‹ La Question de Cuba: Au point de vue du droit internationalChapitre 40 sur 64 · ORGANES QUI EXERCENT LE POUVOIR LÉGISLATIE · texte numérisé non relu

ORGANES QUI EXERCENT LE POUVOIR LÉGISLATIE

ART. 44. — Le pouvoir législatif est exercé par deux corps électifs appelés respectivement « Chambre des Représentants » et « Sénat » et qui, dans leur ensemble, reçoivent le nom de « Congrès ».

SECTION II

Du SÉNAT, DE SA COMPOSITION ET DE SES ATTRIBUTIONS PARTICULIÈRES

ART. 45. — Le Sénat se composera de 4 sénateurs par province, élus, dans chacune, pour une période de 8 années par les conseillers provinciaux et par un nombre double de commissaires constitués, avec ceux-là, en Junte électorale. De ces commissaires, une moitié devra être prise parmi les plus imposés, l’autre moitié devra posséder des aptitudes déterminées par la loi, comme preuve de capacité. Ils devront être majeurs et habitants

. des municipalités enclavées dans la province. — L'élection des commissaires se fera par les électeurs de la province et s’effectuera nécessairement cent jours avant celle des sénateurs. — Le Sénat se renouvelle par moitié tous les quatre ans.

ART. 46. — Pour être sénateur, 1l faut :

19 Etre Cubain de naissance ;

20 Avoir 35 ans accomplis ;

39 Avoir la pleine jouissance des droits civils et politiques.

ART. 47. — Les attributions particulières du Sénat sont :

19 Juger — lorsqu'il est constitué en tribunal de justice, sous la présidence du Président du Tribunal suprême — le Président de la République mis en accusation par la Chambre des Représentants, pour délit commis contre la sécurité extérieure de

LF0OÛ EEE

l'Etat ou contre le libre fonctionnement des pouvoirs législatifs et judiciaires pour infraction aux principes constitutionnels.

Pendant le cours du jugement, et dans les cas qu’il estimera nécessaires, le Sénat pourra décréter la suspension du Président accusé ; mais il ne pourra lui infliger d’autre peine que la destitution seule, ou la destitution accompagnée comme peine accessoire de la déclaration d’inhabileté à l’exercice des charges publiques. — La condamnation à une autre peine sera du ressort du Tribunal que la loi déclarera compétent.

20 Juger, sur accusation préalable de la Chambre des Représentants, les secrétaires d'Etat, mais sans pouvoir leur infliger d’autres peines que celles signalées à propos du Président de la République dans le n° 1 de cet article, et pour les mêmes délits énumérés dans ce même numéro ; sans préjudice du droit du Tribunal compétent de leur infliger les autres peines correspondant à la nature des délits commis ;

30 Juger, sur accusation du Président de la République ou des conseillers provinciaux, les gouverneurs des provinces pour délits énumérés aux numéros précédents, suivant ce qui est établi dans cet article quant au châtiment du gouverneur coupable ;

4° Approuver les nominations faites par le Président de la République, du Président et des magistrats du Tribunal suprême de justice, des représentants diplomatiques et agents consulaires de la nation et des autres fonctionnaires dont la nomination serait soumise par la loi à cette approbation ;

90 Autoriser les nationaux à accepter des emplois ou honneurs d’un autre gouvernement ;

6° Ratüifier les traités négociés par le Président de la République avec d’autres puissances.

SECTION III DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET DE SES ATTRIBUTIONS PARTICULIÈRES ART. 48. — La Chambre des Représentants se composera de

représentants qui seront élus pour une période de 4 années à raison de un représentant par 25,000 habitants ou fraction de

plus de 12,500, au suffrage direct, et dans la forme déterminée par la loi.

ART. 49. — Pour être Représentant, il faut :

19 Etre Cubain de naissance ou naturalisé avec 8 années de résidence dans la République à compter de la naturalisation :

2° Avoir 25 ans accomplis ;

39 Avoir la pleine jouissance de ses droits civils et politiques.

ART. 50. — La Chambre des Représentants a , comme attribution, particulière celle d’accuser devant le Sénat le Président de la République et les secrétaires d'Etat dans les cas déterminés aux numéros { et 2 de Particle 47, pourvu que les deux tiers des Représentants décident l’accusation en séance secrète.

SECTION IV

Page 1