DE L’EXERCICE DU POUVOIR JUDICIAIRE
ArT. 81. — Le pouvoir judiciaire est exercé par le Tribunal suprême de justice et par les autres tribunaux qu’établissent les lois. Ces lois règleront leur organisation et compétence respectives, le moyen de les exercer et les conditions requises des fonctionnaires qui les composeront. ere
SECTION II