‹ La Question de Cuba: Au point de vue du droit internationalChapitre 37 sur 64 · DROITS INDIVIDUELS · texte numérisé non relu

DROITS INDIVIDUELS

ART. 11. — Tous les Cubains sont égaux devant la loi, laquelle ne reconnait ni droits ni privilèges personnels.

lu ART. 12. — Nulle loi n’aura d’effet rétroactif, si ce n’est les lois pénales, lorsque cet effet sera favorable au délinquant. ART. 143. — Les obligations civiles découlant de contrats ou

autres actes ou encore d’omissions, ne pourront être annulées ni altérées par un acte postérieur du pouvoir législatif ou exécutif.

ART. 14. — Nul ne pourra être détenu, si ce n’est dans les cas et en la forme prescrits par la loi.

ART. 15. — Tout détenu sera mis en liberté ou au contraire remis à autorité Judiciaire dans les 24 heures de son arrestation.

ART. 16. — Toute détention sera sans effets ou se transformera en prison dans les 72 heures qui suivront la remise du détenu au juge compétent. La décision prise sera notifiée à l'intéressé dans le même laps de temps.

ART, 17. — Nul ne pourra être prisonnier qu’en vertu d’un mandat du juge compétent. L'arrêt où aura été donné ce mandat sera ratifié ou annulé après avoir entendu Pinculpé, dans les 72 heures qui suivront la détention.

ART. 18. — Nul ne pourra être poursuivi ni condamné que par le juge du tribunal compétent, en vertu de lois antérieures au délit et dans la forme qu’elles prescrivent.

ART. 19. — Toute personne détenue ou prisonnière sans les formalités légales ou hors des cas prévus par la Constitution ou par les lois,sera remise en liberté sur sa demande ou à la demande de tout citoyen. La loi déterminera le mode de procéder sommairement dans ce cas.

ART. 20. — Nul n’est obligé de témoigner contre soi-même,

contre son conjoint, ni contre ses parents Jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou au deuxième par alliance.

Arr. 21. — Le secret de la correspondance et autres doecuments privés est inviolable, et ni l’une ni les autres ne pourront être saisis que par ordre de l'autorité compétente et avec les formalités légales. En ce, cas le secret sera gardé sur toute chose étrangère à la cause de la saisie.

ART. 22. — Le domicile est inviolable ; en conséquence, nul ne pourra pénétrer chez autrui de nuit, sans le consentement de celui-ci, sauf pour porter secours à des victimes de délit ou de désastres ; ni de jour, sauf dans le cas et en la forme déterminés par là loi.

ART. 23. — Nul ne pourra être obligé de changer de domicile ou de résidence qu’en vertu d’un mandat de Pautorité compétente et dans les cas prescrits par les lois.

ART. 24. —- Est libre et non soumise à la censure la manifestation de la pensée par la parole ou par écrit tant au moyen de l'imprimerie que par tout autre procédé. Elle a lieu sous les responsabilités déterminées par les lois quand cette émission de pensée porte atteinte à l'honneur des personnes, à l’ordre social ou à la tranquillité publique.

ART. 25. — Toutes les religions et tous les cultes sont libres sans autre limite que le respect dû à la morale chrétienne et à Pordre public.

L'Eglise sera séparée de l'Etat, qui, étant donnée cette séparation, ne pourra dans aucun cas, subventionner aucun culte.

Arr. 26. — Toute personne ou collectivité a le droit d'adresser des pétitions aux autorités légalement établies. Ces pétitions seront examinées et l’on fera connaitre les résolutions prises à leur sujet.

Arr. 27. — Le droit de se réunir pacifiquement et sans armes et le droit de s'associer pour tous les buts licites de la vie sont reconnus aux habitants de la République.

Arr. 28. — Toute personne pourra entrer dans la République, voyager sur son territoire, en sortir, y changer de résidence sans qu'il lui soit besoin de lettre de sûreté, de passeport ni d'aucune autre condition pareille, sauf ce qui sera décidé pour lPimmigra-

tion et les facultés données à l’autorité en cas de responsabilité criminelle. |

Arr. 29. — La science et l’enseignement sont libres. Chacun a droit d’apprendre, comme bon lui semblera, la profession qu’il aura choisie, de fonder et entretenir des centres d'instruction ou d'éducation. Toutefois, l'Etat a le privilège de délivrer les titres qui rendent aptes à l’exereice public des professions, de déterminer les conditions d'obtention des diplômes, ainsi que la forme dans laquelle il sera fait preuve de la capacité requise. Des lois spéciales établiront et cette forme et les conditions d’exercice des professions.

L’enseignement primaire, qui s’impose comme une obligation, et l’enseignement des Arts et Métiers sont gratuits. Quand, par manque de ressources, les municipalités et les provinces ne pourront respectivement pas les entretenir, c’est l’Etat qui les entretiendra. | |

L’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur seront à la charge de l'Etat qui acquittera les frais de tous genres qu’ils occasionneront. |

ART. 30. — Aucun Cubain, quelle que soit sa condition ou son état, ne pourra être exilé ; de même l’entrée dans la République ne pourra pas lui être interdite.

ART. 31. — Nul ne pourra être privé de sa propriété si ce n’est par l’autoritécompétente, pour cause justifiée d'utilité publique, et contre une préalable indemnité. S'il n’en était pas ainsi, les juges et tribunaux en connaïitraient et alors reintégreraient Pexproprié.

ART. 32. — La peine de la confiscation des biens ne pourra jamais être imposée.

ART. 33. — Nul n’est tenu de payer une contribution ou un impôt quelconque, de quelque classe que ce soit, s’ils n’ont été légalement établis et si le recouvrement ne s’en fait pas dans la forme légale.

ART. 34. — Tout.auteur ou inventeur jouit de la propriété exclusive de son œuvre ou de sa découverte pendant le temps et dans la forme que détermine la loi.

ART. 35. — La peine de mort ne pourra jamais être prononcée pour délits politiques. Ceux-ci seront déterminés par une loi.

ART. 36. — L’énumération des droits garantis expressément par la Constitution n’exclut pas d’autres droits non déterminés, résultant du principe de la souveraineté du peuple et de la forme républicaine du gouvernement.

ART. 37. — Les lois réglant l'exercice des droits garantis par cette Constitution seront nulles et par conséquent ineflicaces si elles les diminuent, les restreignent ou les altèrent.

SECTION II

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