DE L’EXERCICE DU POUVOIR EXÉQUTIF
Arr. 64. — Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République.
SEcrTion II
Du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET DE SES ATTRIBUTIONS ET DEVOIRS
ART. 65. — Pour être Président de la République, il faut :
19 Etre Cubain de naissance ou par naturalisation et dans ce cas, avoir servi Cuba par les armes, pendant 10 ans au moins, dans les guerres de l'Indépendance ;
20 Avoir 40 ans accomplis ;
30 Avoir la pleine jouissance de ses droits civils et politiques.
ART. 66. — Le Président de la République sera élu par suffrage direct au deuxième degré, le même jour, et dans les formes légales.
Les fonctions dureront quatre ans et on ne pourra être Président durant trois périodes consécutives. |
ART. 67. — Le Président jurera ou promettra devant le Tribunal suprême de justice, en prenant possession de ses fonctions, de les remplir fidèlement et de respecter et faire respecter la Constitution et les lois.
ART. 68. — Les prérogatives du Président de la République Sont :
19 Sanctionner et promulguer les lois ; leur obéir et leur faire obéir ; rendre, quand le Congrès ne l’aura pas fait, les décrets réglementaires nécessaires pour leur bonne exécution et expédier les ordres que, — dans ce but et pour ce qui touche au Gouvernement et à l’administration de l’Etat, — il croira convenables, pourvu que lesdits ordres ne soient pas contraires aux dispositions de ces lois ;
20 Convoquer le Congrès en session extraordinaire ou seulement le Sénat, dans les cas fixés par la Constitution, ou lorsque, à son avis, la convocation sera nécessaire ;
3° Suspendre les sessions du Congrès lorsqu'il n’y aura pas accord entre les deux Chambres sur la suspension de ces sessions;
4° Envoyer au Congrès, au début de chaque législature, ainsi que toutes les fois qu’il le jugera convenable, un Message relatif aux actes de administration et à l’état général de la République, ainsi qu'à l’adoption des lois et résolutions qu’il jugera nécessaires ou utiles au pays ;
5° Présenter au Congrès, avant le 15 novembre, le projet de budget par l'intermédiaire de l’une quelconque des deux Chambres ; S
6° Donner au Congrès les renseignements demandés par celui-ci sur toute affaire n’exigeant pas le secret ;
79 Conduire les négociations diplomatiques de la République et passer les traités avec les autres puissances. Il devra en don-
ner Connaissance et les soumettre à l'approbation du Sénat, sinon ils seraient sans valeur et n’obligeraient pas la nation ;
8° Nommer et révoquer librement, mais en en rendant compte au Congrès, les secrétaires d'Etat établis par la Constitution ;
90 Nommer, avec l'approbation du Sénat, le Président et les Magistrats du Tribunal suprême de justice ainsi que les représentants diplomatiques et agents consulaires de la République. Il pourra faire les nominations intérimaires de ces fonctionnaires lorsque, en cas de vacances, le Sénat ne sera pas réuni ;
109 Nommer pour les autres charges créées par la loi les fonctionnaires dont la nomination n’a pas été attribuée spécialement à d’autres fonctionnaires ni à des corporations ;
119 Suspendre les droits et garanties énumérés en l’article 40 de cette Constitution, dans les cas et en la forme indiqués aux articles 41 et 42 ;
129 Suspendre les décisions des Conseils provinciaux et des Conseils municipaux dans les cas et en la forme déterminés par cette Constitution ;
139 Décréter la suspension des gouverneurs de province, au cas d’abus de pouvoir ou d'infraction aux lois en en rendant compte au Sénat, suivant ce qui sera établi à ce sujet, afin qu’il prenne une décision convenable ;
149 Accuser les gouverneurs de province pour infraction à la Constitution ou autres délits politiques définis et énumérés par la loi ;
159 Gracier les coupables conformément aux prescriptions légales, sauf quand il s’agira de fonctionnaires publics condamnés pour délits commis dans exercice de leurs fonctions ;
16° Recevoir les agents diplomatiques et admettre les agents consulaires des autres puissances ;
170 Etre le chef suprême des forces de mer et de terre de la République, et pourvoir à la défense de son territoire en en rendant compte au Congrès ; s’il y a danger d’invasion ou qu’une Révolution menace gravement la paix publique, et que le Congrès ne soit pas réuni, le Président le convoquera sans retard afin qu’il prenne les résolutions utiles.
Arr. 69. — Le Président ne pourra sortir du territoire de la République sans l’autorisation expresse du Congrès.