‹ La Question D'Orient: Le Traité De Paris & Ses SuitesChapitre 20 sur 24 · GRÉARD · texte numérisé non relu

GRÉARD

Traité général de paix et d'amitié eonelu à Paris, le 30 mars 1856, entre la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie. (Ech. des ratif. à Paris, le 27 avril 1856) (1).

AU NOM DE Dreu TouT-PuissanrT,

Leurs Majestés, l'Empereur des Français, la Reine du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et l'Empereur des Ottomans, animés du désir de mettre un terme aux calamités de la guerre, et voulant prévenir le retour des calamités qui l'ont fait naître, ont résolu de s'entendre avec Sa Majesté l'Empereur d'Autriche sur les bases à donner au rétablissement et à la consolidation de la paix, en assumant par des garanties efficaces et réciproques, l'indépendance et l'intégrité de l’Empire Ottoman. A cet effet, Leurs dites Majestés ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, Savoir :

S. M. l'Empereur des Français : Le sieur Alexandre, comte Colonna Walewski, Sénateur de l'Empire, Grand Officier de l'Ordre impérial de la Légion d'Honneur, Chevalier Grand Croix de l'Ordre équestre des Séraphins, Grand Croix des l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidié de 4e classe, etc., etc., etc. son Ministre et Secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, et le sieur François-Adolphe, baron de Bourqueney, Grand Croix de lOrdre Impérial de la Légion d'Honneur et de l'Ordre de Léopold d'Autriche, décoré

(1) Ce texte est emprunté au recueil des traités de de Glercq.

du portrait du Sultan en diamants, etc, ete., ete. son envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près K. M. Let R.;

S. M. l'Empereur Autriche: le sieur Charles-Ferdinand, comte de Buol-Schauenstein, Grand Croix de l'Ordre Impérial de L'opold d'Autriche, et Chevalier de la Couronne de Fer de

4e classe, Grand Croix de FOrdre Impérial de la Légion d'Honneur, Chevalier des Ordres de PAigle-Noir et de PAigle-Rouge de Prusse, Grand-Croix des Ordres Imptriaux d'Alexandre Newski en brillants et de PAigle-Blanc de Russie, Grand Croix de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, décoré de l'Ordre fmpérial du Medjidié de 1" classe, etc. ete, ete,, son Chambellan et Conseiller intime actuel, son Ministre de la Maison et des Affaires Etrangères, Président de la Conférence des ministres, et le sieur Joseph-Alexandre, baron de Hübner, Grand Croix de lOrdre Impérial de la Couronne de Fer, Grand Officier de l'Ordre fmpérial de la Légion d'Honneur, son Conseiller intime actuel et son envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à la Cour de France.

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande : Le très-honorable George Guillaume-Frédéric, comte de Clarendon, baron Hide de Hindon, Pair du Royaume-Uni, Conseiller de S. M. B. en son Conseil privé, chevalier du trèsnoble Ordre de la Jarretière, Chevalier Grand Croix du très-honorable Ordre du Bain, principal secrétaire d'État de S. M. pour les Affaires Étrangères, et le très-honorable Henri-Richard- Charles, baron Cowley, Pair du Royaume-Uni, Conseiller de S. M.en son Conseil privé, Chevalier Grand Croix du très-honorable Ordre du Bain et Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire de S. M. près S. M. l'Empereur des Français.

S. M. l'Empereur de toutes les Russies : Le sieur Alexis, comte Orloff son aide de camp général et général de cavalerie, Commandant du quartier général de NS. M., membre du Conseil de l'Empire et du Comité des Ministres décoré des deux portraits en diamants de Leurs Majestés feu l'Empereur Nicolas et l'Empereur Alexandre I, Chevalier de l'Ordre de Saint-André en diamants et des Ordres de Russie, Grand Croix de l'Ordre de Saint- Etienne d'Autriche de 1 classe, de l'Aigle-Noir de Prusse en

diamants, de PAnnonciade de Sardaigne et de plusieurs autres Ordres étrangers et le sieur Philippe, baron de Brunnow, son Conseiller privé, son envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Confédération Germanique et près S. A. R. le Grand Duc de Hesse, Chevalier de l'Ordre de Saint-Wladimir de 1re classe, de Saint-Alexandre Newski, enrichi de diamants, de lPAïgle-Blane, de Sainte-Anne de {re classe, de Saint-Stanislas de 1re classe, Grand Croix de PAigle-Rouge de Prusse de 4" classe, Commandeur de l'Ordre de Saint-Etienne d'Autriche et de plusieurs autres Ordres étrangers.

S. M. le Roi de Sardaigne : le sieur Camille Benso, comte de Cavour, Grand Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Chevalier de l'Ordre du Mérite civil de Savoie, Grand Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidié de 1e classe, Grand Croix de plusieurs autres Ordres étrangers, Président du Conseil des Ministres et son Ministre et Secrétaire d’État pour les finances et le sieur Salvator, Marquis de Villamarina, Grand Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur etc., etc., etc.; son envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à la Cour de France;

Et S. M. l'Empereur des Ottomans, Mouhammed-Emin-Aali- Pacha, grand Vizir de l’Empire ottoman, décoré des Ordres Impériaux du Medjidié et du mérite de première classe, Grand’Croix de la Légion d'honneur, de Saint-Étienne d’Autriche, de PAigle Rouge de Prusse, de Sainte-Anne de Russie, des Saints-Maurice et Lazare de Sardaigne, de l'Etoile polaire de Suède et de plusieurs autres Ordres étrangers ; et Mechemmed-Djemil-Bey, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidié de seconde classe et Grand’Croix de l'Ordre des Saints-Maurice et Lazare, son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français, accrédité en la même qualité, près S. M. le roi de Sardaigne ;

Lesquels se sont réunis en congrès à Paris.

L’entente ayant été heureusement établie entre eux, Leurs Majestés l'Empereur des Français et l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et l'Empereur

des Ottomans, considérant que, dans un intérêt européen, $. M. le Roi de Prusse, signataire de la convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, devait être appelée à participer aux nouveaux arrangements à prendre, et appréciant la valeur qui ajouterait à une œuvre de pacification générale, le concours de Ladite Majesté, l’ont invitée a envoyer des plénipotentiaires au Congrès.

En conséquence, S. M. le Roi de Prusse a nommé pour ses plénipotentiaires, savoir : Le sieur Othon Théodore, baron de Manteuffel, président de son Conseil et son ministre des Affaireétrangères, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse, première classe, avec feuilles de chène, couronne et sceptre : Grand Commandeur de l'Ordre de Hohenzollern, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Prusse, Grand’croix de l'Ordre de Saint-Etienne de Hongrie, Chevalier de l'Ordre de Saint-Alexandre Newski, Grand”- Croix de l'Ordre des Saints-Maurice et Lazare, et de l'Ordre du Nichan-Iftihar de Turquie. etc. etc. etc. : Et le sieur Maximilien-Frédéric-Charles-François, comte de Hatzfeldt-Wildenburg- Schœænstein, son Conseiller privé actuel, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à la cour de France, Chevalier de l'Ordre de lAïgle rouge de Prusse, seconde classe, avec feuille de chène et plaque ; Chevalier de la Croix d'honneur de Hohenzollern, première classe, etc., ete,, etc.

Les Plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

ARTICLE PREMIER. — Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité, paix et amitié entre S. M. l'Empereur des Français, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, $S. M. le Roi de Sardaigne, $S. M. I. le Sultan, d’une part, et S. M. l'Empereur de toutes les Russies de l'autre part, ainsi qu'entre leurs héritiers et successeurs, Leurs États et sujets respectifs, à perpétuité.

ART. 2. — La paix étant heureusement établie entre leurs dites Majestés, les territoires conquis ou occupés par leurs armées, pendant la guerre seront réciproquement évacués. Des

arrangements spéciaux règleront le mode de l'évacuation qui devra être aussi prompte que faire se pourra.

ART. 3. — S. M. l'Empereur de toutes les Russies s'engage à restituer à S. M. le Sultan, la ville et citadelle de Kars aussi bien que les autres parties du territoire ottoman, dont les troupes russes se trouvent en possession.

Arr. 4, — Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine

du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Sardaigne et le Sultan s'engagent à restituer à S. M. l'Empereur de toutes les Russies, les villes et ports de Sébastopol, Balaklava, Kamiesch, Eupatoria, Kertch, Jeni-Kaleh, Kinburn, ainsi que tous autres territoires occupés par les troupes alliées.

ART. d. — Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et le Sultan accordent une amnistie pleine et entière à ceux de leurs sujets qui auraient té compromis par une participation quelconque aux événements de la guerre en faveur de la cause ennemie. Il est expressément entendu que cette amnistie s'étendra aux sujets de chacune des parties belligérantes, qui auraient continué, pendant la guerre, à être employés dans le service de Pun des autres belligérants.

ART. 6. — Les prisonniers de guerre seront immédiatement rendus de part et d'autre.

ART. 7. — $S. M. l'Empereur des Français, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi de Prusse, S. M. l'Empereur de toutes les Russies et $. M. le Roi de Sardaigne déclarent la Sublime Porte admise à participer aux avantages du droit publie et du Concert européen. Leurs Majestés s'engagent, chacune de son côté, à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de PEmpire Ottoman, garantissent en commun la stricte observation de cet engagement et considéreront en conséquence, tout acte de nature à y porter atteinte comme une question d'intérêt général.

ART. 8. S'il survenait entre la Sublime Porte et lune ou plusieurs des autres Puissances signataires, un dissentiment qui

menaçät le maintient de leurs relations, la Sublime Porte et chacune de ces Puissances, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres parties contractantes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice.

Ant. 9. — $S. M. FE le Sultan, dans sa constante sollicitude pour le bien être de ses sujets, ayant octroyé un firman qui. en améliorant leur sort sans distinction de religion ni de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations chréliennes de son Empire, et voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard, à résolu de communiquer aux Puissances contractantes ledit firman, spontanément émané de sa volonté souveraine. Les Puissances contractantes constatent la haute valeur de cettte communication. I est bien entendu qu'elle ne saurait en aucun cas, donner le droit aux dites Puissances de s'immiscer soit collectivement, soit séparément dans les rapports de S. M. le Sultan avec ses sujets, ni dans l'administration intérieure de son Empire.

Ant. 10. — La Convention du 13 juillet 1841 qui maintient l'autique règle de l'Empire Ottoman relative à la clôture des détroits du Bosphore et des Dardanelles, à été révisée d'un commun accord.

L'acte conclu à cet effet et conformément à ce principe, entre les Hautes Parties Contractantes, est et demeure annexé au présent traité, et aura même force et valeur que s'il en faisait partie intégrante.

ART. 41. — La mer Noire est neulralisée: ouverts à la marine marchande de toutes les nations, ses caux et ses ports sont formellement et à perpétuité, interdits au pavillon de guerre soit des Puissances riveraines, soit de toute autre Puissance. sauf les exceplions mentionnées aux articles 44 et 19 du présent traité.

Art. 12, — Libre de toute entrave, le commerce, dans les ports el dans les eaux dela mer Noire, ne sera assujetti qu'à des règlements de santé, de douane, de police, conçus dans un esprit favorable au développement des transactions commerciales, Pour donner aux intérêts commerciaux et maritimes de

APPENDICÉ I 367

toutes les nations la sécurité d'sirable, la Russie et la Sublime Porte admettront des Consuls dans leurs ports situés sur le littoral de la mer Noire, conformément aux principes du droit international.

Arr. 43. — La mer Noire étant neutralisée, aux termes de l'article 41, le maintien ou l'établissement sur son littoral d'arsenaux militaires maritimes devient sans nécessité, comme sans objet. En conséquence S. M. PEmpereur de toutes les Russies et S. M. [. le Sultan s'engagent à n’élever et à ne conserver sur ce littoral aucun arsenal militaire maritime.

Ant. 14 — Lours Majestf l'Empereur de toutes les Russies et le Sultan, avant conelu une convention à leffet de déterminer la force etle nombre des bâtiments légers, nécessaires aux services de leurs côtes, qu'elles se réservent d'entretenir dans la mer Noire, celte convention est annexée au présent traité.

Ant. 45. — L'acte du Congrès de Vienne, ayant (tabli les principes destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusicurs Etats, les Puissances contractantes stipulent entre elles, qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait, désormais, partie du droit publie de l'Europe, et la prennent sous leur garantie.

La navigalion du Danube ne pourra étre assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans les articles suivants. En constquence il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord du navire. Les règlements de police et de quarantaine à Ctablir, pour la sûreté des Etats séparés ou traversés par ce fleuve, seront conçus de manière à favoriser, autant que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces règlements, il ne sera apporté aucun obstacle, quelqu'il soit à la libre navigation.

Anr. 46. — Dans le but de réaliser les dispositions de Particle précédent, une commission dans laquelle la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie seront chacune représentée par un délégué, sera

chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires depuis Isatcha, pour d“gager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et les dites parties de la mer dans les meilleures conditions possibles de navigabilité. Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droits fixes d’un taux convenable, arrêtés par la Commission, à la majorité des voix, pourront être prélevés, à la condition expresse que, sous ce rapport, comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite éoalité.

Arr. 47. — Une Commission sera Clablie el se composera des délégués de l'Autriche, de la Bavière, de la Sublime-Porte et du Wurtemberg (un pour chacune de ces Puissances) auxquels se réuniront les Commissaires des {rois Principautés danubiennes, dont la nomination aura été approuvée par la Porte. Cette Commission qui sera permanente, 19 élaborera les règlements de navigation et de police fluviale: 29 fera disparaître les entraves de quelque nature qu'elles puissent être, qui s'opposent encore à l'application au Danube des dispositions du traité de Vienne; 30 ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve; et 49 veillera, après la dissolution de la Commission Européenne, au maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisinantes.

Arr. 18. — Il est entendu que la Commission Européenne aura rempli sa che et que la Commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans Particle précédent, sous les n°S{ et 2 dans l’espace de deux ans. Les Puissances signataires, réunies en conférence, informées de ce fait. prononceront, après en avoir pris acte, la dissolution de là Commission Européenne, et, dès lors, la Commission riveraine permanente jouira des mêmes pouvoirs que ceux dont la Commission Européenne aura 6t6 investie jusqu'alors,

Arr, 19.— Afin d'assurer lexécution des règlements qui auront

élé arrêtés dun commun accord, d’après les principes ci-dessus énoncés, chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner, en tout temps, deux bâtiments légers aux embouchures du Danube.

Arr. 20.— En échange des villes, ports et territoires énumérés dans l'article 4 du présent Traité et pour mieux assurer la liberté de la navigation du Danube, S, M. l'Empereur de toutes les Russies consent à la rectification de sa frontière en Bessarabie. La nouvelle frontière partira de la mer Noire, à un kilomètre à l’est du lac Bourna-Sola, rejoindre perpendiculairement la route d'Akerman, suivra cette route jusqu’au val de Trajan, passera au sud de Bolgrad, remontera le long de la rivière de Yalpuck jusqu'à la hauteur de Saratsika et ira aboutir à Katamori, sur le Pruth. En amont de ce point, Pancienne frontière entre les deux Empires ne subira aucune modification. Des délégués des Puissances contractantes, fixeront, dans ses détails, le tracé de la nouvelle frontière.

ART. 21. — Le territoire cédé par la Russie sera annexé à la principauté de Moldavie, sous la suzeraineté de la Sublime- Porte. Les habitants de ce territoire jouiront des droits et privilèges assurés aux Principautés, et, pendant lespace de trois années, il leur sera permis de transporter ailleurs leur domicile, en disposant librement de leurs propriétés.

ART. 22. — Les Principautés de Valachie et de Moldavie continueront à jouir, sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie des Puissances contractantes, des privilèges et des immunités dont elles sont en possession. Aucune protection exclusive ne sera exercée sur elles par une des Puissances garantes. Il n’y aura aucun droit particulier d’ingérence dans leurs affaires intérieures.

ART. 23. — La Sublime-Porte s'engage à conserver auxdites Principautés, une administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté, de culte, de législation, de commerce et de navigation. Les lois et statuts aujourd’hui en vigueur seront revisés. Pour établir un complet accord sur cette révision, une Commission spéciale, sur la composition de laquelle les Hautes- Puissances contractantes s’entendront, se réunira sans délai, à

310 APPENDICÉ 1

Bucharest, avec un commissaire de la Sublime-Porte, Cette commission aura pour tèche de s’enquérir de FEtat actuel des Principautés et de proposer les bases de leur future organisation.

Arr. 24. — S. M. le Sultan promet de convoquer immédiatement, dans chacune des deux provinces, un Divan ad hoc, composé de manière à constituer la représentation Ja plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces Divans seront appelés à exprimer les vœux des populations relativement à l’organisation définitive des Principautés. Une instruction du Congrès règlera les rapports de la Commission avee ces Divans.

Arr. 25. — Prenant en considération lopinion émise par les deux Divans, la Commission transmettra. sans retard, au siège actuel des Conférences, les résultats de son travail. L'entente finale avec la Puissance suzeraine sera consacrée par une Convention conclue à Paris entre les [autes Parties contractantes : et un hatti-schérif conforme aux süpulations de la Convention, constituera définitivement l'organisation de ces Provinces plecées désormais sous la garantie collective de toutes Ies Puissances signataires.

Arr. 26. — Il est convenu qu'il ÿ aura, dans les Principautés, une force armée nationale, organisée dans le but de maintenir la sûreté de intérieur et d'assurer celle des frontières. Aucune entrave ne pourra être apportée aux mesures extraordinaires de défense que, d'accord avec la Sublime-Porte, elles seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.

Arr. 27. — Si le repos intérieur des Principautés se trouvait menacé où compromis, là Sublime Porte s'entendra avec les autres Puissanees Contractantes sur les mesures à prendre pour maintenir où rétablir lordre légal. Une intervention armée ne pourra avoir lieu sans un accord préalable entre ces Puissances.

ART. 28. — La Principauté de Servie continuera à relever de la Sublime-Porte, conformément aux Hats impériaux qui fixent et déterminent ses droits et immunités, placés désormais sous la garantie collective des Puissances Contractantes. En conséquence, ladite Principauté conservera son administration indépendante

et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

Arr. 29, — Le droit de garnison de la Sublime Porte, tel qu'il se trouve süipulé par les règlements antérieurs, est maintenu. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu en Servie sans un accord préalable entre les Hautes Puissances Contractantes.

Arr. 30. — $S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. le Sultan maintiennent, dans son intégrité, l'état de leurs possessions en Asie, tel qu'il existait légalement avant la rupture. Pour prévenir toute contestation locale, le tracé de la frontière sera vériié et, S'il y à lieu, rectifié, sans qu'il puisse en résulter un préjudice territorial pour lune où lPautre des deux parties. À cet effet, une commission mixte, composée de deux commissaires russes, de deux Commissaires ottomans, d’un commissaire français et d’un commissaire anglais, sera envoyée sur les lieux, immédiatement après le rétablissement des relations diplomatiques entre la cour de Russie et la Sublime Porte. Son travail devra être terminé dans lespace de huit mois, à dater de l'échange des ratifications du présent traité.

ART. 91. — Les territoires occupés pendant la guerre par les troupes de Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande et le Roi de Sardaigne, aux termes des Conventions signées à Constantinople, le 12 mars 1854, entre la France, la Grande Bretagne et la Sublime Porte, et le 15 mars 1855, entre la Sardaigne et la Sublime Porte, seront évacués après l'échange des ratifications du présent traité, aussitôt que faire se pourra. Les délais et les moyens d’exéeution feront Pobjet d'un urrangement entre la Sublime Porte et les Puissances dont les troupes

ccupent son territoire.

ART. 32. — Jusqu'à ce que les Conventions où Traités qui existaient avant la guerre entre les Puissances belligérantes, aient (té ou renouvelés où remplacés par des actes nouveaux, le commerce d'importation où d'exportation aura lieu réciproque ment sur le pied des règlements en vigueur avant la guerre ; el leurs sujets, en toute autre matière, seront respectivement trait(s sur le pied de la nation la plus favorisée.

Arr. 33. — La Convention conclue en ce jour, entre Leurs Majestés, l'Empereur des Français, la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, d'une part. et SM. PEmpereur de toutes les Russies, de Pautre part, relativement aux iles d'Aland, est et demeure annexée au présent traité et aura même force et valeur que si elle en faisait partie.

Arr. 94. — Le présent Traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Paris, dans Pespace de quatre semaines ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs Pont signé et x ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 jour du mois de mars 1856.

A. WALEWSKI. JOURQUENEY.

BUOL SCHAUENSTEIN. FIUBNER.

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