‹ La Question de Cuba: Au point de vue du droit internationalChapitre 48 sur 64 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

ART. 84. — La justice sera rendue gratuitement sur tout le territoire de la République.

ART. 85. — Les tribunaux connaitront de tous les procès

civils et criminels ainsi que du contentieux administratif.

Ils connaîtront aussi, dans les cas prescrits par les lois, des questions relatives à la possession et à l'exercice des droits politiques.

ART. 86. — En aucun cas, il ne pourra être créé de commissions Judiciaires ou tribunaux extraordinaires, quelque dénomination qu’on leur donne.

ART. 87. — Aucun fonctionnaire judiciaire ne pourra être suspendu ou révoqué de son emploi, si ce n’est pour délit ou autre cause grave dûment prouvé et après avoir été entendu. De même il ne pourra pas être déplacé sans son consentement, s’il n’y a pas, pour le déplacement, un motif évident de convenance publique.

ART. 88. — Tous les fonctionnaires judiciaires sont personnellement responsables, en la forme déterminée par la loi, pour toute infraction légale commise par eux.

ART. 89. — La rémunération des fonctionnaires judiciaires ne pourra être changée pendant des périodes inférieures à 5 ans, et une loi sera nécessaire à cet effet. Mais ces lois ne pourront assigner des rémunérations différentes à des charges dont le grade, la catégorie et les fonctions seraient égaux.

ART. 90. — Les tribunaux des forces de mer et de terre seront régis par leur loi organique.

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