CAVOUR. DE VILLAMARINA
AALI. MenemuED-DyJEMIL.
ARTICLE ADDITIONNEL ET TRANSITOIRE. — Les stipulations des Con-
ventions des Détroits, signées, en ce Jour ne seront pas applicables aux bâtiments de guerre employés par les Puissances belligérantes pour Pévacuation par mer des territoires occupés par leurs armées : mais lesdites stipulations, reprendront leur entier effet, aussitôt que l'évacuation sera terminée.
Fait à Paris, le 308 jour du mois de mars 1856.
Suivent les mêmes signatures.
1 Annexe au Traité général de Paix du 30 mars 1856.
Convention dite des Détroits, signée à Paris, le 30 mars 1856, entre la France, PAutriche, la Grande Bretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie. (Ech. des ratif., le
27 avril 1856.)
Au Nom DE Dieu Tour-Puissanr,
Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d’Autriche, la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies, signataires de la Convention du 13 juillet 4841, et S. M. le Roi de Sardaigne, voulant constater en commun leur détermination unanime de se conformer à l’ancienne règle de PEmpire Ottoman, d’après laquelle les détroits des Dardanelles et du Bosphore sont fermés aux bâtiments de guerre étrangers tant que la Porte se trouve en paix.
Lesdites Majestés, d’une part, et S. M. le Sultan, de l’autre, ont résolu de renouveler la Convention conclue à Londres le 13 juillet 1841, sauf quelques modifications de détail qui ne portent aucune atteinte au principe sur lequel elle repose.
En conséquence, Leurs dites Majestés ont nommé à cet effet les mêmes Plénipotentiaires que pour le Traité principal.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.
ARTICLE PREMIER. — S. M. le Sultan, d’une part, déclare qu’il a la ferme résolution de maintenir, à l'avenir, le principe invariablement établi, comme ancienne règle de son Empire et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des Puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, et que tant que la Porte se trouve en paix, S. M. n'admeltra aucun bâtiment de guerre dans lesdits détroits.
Et Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume
Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies et le Roi de Sardaigne, de l’autre part, s'engagent à respecter cette détermination du Sultan et à se conformer au principe ci-dessus énoncf.
Arr. 2. — Le Sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels sont employés comme il est d'usage au service des légations des Puissances amies.
Arr. 3.— La même exception s'applique aux bâtiments légers sous pavillon de guerre que chacune des Puissances Contractantes est autorisée à faire stationner aux embouchures du Danube, pour assurer l’exécution des règlements relatifs à la liberté du fleuve et dont le nombre ne devra pas excéder deux pour chaque Puissance.
ART. 4. — La présente Convention, annexée au Traité général, signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l’espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont opposé le sceau de leurs armes.
Fait à Paris, le 30€ jour du mois de mars 1856.
Suivent les mêmes signatures que celles placées au bas du
Traité général de paix dont cette Convention forme la première annexe,
2° Annexe au Traité général de Paix du 30 mars 1856.
Convention relative au nombre et à la force des bâtiments de guerre que les Puissances riveraines entretiendront dans la mer Noire, signée à Paris, le 30 mars 1856, entre la Russie et la Turquie. (Ech. des ratif., le 27 avril 4856.)
AU NOM DE Dieu Tour-Purssaxr,
S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. I. le Sultan, prenant en considération le principe de la neutralisation de la mer Noire, établi par les préliminaires consignés au protocole n° 1, signé à Paris, le 25 février de la présente année, et voulant, en conséquence, régler, d’un commun accord, le nombre et la force des bâtiments légers qu’'Elles se sont réservé d'entretenir dans la mer Noire pour le service de leurs côtes, ont résolu de signer, dans ce but, une convention spéciale et ont nommé à cet effet :
S. M. l'Empereur de toutes les Russie : le sieur Alexis, comte Orloff, son aide de camp général. ete. et le sieur Philippe, baron de Brunnow, son conseiller privé, etc.
Et S. M. [. le Sultan, Mouhammed-Emin-Aali-Pacha, Grand Vezir de l'Empire Oltoman et Mehemmed-Djemil-Bey, etc.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
ARTICLE PREMIER. — Les Hautes Parties Contractantes s’engagent mutuellement à n'avoir dans la mer Noire d’autres bâtiments de guerre que ceux dont le nombre, la force et les dimensions sont stipulés ci-après.
ART. 2. — Les Ilautes Parties Contractantes se réservent d’entenir, chacune, dans cette mer, six bâtiments à vapeur de cinquantes mètres de longueur à la flottaison, d’un tonnage de huit cents tonneaux au maximum, et quatre bâtiments légers à vapeur ou à voile, d'un tonnage qui ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun.
Arr. 3. — La présente Convention, annexée au Traité général, signé à Paris, en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l’espace de quatre semaines, ou plus tôt si faire se peut.
n foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs Pont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Paris le 30 jour du mois de mars de lan 1856.
OrLOrFF, BRUNNOW, AaALI, MEHMMED-DJEMIL.
3° Annexe au Traité général de paix du 30 mars 1856.
Convention relative aux Iles d'Aland, signée à Paris le 30 mars 1856 entre la France, la Grande-Bretagne et la Russie.
AU NOM DE Dieu Tour-Puissanr,
S. M. l'Empereur des Français, S. M. la Reine du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, voulant étendre à la mer Baltique Paccord si heureusement établi entre Elles en Orient, et consolider par là les bienfaits de la paix générale ont résolu de conclure une convention et ont nommé à cet effet,
(Suivent les noms des Plénipotentiaires qui sont les mêmes que pour le Traité général.)
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
ARTICLE PREMIER. — NS. M. l'Empereur de toutes les Russies, pour répondre au désir qui lui à 6t6 exprimé par Leurs Majestés l'Empereur des Français et la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, déclare que les Iles d’Aland ne
D seront pas fortifiées, et qu'il n’y sera maintenu ni créé aucun établissement militaire ou nayal.
ART. 2. — La présente Convention, annexée au Traité général
Î , 5 signé à Paris, en ce jour, sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans l’espace de quatre semaines ou plus tôt, si faire se peut,
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l’ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Paris le 30° jour du mois de mars 1856.