DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CORPS LÉGISLATIFS
ART. 51.— Les charges de Sénateur et de Représentant sont
incompatibles avec toute autre charge rétribuée, conférée par le Gouvernement, sauf celle de professeur ayant une chaire dans
un établissement officiel si elle a été obtenue avant l'élection.
ART. 52.— Les Représentants et Sénateurs recevront de l'Etat une rémunération, égale pour tous, et dont la loi indiquera la quotité. Le Congrès pourra modifier cette quotité ; mais, cette modification n’aura d’effet que lorsque les deux corps législatifs auront été renouvelés par de nouvelles élections.
ART. 03. — Les représentants et sénateurs sont inviolables pour opinions et votes émis dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ne pourront être détenus ni emprisonnés pour un acte étranger à leurs fonctions législatives que sur expresse autorisation de leur corps respectif, sauf au cas de flagrant délit. Dans ce cas, et au cas où ils seraient détenus ou poursuivis durant la vacance du Congrès, il en sera rendu compte le plus tôt possible à la Chambre dont fera partie l’inculpé, afin qu’elle en ait connaissance et prenne une résolution.
ART. 54. — Les Chambres ouvriront et clôtureront leurs sessions le même jour. Elles siègeront dans la même ville ; aucune d’elles ne pourra changer le lieu ou suspendre ses sessions pen-
dant plus de trois jours sans le consentement de l’autre. Elles ne pourront commencer leurs sessions que si les deux tiers des membres de chacune sont présents, et il ne leur sera pas permis de les continuer sans la majorité absolue de leurs membres.
ART. 55. — Il appartient à chaque Chambre de statuer sur la validité de l'élection de ses membres respectifs ainsi que sur leurs démissions. Aucun sénateur ou représentant ne pourra être expulsé de la Chambre dont il fera partie que pour des causes préalablement déterminées et du consentement des deux tiers au moins des membres de ladite Chambre.
ART. 56.— Il appartient de même à chaque Corps législatif de faire et adopter ses propres règlements, d’élire, parmi ses membres, ses président, vice-présidents et secrétaires. Le Président du Sénat n’exercera sa charge, réservée d’office par la Constitution au Vice-Président de la République, que lorsque celui-ci fera défaut ou exercera la Présidence de la République.
SECTION V
Du CoNGRèS ET DE SES ATTRIBUTIONS
ART. 97. — Le Congrès se réunira de droit en législature ordinaire deux fois par an, et siègera pendant 40 jours utiles au moins à chaque législature. La première commencera le premier lundi d'avril ; la seconde, le premier lundi de novembre.
Le Congrès se réunira en session extraordinaire dans les cas et en la forme déterminée par chaque corps, et aussi quand le Président de la République le convoquera, conformément à la Constitution.
ART. 58. — Le Congrès se réunira en un seul corps pour proclamer le Président et le Vice-Président de la République, après rectification et vérification préalable du scrutin. Dans ce cas, le Président et le Vice-Président du Congrès seront respectivement le Président du Sénat et le Président de la Chambre.
Si au scrutin aucun des candidats ne réunit la majorité des voix, ou s’il y a égalité de voix, le Congrès, à la majorité de ses membres, élira le Président parmi les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix. Si, dans le Congrès, il y a
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aussi égalité de voix, on recomimencera le vote, et, si au second tour il y avait encore égalité, le vote du Président déciderait Pélection.
Ce qui est établi au paragraphe précédent s’appliquera aussi à élection du Vice-Président de la République.
Le scrutin aura lieu la veille du jour où expire la période présidentielle :
ART. 59. — Les attributions du Congrès sont :
1° Faire les codes et lois qui, en toutes choses, doivent régir, avec un caractère de généralité, le territoire de la République ; il décidera du régime électif pour les élections : du Congrès, des gouverneurs de provinces et des corporations provinciales et municipales ; il édictera les dispositions qui règleront dans son organisme et son fonctionnement tout ce qui touche aux administrations générales, provinciales et municipales sur le territoire de la République ; il votera toutes autres lois qu’il jugera convenables sur tous autres objets d'intérêt public.
20 Discuter et approuver les budgets annuels de l'Etat, lesquels ne seront valables que pour l’année pour laquelle ils auront été approuvés. Toutefois, seront valables — tant que des lois spéciales sur leur organisation respective ne les auront pas modifiés, et parce qu'ils constituent des budgets fixes supposant des frais et des recette estimés permanents — les chapitres relatifs au Congrès, à l'administration de la justice et aux emprunts nationaux (pour assurer le service des intérêts et lamortissement de ceux-ci).
30 Voter les emprunts, mais avec obligation de voter en même temps les recettes permanentes nécessaires au paiement des intérêts et de l'amortissement.
Tout vote d'emprunt, pour produire effet, demande les voix des deux tiers des membres de chaque Chambre.
49 Faire frapper la monnaie, dont il détermine létalon, le titre, la valeur et la dénomination.
* Réglementer le système des poids et mesures ;
50 Prendre les dispositions nécessaires pour gouverner et développer le commerce intérieur et extérieur ; ainsi que les mesures utiles aux services de communications et de chemins de fer ;
6° Réglementer le service des routes, canaux et ports et créer ceux que conseilleront les besoins publics ;
79 Etablir les impôts et contributions de caractère national nécessités par les besoins et le bon service de PEtat ;
8° Faire les règlements relatifs à la naturalisation ;
90 Accorder des amnisties ;
100 Créer et organiser les armées de terre et de mer;
119 Déclarer la guerre et ratifier les traités de paix négociés par le Président de la République ;
120 Déterminer au moyen d’une loi spéciale qui doit être Président de la République au cas de mort, démission ou incapacité, du Président et du Vice-Président.
ART. 60.— Le Congrès ne pourra faire rentrer dans les lois du budget, des dispositions qui comprendraient des réformes législatives ou administratives d’un tout autre ordre ; 1l ne pourra supprimer ou réduire des recettes permanentes sans en établir en même temps d’autres pour les remplacer — sauf si cette suppression ou réduction avait pour cause la réduction ou suppression de frais permanents équivalents ; — il ne pourra assigner à aucun service, compris dans le budget annuel, une somme plus forte que celle proposée dans le projet du gouvernement ; mais 1l pourra créer de nouveaux services, ou agrandir ceux existants au moyen de lois spéciales.
SECTION VI
DE L'INITIATIVE ET DE LA FORMATION DES LOIS ET DE LEUR SANOTION ! ET PROMULGATION
ART. 61. — Chacune des Chambres aura indistinctement l'initiative des lois.
ART. 62. — Tout projet de loi approuvé par les deux Chambres devra être présenté au Président de la République pour être sanctionné : si celui-ci l’approuve, il lautorisera par là même ; au cas contraire, il le retournera à la Chambre qui laura proposé. Cette Chambre fera constater intégralement les objections du Président, dans le procès-verbal de la session où le projet doit être à nouveau discuté. Si après une nouvelle discus-
sion, les deux tiers de cette Chambre votent en faveur du projet, objet des objections du Président, elle l’enverra, avec ses objections, à l’autre Chambre qui le discutera également ; et, si celle-ci Papprouve, par égale majorité, il deviendra loi immédiatement. Dans tous ces cas, les votes seront nominaux.
Si dans les dix jours utiles qui suivent la remise du projet au Président de la République, celui-ei ne le renvoie pas, il sera considéré comme sanctionné et aura force de loi.
Quand, dans les dix derniers jours d’une législature un projet de loi sera présenté au Président de la République, si celui-ci se propose d’user du délai que lui accorde le paragraphe précédent pour sa sanction, il fera part de son dessein, le même jour, au Congrès, afin que celui-ci puisse rester en session, s’il le désire, jusqu’à l’expiration du délai. Si le Président n’agissait pas ainsi, le projet remis serait considéré comme sanctionné.
Aucun projet de loi, entièrement repoussé par l’une des deux Chambres, ne pourra être discuté à nouveau dans la même législature.
ART. 63. — Toute loi sera promulguée dans les cas mentionnés. à l’article précédent.