SUSPENSION DES GARANTIES CONSTITUTIONNELLES
ART/40. — Les garanties établies aux articles 15, 16, 17, 19, 22, 23, 27, de la section première de ce titre ne pourront être suspendues dans tout ou partie de la République que temporairement et quand la sécurité des Etats l’exigera : au cas d’une invasion de territoire ou d’une grave perturbation de l’ordre menaçant la paix publique.
ART. 41. — Le territoire, où, selon l’article précédent, les garanties seraient suspendues, sera pendant cette suspension: régi par une loi d'ordre public faite au préalable ; mais, ni cette loi, ni aucune autre, ne pourra décider la suspension d’autres garanties que celles déjà énumérées.
Pendant cette suspension, il ne pourra non plus être créé de nouveaux délits ni imposé d’autres peines que celles établies par les lois existant lors de la déclaration de suspension.
Il est défendu au pouvoir exécutif d’exiler ou de déporter les / citoyens ; ils ne peut les envoyer à plus de 120 kilomètres de leur domicile, ni les retenir plus de 10 jours sans les remettre à autorité judiciaire, ni renouveler la détention durant la suspension des garanties. Les inculpés ne pourront être détenus que dans les parties spéciales des établissements publics, destinés à la détention des inculpés des délits de droit commun.
ART. 42. — La suspension des garanties dont il est question à Particle 40 ne pourra être décidée que par une loi ou un décret du Président de la République, si le Congrès n’est pas réuni. Mais le Président ne pourra décréter la suspension plus d’une fois pendant la période comprise entre deux législatures, ni pour un temps indéfini ou supérieur à 30 jours, sans convoquer le Congrès dans le même décret de suspension. En tout cas, il devra lui en rendre compte pour que celui-ci prenne à ce sujet les résolutions qu’il estimera convenables.