SEE
ART. 70. — Le Président est responsable devant le Tribunal suprême des délits de droit commun qu’il commettrait dans l'exercice de ses fonctions.
ART. 71. — Le Président recevra de l'Etat une dotation en rémunération de ses services. Cette dotation pourra être modifiée, mais cette modification n’aura d’effet que pour les périodes présidentielles venant après celle où cette modification aura été votée.