DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ART. 91. — La province se compose des municipalités comprises dans son territoire.
Arr. 92. — Dans chaque province il y aura un gouverneur et un Conseil provincial, élus au suffrage direct en la forme presérite par la loi.
Le nombre des conseillers, dans chaque province, ne sera pas inférieur à 8 ni supérieur à 20.
SECTION II