LA CONVENTION
Quelle est désormais, en vertu de cet Amendement Platt, la situation internationale de Cuba ? Encore que l’on ait beaucoup discuté, il nous semble que l’on doit, sans contestation possible, considérer la Grande Antille comme un pays de protectorat. |
Lato sensu, en etfet, le protectorat est l’institution de Droit International par laquelle un Etat prend l’engagement de défendre un autre Etat contre des troubles extérieurs ou intérieurs, moyennant la cession par le protégé de certains droits ; or, l’article 3 dit expressément : « Le gouvernement de Cuba consent à ce que les Etats-Unis puissent exercer le droit d'intervention pour garantir l'indépendance et le maintien d’un gouvernement propre à protéger la vie, la propriété et la liberté individuelle et propre à accomplir les obligations relatives à Cuba, imposées aux Etats-Unis par le traité de Paris, obligations qui dorénavant sont à la charge de Cuba et doivent être remplies par son gouvernement (1).» Et l’article 7 dit de même : « Pour
(1) Cet article 3 formule une véritable clause d’intervention au gré des Etats-Unis. Pour insérer cet article dans son amendement, le sénateur Platt profita d’un incident qui s’était produit lors de la discussion du traité de Paris.
Les commissaires espagnols voulaient que les Etats-Unis se portassent garants
NV
mettre les Etats-Unis à même de maintenir l’indépendance de Cuba, de protéger son peuple... etc.» De ces deux articles résulte bien, selon nous, la preuve manifeste de l'existence d’un protectorat, car ils répondent mot pour mot à la définition que nous avons donnée de cette institution de Droit [nternational.Certains, pourtant, comme le sénateur Teller, de l'Etat du Colorado, ont néanmoins soutenu le contraire, sous le fallacieux prétexte que le protectorat est un mode de colonisation atténué ; or, disent-ils, les Etats-Unis ne peuvent intervenir à Cuba que dans son intérêt à elle et non point dans le leur. Seulement, comme les Etats-Unis seront seuls juges d’apprécier cet intérêt, qu'il n’y aura en la matière d’autre critérium que le leur, on en vient à affirmer la nécessité pour la Grande Antille de se soumettre à ce contrôle du gouvernement fédéral chaque fois qu'il le jugera nécessaire, sans aucune protestation possible.
D'autre part, une conséquence constante des protectorats, c’est d'entraîner le contrôle des finances de l'Etat protégé par l'Etat protecteur ; or, ce contrôle est tacitement impliqué par l’article 2 qui déclare : «Le gouvernement de Cuba n’assumera ou ne contractera aucune dette publique, pour le paiement des intérêts et l’amortissement de laquelle, les dépenses courantes du gouvernement, une fois couvertes, les recettes ordinaires seraient insuffisantes (1).» On pourrait se deman-
des obligations du futur gouvernement de Cuba. Les commissaires américains refusèrent, mais promirent toutefois que les Etats-Unis donneraient des conseils à leurs successeurs dans l’île. Et c’est par cette promesse que l’on prétendit sustifier amendement Platt en général et son article 3 en particulier.
J (1) Les budgets de Cuba, bien administrés, se sont toujours, depuis la pro-
der, à première vue, pourquoi les Etats-Unis ont stipulé cet article, car semble-t-il, ils n’auraient pas dû voir d’un mauvais œil des embarras budgétaires qui leur eussent fourni un prétexte d'intervention. Sans doute, seulement ils appréhendaient fort une éventualité menaçante à laquelle ils ont voulu avant tout obvier, à savoir l'établissement par les tierces puissances sur la jeune République d’un contrôle financier international, semblable à celui de la Commission de la dette égyptienne ou à la Commission des finances helléniques. C’est à ce danger que l’article 2 a précisément pour but de parer. |
Les traités de protectorat encore contiennent presque toujours un pacte de non-aliénation, c’est-à-dire que l'Etat protégé s'engage à ne céder à aucune tierce puissance une portion quelconque deson territoire, sous quelque prétexte ni dans quelque but que ce soit ; or, l’article premier déclare formellement : « Le gouvernement de Cuba ne passera jamais avec aucune puissance ou pouvoir étrangers aucun traité ou autre pacte qui amoindrisse ou tende à amoindrir l'indépendance de Cuba, ou qui, en quelque façon que ce soit, autorise ou
clamation de la République, soldés en excédent. Néanmoins, pour régler le passé et surtout pour acquitter la solde arriérée de l’ancienne armée de l’Indépendance, le Président fut autorisé à emprunter 35 millions de dollars. L’exécution de cet emprunt ne souffrit aucune difficulté du côté de l’amendement Platt. Dès novembre 1903, en effet, les impôts dont le produit devait servir à la garantie d'intérêt et d'amortissement étaiententrés en vigueur. L'émission de cet emprunt eut lieu le 197 juin 1904. La somme demandée fut couverte douze fois par les soins des banquiers de New-York ; la souscription avaiteu lieu de plus à Londres, Francfort et Amsterdam. Les Américains ont prétendu que ce succès était dû à la disposition de l’amendement Platt, et il faut
reconnaître que c’est en effet possible, y
permette à un pouvoir ou à des puissances étrangères, d’obtenirsoit par colonisation,soit dans un but militaire ou naval, soit de toute autre manière, une base ou une juridiction sur une portion quelconque de ladite île. » En d’autres termes, cet article, surtout combiné avec l’article 3, revient à dire ceci : les Etats-Unis entendent garder en mains les armes nécessaires pour empécher leur pupille de s’affranchir de leur tutelle et de passer aucun traité attentatoire à l'intérêt yankee.
De même l’article 4 implique bien une véritable tutelle, et, par suite, un véritable protectorat des Etats Unis sur Cuba, puisque celle-ci se trouve obligée à rectifier et tenir pour valables tous les actes réalisés par les Etats-Unis pendant l’occupation militaire, comme à maintenir et protéger tous les droits légalement acquis en vertu de ces actes.
Quant à l’article 5 : « Le gouvernement de Cuba exécutera et développera autant qu'il sera nécessaire, les plans déjà en projet ou autres, qui seront convenus mutuellement pour l'assainissement des villes de l’île, et cela afin d’éviter le retour des maladies épidémiques et infectieuses et pour protéger le peuple et le commerce de Cuba, en même temps que le commerce et le peuple des ports du Sud des Etats-Unis », qui oserait soutenir qu'un Etat pleinement capable de remplir sa tâche consentirait, si petit fût-1l, à supporter une obligation de ce genre. La Suisse ou le Danemark supportent-elles donc un contrôle sanitaire ?
Enfin l’article 8 (1) : « Le gouvernement de Cuba
(1) Les articles 6 et 7, exigeant de plus longs développements en raison
des difficultés auxquelles ils 6nt donné lieu, seront ultérieursment étudiés
en détail,
insérera les dispositions précédentes dans un traité permanent avec les Etats-Unis» vient encore confirmer notre opinion. Le protectorat, en effet, se réalise et ne peut se réaliser que par un traité intervenant entre deux Etats souverains, dont l’un abandonne précisément à l’autre par ce traité une partie de son indépendance et de sa souveraineté. Or, tel est bien notre cas.
De tout ceci nous paraît résulter qu’on ne saurait, sans parti-pris évident, contester l'existence d’un protectorat américain sur la Grande Antille ; d’autant plus que la politique extérieure de Cuba est en fait dirigée par les Yankees, la diplomatie cubaine se trouvant, en réalité, soumise au contrôle incessant des agents de l’Union. Et même ce protectorat présente un caractère à peu près inconnu jusqu'ici, à savoir que les Etats-Unis ont tous les droits, mais qu’ils n’ont assumé explicitement aucun devoir : ils n'interviennent que s’ils le veulent mais Cuba est néanmoins tenue de reconnaître que leur intervention est bienfaisante toutes les fois qu’ils la jugent nécessaire. Devant ces résultats on peut à bon droit se demander si c'était vraiment là l'idéal pour lequel moururent les héros de l’insurrection ou même simplement ce que faisaient espérer les promesses américaines d'avril 1898.