A. WALEWSKI, BOURQUENEY, CLARENDON, COWLEY, ORLOFF, BRUNNOW
Convention signée à Paris le 15 avril 1856 entre la France, l'Autriche et la Grande-Bretagne, pour la garantie et lintégrité de l'Empire Ottoman.
S. M. l'Empereur des Français, S. M. l'Epereur d'Autriche et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, voulant régler entre elles l’action combinée qu’entraînerait de leur part toute infraction aux stipulations de la Paix de Paris ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des Plénipotentiaires qui sont les mêmes que pour le Traité général),
Lesquels, après avoir Cchangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
ARTICLE PREMIER. — Les Hautes Parties contractantes garantissent solidairement entre elles lindépendance et lintégrité de l'Empire Oltoman, consacrées par le Traité conclu à Paris le 30 mars 1856.
Arr. 2. — Toute infraction aux stipulations dudit Traité sera considérée par les Puissances signataires du présent Traité comme casus belli.
Elles s'entendront avec la Sublime-Porte sur les mesures devenues hécessaires et détermineront sans retard entre elles l'emploi de leurs forces militaires et navales
Arr. 3, — Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quinze jours ou plus tôt, si faire se peut,
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Paris le 15° jour du mois d'avril 1856.
\VALEWSKI, BUuoL, SNCHAUENSTEIN, (CLARENDON.
BOURQUENEY, HUBNER. CoOWLEY.
Traité signé à Londres le 13 mars 4871 entre la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Grande-Bretagne, Pitalie, la Russie et la Turquie, pour reviser les stipulations du Traité de Paris du 30 mars 1856, sur la navigation de la mer Noire et du Danube. (Ech. des ratif, à Londres, le 15 mai 1871).
At NoM pe Dieu Tour-Puissanr,
Le chef du Pouvoir exécutif de la République française, S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, ete., et Roi apostolique de Hongrie,S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi d'Italie, S. M. l'Empereur de toutes les ,Russies ets. M. l'Empereur des Ottomans. ont jugé nécessaire de réunir leurs représentants en conférence à Londres, afin de s'entendre dans un esprit de concorde sur la revision des stipulations du traité conclu à Paris le 30 mars 1856 (1), relatives à la navigation de la mer Noire, ainsi qu’à celle du Danube.
Désirant en même temps assurer dans ces contrées de nouvelles facilités au développement de l’activité commerciale de toutes les nations, les Hautes Parties Contractantes ont résolu de conclure un traité, et ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires savoir :
Le Chef du Pouvoir exécutif de la République française, le sieur Jacques-Victor-Albert, duc de Broglie, chevalier de ordre
(1) Voir le texte de ce traité de Clerc. t. VIT, p. 59.
JOÛÙ APPENDICE I
de la Légion d'Honneur, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Française près S. M. B., ete.
S. M. l'Empereur d'Allemagne, roi de Prusse, le sieur Albert, comte de Bernstorff-Stintenburg, son ministre d'État et Chambellan, grand commandeur de son ordre de la Maison hmpériue et Rovale de Hohenzollern en diamants et grand croix de son ordre de l'Aigle-Rouge avec des branches de chène, grand croix de l’ordre ducal de la branche Ernestine de la Maison de Saxe, chevalier de lordre Impérial de Saint-Stanislas de Russie de première classe et de l'ordre Royal du Lion d'Or de la Maison de Massau, Grand croix de Pordre Royal du Mérite civil de la couronne de Bavière, de l’ordre de la Légion d'honneur de France, de l’ordre Impérial du Lion et du Soleil de Perse ; de l'ordre royal et militaire du Christ de Portugal, etc, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. FE. et R. près S. M. B., etc.
S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc. et Roi apostolique de Hongrie, le sieur Rodolphe, comte Apponvi, chambellan, conseiller intime de S. M. EL et R. A., chevalier de l’ordre de la Toison d’or, grand croix de l'ordre Impérial de Léopold, son ambasssadeur extraordinaire près S. M. B. etc.
S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande le très-honorable Granville (Georges) comte Granville, lord Levesson, pair du Royaume-Uni, chevalier du très noble ordre de la Jarretière, conseiller de S. M. en son conseil privé, lord gardien des Cinq-Ports et connétable du château de Douvres, chancelier de l'Université de Londres, Principal secrétaire d’État de S. M. pour les affaires étrangères, ete.
S. M. le Roi d'Italie, le chevalier Charles Cadorna, ministre d'État, sénateur du Royaume, Chevalier Grand’eroix, décoré du grand cordon de ses Ordres de Saint-Maurice et de Saint-Lazare et de la Couronne d'Italie, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. B., etc.
S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Philippe, baron de Brunnow, son conseiller actuel, Chevalier des Ordres de Russie, de PAigle-Rouge de Prusse de la première classe, commandeur de Saint-Etienne de Hongrie, Grand’croix de l'Ordre de
la Légion d'honneur de France, de FOrdre du Mérite de Turquie, son Ambassadeur Extraordinaire el Plénipotentiaire près SIM: etc.
ELS. M. l'Empereur des Ottomans, Constantin Musurus-Pacha, Muchir et Vizir de l'Empire, décoré des Ordres Empériaux de lOsmanié et du Medjidié de première classe, Grand'Croix de l'Ordre des Saints-Maurice et Lazare et de plusieurs autres Ordres étrangers. son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S.-M. B.. etc.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne forme, sont convenus des articles suivants :
ARTICLE PreMter. — Les articles 11, 143 et 14 du traité de Paris du 30 mars 1856, ainsi que la convention spéciale conclue entre la Sublime Porte et la Russie, et annexée audit article 44, sont abrogés et remplacés par l'article suivant :
Arr. 2. — Le principe de la clôture des Détroits des Dardanelles et du Bosphore, tel qu'il a été établi par la Convention séparée du 30 mars 1856 (4) et maintenu, avec la faculté pour S. M. I. le Sultan d'ouvrir lesdits Détroits en temps de paix aux bâtiments de guerre des puissances unies et alliées, dans le cas où la Sublime Porte le Jugerait nécessaire pour sauvegarder l'exécution des stipulations du traité de Paris du 30 mars 1856.
Arr. 3. — La mer Noire reste ouverte, comme par le passé, à la marine marchande de toutes les nations.
ART. 4. — La Commission établie par Particle 16 du Traité de Paris, dans laquelle les Puissances cosignataires du Traité sont chacune représentées par un délégué, et qui à été chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires depuis Isaktcha, pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer Noire y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et les dites parties de la mer dans les meilleures conditions de navigabilité, est maintenue dans sa composition actuelle. La durée de cette Commission est fixée pour une période ultérieure de
(4) Voir le texte de cette Convention, de Clereq. €. VIE p. 74.
douze ans, à compter du 24 avril 4871, c'està-dire jusqu'au 2% avril 1883. terme de Famortissement de Femprunt contracté par cette Commission sous la garantie de la Grande-Bretagne, de PAllemagne, de PAutriche-Hongrie, de la France, de Pltalie et de la Turquie,
Aur. 5. — Les conditions de la réunion nouvelle de Ta Commission riveraine, établie par Particle 47 du Traité de Paris du 30 mars 1856, seront fixées par une entente préalable entre les Puissances riveraines, sans préjudice de la clause relative aux trois Principautés Danubiennes: et en tant qu'il s'agirait d'une modification de Particle 17 dudit Traité. cette dernière fera l'objet d'une convention spéciale entre les Puissances cosignagnataires.
Arr. 6. — Les Puissances riveraines de la partie du Danube où les cataractes et les portes de fer mettent des obstacles à Ja navigation, se réservant de s'entendre entre elles à Feffet de faire disparaître ces obstacles, les Hautes Parties Contractantes leur reconnaissent dès à présent le droit de percevoir une taxe provisoire sur les navires de commeree sous tout pavillon, qui en profiteront désormais Jusqu'à Fextinetion de la dette contractée pour l'exécution des travaux; et elles déclarent Particle 45 du Traité de Paris de 1856 inapplicable à cette partie du fleuve pour le laps de temps nécessaire au remboursement de la dette en question.
Arr. 7. — Tous les ouvrages ct établissements de toute nature créés par la Commission europ'enne, en exécution du Traité de Paris de 1856. où du présent Traité, continueront à jouir de la méme neutralité qui les à protégés jusqu'ici et qui sera également respectée à l'avenir dans toutes les circonstances par les Hautes Parties Contractantes, Le binéfice des immunités qui en dérivent s'étendra à tout le personnel administratif et technique de la Commission.
I'est bien entendu que les dispositions de cet article n’affecteronten rien le droit de la Sublime-Porte de faire entrer, comme de tout temps, ses bâtiments de guerre dans le Danube en sa qualité de Puissance territoriale,
APPENDICE Il 383
Arr. 8. — Les Ilautes Parties Contractantes renouvellent et confirment toutes les stipulation du Traité du 30 mars 1856, ainsi que ses annexes, qui ne sont pas annulées où modifiées par le présent Traité.
Arr. 9. — Le pr'sent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échanges à Londres dans l’espace de six semaines ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Londres, le 13° jour de Mars 1874.
BROGLIE, GRANVILLE, BERNSTORFF, APPONYI, CADorNA, BruNNow, Musurus.
Convention signée à Londres, le 43 mars 1871, entre la Russie et la Turquie, pour abroger la convention spéciale du 30 mars 1856,sur les forces navales à entretenir dans la mer Noire,
Au NoM DE Dieu TouT-PuIssANT
S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. F. le Sultan, mutuellement animés du désir de consolider les relations de paix et de bonne intelligence, heureusement existant entre leurs Empires, ont résoulu dans ce but de conclure une Convention et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires (D).
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoir, trouvés en bonne el due forme, sont convenus des articles suivants.
ARTICLE PREMIER. — La Convention conclue à Paris. les 18- 30 mars 1856 entre NS. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. I. le Sultan, relative au nombre et à la force des bâtiments de guerre des deux I. P. C, dans la mer Noire est et demeure abrogée.
ART. 2. — La présente convention sera ralifiée et les ratifications en seront échanges à Londres dans l'espace de six semaines, où plus Lôt si faire se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Londres, le 1er/13 du mois de mars 1871.
BRUNNOW. Musurus.
(1) Ce sont les mèmes que pour le traité de Londres du 43 mars 4874.
Théorie juridique de l'intervention .
RÉSUMÉ DE L'HISTOIRE DE L'INTERVENTION DE L'EUROPE EN ORIENT AVANT 1853
Origines. — Lutte de l'Islam et de la Chrétienté. — Déclin de la puissance Ottomane. — La question d'Orient. — Carlowitz 1699. — Belgrade 1739. — Kutchuk-Kaïnardji 1774. Jassy 1792. — Napoléon ler et ses projets sur l'Orient. — Tilsitt et Erfurth. — Bucarest 1812. — Politique de la Sainte- Alliance .
Période de 1821 à 1829. — Indépendance de la Grèce. — Les nationalités. — Insurrection grecque. — Attitude des Gouvernements. — L'opinion publique. — Akerman 1826. — Londres 14827. — Les Trois Puissances. — Navarin. —
Andrinople 4829. — L'intervention tend à devenir collective.
ol
Lutte turco-égyptienne. — Les réformes en Egypte. — Mahmoud et Méhémet-Ali. — 4re période de la lutte : Unkiar- Skelessi 4833. — 2e période : convention de Londres 1840. Convention des Détroits 1841. — Politique des Puissances. — Attitude de la France. .
Négociations antérieures au Traité. — La question des Lieux Saints. — Les Orthodoxes et les Latins. — Droits de la France. — Prélentions de la Russie. — Commission d'enquête mixte. — Commission musulmane. — Bonnes dispositions de la France. — Mauvaise volonté de la Russie. — La mission Menchikoff. — Malgré les assurances formelles de la Russie, la question des Lieux-Saints est secondaire. — Question d'influence. — Attitude hautaine de Menchikoff qui exige un traité. — Il réduit ses prétentions à un sened puis à une note. — Refus de la Sublime-Porte. — Invasion des Prineipautés. — Ultimatum russe. — Réponse turque. — Le {sar et sir Hamillon Seymour. — Tentalive de conciliation des ambassadeurs à Vienne. — Leur échec. — Guerre russoturque, 20 seplembre 1853. — Entrée des flottes anglo-française dans le Bosphore. — Protocole du 5 décembre 1853. — Sinope. — Entrée de la flolte dans la mer Noire. — Protocole du 143 janvier 1854. — L’Angleterre et la France prennent part à la guerre. — Traité de Constantinople, 12 mars. — Convention de Londres, 40 avril, — de Berlin, 20 avril. — Traité du 2 décembre 1854. — La Sardaigne adhère à la convention de Londres, janvier 4855.
La guerre. — Conférence de Vienne. — Les quatre points. — Après la prise de Sébastopol, la Russie change de ton. — Atlitude de la Serbie, de la Grèce et du Montenegro, pendant
la guerre. — Congrès de Paris, . . .
Les traités signés à Paris. — Appréciation générale. — Situa-
lion créée par les traités.
19 La Turquie. — Elle entre dans le concert européen. — L'article 7. — Traité de garantie et d'indépendance de l'Empire Ottoman, 45 avril. — Portée d'un traité de ce genre. — Conditions imposées à la Turquie. — L'article 9. — Neutralisation de la mer Noire et des Détroits. — Le Danube el la liberté de navigation des fleuves internationaux.
20 Les Puissances. — Les « Grandes Puissances ». — L'intervention collective. — a) La Russie, — (Euvre de réorganisalion intérieure. — D) La France et l'Angleterre. — L'alliance anglo-française ne durera pas. — Mot de Talleyrand. — c) Les puissances allemandes : Autriche et Prusse. —.[e-vrai vaincu, c'est l'Autriche. -—7)"Ta Sardaigne. — Remarquable politique du comte de Cavour.
— La question italienne est poste.
30 Les nationalités de l'empire ottoman en 1856. — à) Prinei-
pautés danubiennes. — b) Serbie, — c) Autres provinces de PEmpire Otloman. — Le traité de Paris fait peu pour les nationalités, mais il fait nailre beaucoup d’espérances. — AGE CO EL Re Codes Mere OT