), notre ministre des affaires étrangères adressait à la Porte un projet complet de réformes qu'il la pressait d'adopter et d'exécuter sans tarder, et cette intervention amicale du cabinet des Tuileries donna une nouvelle impulsion au mouvement réformateur., Mais le marquis de Moustier n'était-il pas trop confiant lorsqu'il écrivait : « Je suis heureux de constater les dispositions favorables des ministres ottomans dans la question des réformes. Ils ne se sont pas mépris sur le caractère amical des avertissements que nous avons dû leur faire entendre ? » Peut-être surtout les Turcs considéraientils le « caractère amical » de ces remontrances, comme le gage de l’inertie du cabinet de Paris, et pensaient-ils pouvoir, sous prétexte de soi-disant réformes, continuer leurs errements à l'abri de la protection de la France.
Le gouvernement russe exposa des vues opposées à celles du gouvernement français.
La Russie, peu confiante dans la bonne volonté du Sultan et peu édifiée sur la force de son gouvernement,
(4) Cf. Archives 1867. Dépèches du marquis de Moustier.
(2) Le Mémoire du 22 février 1867 (Livre jaune 1867. T. X. Page 152) passe en revue les principaies réformes promises par le Hatti-Humayoun de 1836 et expose ce qui manque encore à leur exécution,
considérait l'épreuve des dix dernières années comme décisive. Pour elle, le Turc, définitivement reconnu incapable de s’assimiler les chrétiens. devait être déclaré déchu de sa domination sur les nationalités non mulsumanes auxquelles serait accordée une large indépendance, sans quoi le démembrement de l'Empire ottoman s’imposait. « Le terrain sur lequel nous nous sommes toujours placés, écrivait Gorchakoff et qui semble aujourd'hui être aussi celui de Vienne, c'est-à-dire, le développement du bien-être intérieur des populations chrétiennes sous la domination du Sultan et même leur autonomie avec un lien de vasselage, cette autonomie étant la seule garantie qui inspirerait de la confiance à ces populations nous à toujours semblé la meilleure voie pratique pour résoudre le problème oriental, sans conflit hostile, sans conflagration générale et en même temps sur une base d'humanité et d'équité (1). » « Autonomie ou anatomie (2) », telle est la façon brutale dont le général Ignatieff résumait la politique du Tsar, pour en faire ressortir en l’exagérant, le caractère net et décisif.
«Le Hatti Humayoun, disait le Chancelier, en répon- « dant au projet français, ferait bien peu pour l’améliora- « tion des Chrétiens; d’ailleurs, il est resté assez long- « temps inappliqué pour qu'on puisse le considérer comme « tombé en déshérence.
« Nous croyons que les promesses faites jusqu'à ce « moment, ont été à tel point illusoires que leur simple
(1) Cf. Dans les Archives 4868, {. 2, les dépèches du prince Gorchakoff de l’année 1867.
(2) Gorchakoff au baron de Brunnow à Londres. (Dépèches du 2 décembre 1866.) Archives 4867, t. IT.
« reproduction serait sans aucun effet, et que le gouver- « nement ottoman s’est mis par là lui-même dans la n6- « cessité d'accorder des garanties nouvelles qui feraient « accueillir ses paroles par des sujets chrétiens (4). »
Quelques jours plus tard, il disait encore : « aucune de ces garanties judiciaires n'a été observée et ne peut l'être tant que les Tures seront Turcs, c'est-à-dire, tant qu'ils n'auront pas renoncé à la doctrine du Coran qui trace une ligne de démarcation infranchissable entre eux et les Chrétiens. Un magistrat ture qui voudrait mème appliquer les clauses du Hatti-Humayoun ne pourrait pas le faire sans violer les lois fondamentales de la Société musulmane (2). »
Enfin, le Cabinet de Pétersbourg expose toute sa politique dans un mémoire du 13 avril : « Le Cabinet impérial, y est-il dit, est d'avis que l'expérience a surabondamment démontré linsuflisance de ces réformes, leur impossibilité pratique ainsi que les funestes conséquences des demi-mesures adoptées jusqu'à présent.» Voici ce que demande la Russie: « Créer un ordre de choses social, politique et administratif approprié aux exigences respectives des chrétiens et des mulsulmans de FEmpire Ottoman ; organiser leur coexistence parallèle sans les sacrilier les uns aux autres et en assurant leur sécurité et leur développement sous l'autorité commune du Sul-
tan (3). »
(1) Le prince Gorchakoff au baron de Brunnow, 4 ct 146 mars 1867. (Archives 1868, T. 2, p. 637.)
(2) CE. Mémoire du 24 mars 1867.(Archives diplomatiques,1868, T.2.)
(3) Voir mémoire russe sur la Réforme en Turquie : 6-18 avril 1867. (Archives 1868, t. TT, p. 650.
On le voit, deux systèmes diamétralement opposés élaient en présence, centralisation et décentralisation.
ntre les opinions extrèmes de la France et de la Russie, quel parti prenaient l'Autriche et l'Angleterre ?
Nous avons signalé, à propos des événements de Crète, le revirement qui a rapproché l'Autriche de la Russie et l'a portée à soutenir la cause des nationalités. Le Gouvernement de Vienne se montra disposé à s'entendre avec les autres Puissances pour contraindre la Porte à entrer dans la voie des réformes. Nous ne saurions mieux faire connaître ses vues qu'en donnant encore quelques extraits de l'importante dépèche du 1° janvier 1867 : « Il est im- « possible, dit M. de Beust, de se dissimuler que les « remèdes à l’aide desquels on a cherché dans le cours « des dernières années, à maintenir le statu quo en « Orient, se sont montrés insuffisants à maîtriser des diffi- « cultés que chaque jour est venu accroître. |
« En effet, la marche des événements qui ont ensan-
« glanté l’île de Crète semble dénoter un certain amoin- « drissement dans la force de résistance dont dispose le « Gouvernement du Sultan... »
D'autre part, il s’est produit un réveil chez les nationalités. Donc, la situation est changée : « Il y a là plus de « motifs qu'il n'en faut pour faire faire aux Cabinets de « sérieuses réflexions et pour les engager à demander ce « qu'il y aurait à faire dans le but de préserver l'Europe « des convulsions où la jetterait l'écroulement subit de la « domination ottomane, et si le moment n'est pas venu « de proc‘der à une revision du traité de Paris du « 30 mars 1856 et des actes subséquents... » Les Puissances devraient donc se réunir en Conférence, décider en commun des moyens à employer, puis « le résultat
serait présenté à la Sublime-Porte avec toute l'autorité qui appartient à un avis unanime de Europe (1) ».
Enfin, le 22 janvier, M. de Beust écrivait : « Le besoin d'arriver à une entente entre les Puissances en vue de prévenir le danger d'une conflagration générale par une intervention, est irrécusable (2) ».
L'Autriche défendait done le système de lautonomie des Provinces chrétiennes sous la suzeraineté de Ja Porte et faisait tous ses efforts pour ménager une entente entre les Puissances. Toutefois le Cabinet de Vienne ne tarda pas à revenir en arrière el à reprendre une politique moins libérale, c'est-à-dire plus conforme à ses traditions: dès l’année suivante, M. de Beust s'employa à raffermir l'autorité du Sultan: 1l exigeail seulement en échange l'exécution loyale des réformes (3).
Quant à l'Angleterre, désireuse avant tout d'empêcher ou au moins de retarder la chute de l'Empire ottoman, elle se contentait d'exhorter les Puissances à une grande réserve el évitail même d'insister trop vivement pour obtenir des réformes, de peur de contribuer, en le faisant, à ébranler la puissance chancelante de l'Empire des Sultans.
« I ne sera pas de notre politique, disait lord Derby à la Chambre des Lords, d'accélérer une issue qu'il ne sera pas possible, en définitive, d'éviter, je veux dire la ruine de l’Empire ture, car si cela doit arriver, notre devoir
(1) Livre rouge Autrichien de 1868, document no 89.
(2) Dépèche du 22 janvier 1867. Archives 1868, T. 2, p. 480.
(3) CE Livre rouge autrichien 1868. Entre autres, les dépèches du Sultan du 5 et du 24 mars 1868.
sera de veiller à ce que cela se fasse aussi graduellement que possible et avec le moins de danger (1) ».
L'Italie et la Prusse, sans manifester d'avis bien tranché, accueillaient favorablement l’idée d’une conférence. Les Grandes Puissances ne s’entendaient pas sur les moyens à adopter ; mais elles étaient unanimes à réprouver l'état de choses existant dans l'Empire ottoman et à demander des réformes. Nous avons signalé leurs griefs ; pour être tout à fait impartial, il nous faut citer la réponse de la Porte.
Dans un mémoire du 25 mai 1867, Fuad-pacha essaya, en effet, de prouver que les Puissances exagéraient le péril de la situation ; et, qu'en réalité, la réforme était en bonne voie; « le principe de l'égalité est admis, disait-il ; il à pénétré et pénètre chaque jour davantage dans les mœurs de la nation, comme une conquête pour les uns, comme un acte de justice pour les autres.» Puis, après avoir étudié l'exécution du Hatti-Humayoun, en en reprenant les dispositions une à une, il conclut: « De l'examen qui précède, 1l faut conclure que sur certains points, notamment en ce qui touche la tolérance religieuse, Ta réforme est entièrement accomplie ; que sur d’autres, tels que les principes d'égalité civile, elle a fait un pas seulement, mais assurément le plus difficile, en triomphant de répugnances et de préjugés qui semblaient être un obstacle invincible à l'établissement des institutions nouvelles ; et qu'enfin le succés des travaux auxquels se voue actuelle-
(4) Extrait d'un discours de lord Derby, eité par le prince Gorchakoff dans une lettre au baron de Brunnow des 4 et 46 mars 4807. (Archives 1868, p. 637.)
334 TRO:SIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
ment le gouvernement impérial a « pour gage les conquêtes du passé » (1).
On nous permettra de trouver ce gage un peu illusoire. Cependant, jusqu'en 1870 la réforme se continua avec plus ou moins de hâte et avec plus où moins de sincérité sur les bases du Hatti-Humayoun et sous l'égide de la France. Nous verrons qu'il y eut en 1870 une violente réaction contre la France et le système qu'elle défendait.
En résumé, que faut-il penser du Tanzimat ?
L'idée du Tanzimat a pris naissance dans le désir de la Turquie de mettre fin à son isolement et d'entrer dans le système européen ; mais quand la Porte pensa avoir gagné la confiance des Grandes Puissances, elle chercha a trainer l'œuvre de la réforme en longueur et elle y a si bien réussi, que la question est encore pendante actuellement.
IL serait quelque peu ambitieux de notre part de vouloir indiquer une solution sur un sujet qui divise les diplomates et les écrivains (2). Cependant, nous ne pouvons nous empêcher de dire que nous avons peu confiance dans la réforme, car elle suppose avant tout la laïcisation du gouvernement et lémancipalion du raïa, qui sont essentiellement contraires au génie mahométan.
€ L'Orient, disait M. Paul Deschanel, estle pays de la
tradition par excellence ; 1l a gardé, à travers les siècles,
(1) Considéralions sur lexéeulion du Hatti-Humayoun de 1856, (25 mai 4867). Archives 1868, T. 3, p. 974.
(2) Les ambassadeurs de Constantinople ont, en 1897, présenté des plans de réformes : on ne saurail dire quel en sera le sort,
son caractère indélébile ; et l'un des traits essentiels de ce caractère, c'est le mélange, la confusion des choses religieuses avec les affaires civiles. »
Et avec une connaissance approfondie des choses de l'Orient, l’orateur ajoutait ces paroles dont on nous permettra de faire une large citation : « Cest ce qui «explique les difficultés insurmontables auxquelles se « sont heurtés tous les réformateurs ottomans, et en der- « mer lieu lavortement des fameux projets de réformes « de Midhat-pacha et du parti de la jeune Turquie, dont « on a pu dire avec raison qu'ils furent le plus grand « elfort intellectuel dont les Tures aient jamais donné le « spectacle, justement parce qu'ils tendaient à séculariser « la politique ottomane ; et c'est ce qui explique aussi les « erreurs, les mécomptes des politiciens occidentaux, « pourtant fort avisés, mais qui demandaient à l'Empire « Ture, des mesures, des réformes incompatibles, je ne « dis pas seulement avec son organisation, mais avec son « existence même, parce qu'ils parraissaient croire qu'ils « avaient affaire à un état politique comme le nôtre, tan- « dis qu'en réalité ils se trouvaient en présence d’une « théocratie guerrière, d'une féodalité religieuse. d’une « orthodoxie immuable » (4).
Nous ne pouvons nous empêcher, quand on parle de la régénération de la Turquie, de nous rappeler cette réponse du chef des Derviches hurleurs, à M. Thouvenel, au sujet de l'avenir de l'Empire Ottoman : « Si c’est la fin du monde, comme il faut l’espérer, lout s'arrangera forcé-
(1) Discours de M. Deschanel à la Chambre du 29 février 1888. Journal Officiel du 4er mars.
390 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il ment, si ce n'est pas la fin du monde, tout ira de mal en
pis » (1).
Pour terminer, nous emprunterons à M. Thouvenel luimême ces paroles peut-être un peu dures, mais significatives : « Pour réformer le Turc il faudrait d’abord lempa-
ler (2). »
(1) Thouvenel, Trois années de la Question d'Orient, p. 362.
(2) Croire, disait en 1858, Saint-Marc Girardin, qu'avec le Hatti- Humayoun la Turquie pourra faire en quelques années ce qu'elle a travaillé pendant 400 ans à ne pas faire, c'est, selon moi, ressembler à ceux qui croient avancer la marche du temps en avançant avec le doigt la marche de l'aiguille sur le cadran d'une pendule... La Turquie n'est pas à l'heure de FEurope. Proclamer et pratiquer l'égalité de toutes les races qui habitent Je sol de la Turquie, c'est faire plus que de détruire les janissaires : c'est changer la base fondamentale de la société musulmane... Je crois Fopération nécessaire, mais le malade peut périr dans l'opération. » (p. 968) : « J'ai lu bien des livres sur la question d'Orient, ajoute Saint-Mare Girardin et plus je lai étudiée, plus je me suis convaincu que la question d'Orient n'élait pas un nœud gordien qu'on puisse trancher d'un seul coup ; c’est un chapelet qu'il faut défiler grain à grain. » p. 973. Saint- Marc Girardin, Les voyageurs en Orient. (Revue des Deux-Mondes, 15 avril 1858.)
M. Choublier est également de cet avis : « La conclusion s'impose, dit-il. L'Islam est imimuable, la masse des Tures lui est fidèle. le reste est profondément corrompu : ni les uns ni les autres ne veulent sauver leur pays: il périra plutôt que de changer. Une expérience de D0 années ajoute son évidence à la certitude qu'en 1840 exprimait M. Guizot : «I n'y a rien à espérer du monde musulman, ni pour sa propre réforme, ni pour les Chréliens que le malheur a placés sous ses lois, » (Choublier. Question d'Orient, p. 50.)
Contra : Eug. Morel. La Turquie et ses réformes (Paris 1866). L'auteur croit que le gouvernement Ture «est entré sincèrement et sans arritre-pensée dans la voie des réformes, »
Après la guerre de Crimée et le Congrès de Paris, la France, qui venait de reconquérir la première place parmi les Puissances, avait eu en Orient une influence prépondérante. C’est sous la pression du Cabinet des Tuileries que furent décidées la plupart des interventions en faveur des nationalités ; et c’est aussi d’après ses conseils et selon ses vues que la Réforme fut entreprise.
Mais la Russie s'était résignée avec peine à la situation qui lui était faite dans la mer Noire et n'avait jamais perdu l'espoir de reconquérir sa liberté d’action.
La Turquie, d'autre part, subissait avec impatience l'intervention incessante de l'Europe qui avait fini par ôter toute indépendance au gouvernement de la Porte. Les uns et les autres étaient prêts à réagir contre cette situation.
Les événements de 1870 leur fournirent l’occasion qu'ils attendaient, et le désastre de la France leur permit, gràce à la connivence ou à l’inertie des autres Puissances, de porter un coup fatal à œuvre du Congrès de Paris.
I. — Conséquences de la guerre franco-allemande au point de vue de la Réforme.
L'Influence de la France, prépondérante jusque-là, subit Ie contrecoup de la guerre franco-allemande. — Réaction contre le Tanzimât. — Essais de centralisation. == Rèves d'unité islamique. — L'Europe cherche à se partager les dépouilles de la France. — Résultats fâcheux.
I. — L'exécution du Tanzimat était entrée dans une période active sous le ministère de Fuad-pacha. Mais après la mort de cet homme d'État, en 1869, Aali-pacha, son successeur, bien que partisan sincère de la réforme, voulut avant {out secouer le joug de l'étranger et. secondé par les événements, 1l y réussit à peu près complètement. « Les Prussiens triomphent, nous allons done nous débarrasser de la civilisation », disait-on alors à Constantinople.
Réformer la Turquie, mais la réformer par elle-même et par l'islam, rejeter l'ingérence étrangère et remanier Empire Ottoman sur les bases d’une centralisation fortement organisée, tel élait le programme du Divan, qui, en cela, secondait les vues du parti de la « jeune Turquie. » Alors se produisit une violente réaction.
La Porte chercha à reprendre sur les pays tributaires ou vassaux, les droits qu'elle avait perdus; elle eut des velléités de ramener les Principautés Danubiennes et même l'Égypte sous son obédience directe ; elle s’efforça, en un mot, de détruire l’œuvre de décentralisation ‘qui s'était poursuivie pendant les quinze dernières années.
Les fonctionnaires chrétiens, admis à faire parte des
Conseils administratifs où des tribunaux ; et, parmi eux les membres chrétiens du Conseil d'État et de la Haute Cour de justice eux-mêmes, furent révoqués sans respect pour l’inamovibilité qui leur avait été promise. Les instucteurs français de l’armée furent renvoyés; le directeur français du lycée de Galata-Seraï remplacé par un directeur grec, sujet ottoman.
La question des Capitulations, qui depuis longtemps, comme nous l'avons vu, tenait à cœur à la Porte, fut reprise avec ardeur, et l’on trouve dans les journaux officieux de Constantinople des assertions du genre de celle-ci :
« Les Capitulations ont été accordées par Suleyman à l'apogée de la puissance turque. Loin d'offrir le caractère de concessions arrachées à la faiblesse du Sultan, elles sont et restent un don purement gracieux que le Gouvernement ottoman est en droit de reprendre, et qu'il reprendra si les bénéficiaires ne renoncent pas spontanément à leur situation privilégiée. » Il ne fut pas difficile aux Puissances de montrer que les Capitulations sont, comme d'autres traités, des conventions synallagmatiques, qu'il ne peut dépendre de la Turquie seule de faire disparaitre (1). De telles paroles n'en sont pas moins un signe des temps.
Pendant que la Turquie prenait ainsi la France à partie, les Puissances européennes, de leur côté, profitaient de notre affaiblissement pour essayer de substituer leur
(1) Les capitulalions ne seraient-elles pas par elles-mêmes des conventions synallagmatiques, elles auraient cependant revêtu ce caractère par la mention qui en est faite dans les trailés sabséquents.
influence à notre influence traditionnelle et séculaire, et de recueillir la clientèle de « l'Etat déchu ».
L'Empereur d'Autriche pensa qu'elle lui revenait de droit, et chercha toutes les occasions d'imposer sa collaboration à la France.
L'Italie, qui venait à la faveur du désarroi général, d'occuper Rome, crut bon, de son côté, d'affirmer de prétendus droits à la possession des documents concernant les sujets pontificaux.
La Russie, tout en préparant le coup décisif quelle allait bientôt porter à la neutralité de la mer Noire, encourageait de plus en plus ouvertement le mouvement panslaviste.
Si l'on ajoute qu'en Syrie, l'Angleterre et la Prusse, dont la haine n'était pas assouvie encore, s'employaient à miner l'influence française par des encouragements habilement donnés à nos ennemis, l’on aura une idée de la réaction universelle qui se produisit contre la France, et qui permit à la Porte de retomber dans ses anciens errements et de s'y enfoncer plus profondément que jamais (4). « La Porte sous le coup des événements qui venaient d'ébranler l'Europe, semblait prise du même vertige qu'après la guerre de Crimée. Alors les victoires de la France avaient exalté le vieil orgueil musulman ; cette fois c'étatent ses défaites » (2).
On rêva de reconstituer un vaste Empire musulman et de fonder l'unité islamique. « Cette utopie, dit encore M. Engelhardt, avait le caractère d'une protestation contre
(4) Cf. Sur toul ceci : Engelhardt la Turquie et le Tanzimät {. I, CHU ATEN on (2) Engelhardt, T. IL. p. 98.
les institutions empruntées aux États chrétiens et elle mettait ainsi en danger les rares conquêtes obtenues au nom de la civilisation moderne.
Disons plus : elle était la négation du principe de sécularisation sans lequel la réforme ne pouvait aboutir. Le peuple turc revenait sur ses pas, en consacrant à nouveau, comme inséparable de sa souveraineté, le pouvoir spirituel du Padischah (1). »
L'accès d'amour-propre de la Porte et l'essai de « selfgovernement » qui en fut la conséquence, ne lui furent pas profitables. À la suite de cette expérience funeste, des troubles se produisirent en Bosnie et en Herzégorine, et le Congrès de Berlin consacra l'intervention des Puissances en Turquie plus étroitement que jamais (2). Mais la guerre de 1870 allait avoir des conséquences d'une bien autre portée.
(1) Engelhardt, loc. cit., p. 117
(2) « Lorsqu'après 14870 la main stimulatrice de la France se fut retirée, le vernis européen se détacha d’un seul coup; les abus, des abus sans nom et sans nombre, suivant le mot d’un de nos agents, s’étalèrent de nouveau au grand jour, si bien que dès 1875 éclatait, en Bosnie et en Herzégovine, une nouvelle insurrection, plus tenace et plus grave que toutes les précédentes. » Conférence Vandal du 2 février 1897, p. 29.