DES CONSEILS PROVINCIAUX ET DE LEURS ATTRIBUTIONS
ART. 93. — Les attributions des Conseils provinciaux sont les suivantes :
1° Statuer sur toutes les affaires concernant la province lorsqu’elles ne sont pas opposées à la Constitution, aux lois générales, aux traités internationaux, ni, en tant que juridiction privée, aux Conseils municipaux ;
20 Etablir les recettes nécessaires pour couvrir leurs budgets, sans autre règle que de les établir compatibles avec le système d'impôt de l'Etat ;
30 Décider les emprunts pour les ouvrages publics d'intérêt provincial, pourvu qu’ils votent en même temps les recettes permanentes nécessaires au paiement des intérêts et de l’amortissement. — Pour que ces emprunts puissent avoir lieu, il faut le vote des deux tiers des Conseils municipaux de la province ;
4° Décider, par le vote des deux tiers des conseillers réunis en séance secrète, l’accusation devant le Sénat du gouverneur de la province, pour infraction à la Constitution ou autres délits politiques déterminés par la loi.
ART. 94. — Les Conseils provinciaux ne pourront supprimer ou réduire des recettes permanentes, sans leur en substituer d’autres en même temps,sauf lorsque cette suppression ou réduction proviendront d’une suppression ou réduction de dépenses permanentes équivalentes.
ART. 95. — Les arrêts des Conseils provinciaux doivent être présentés au gouverneur de la province : s’il les approuve, il les autorise en les signant. Dans le cas contraire, il les retour-nera, avec des objections, au Conseil qui discutera à nouveau le point, objet des observations ; si après cette seconde discussion les deux tiers des conseillers maintiennent l'arrêt, il devient immédiatement exécutoire. Si le gouverneur n’a pas renvoyé l'arrêt dans les dix jours de celui où il lui a été présenté, l’arrêt
- sera considéré comme approuvé et exécutoire. ART. 96. — Les arrêts des Conseils provinciaux pourront être
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suspendus par le Président de la République ou par le gouverneur de la province, quand, à leur avis, ils seront contraires à la Constitution, aux lois générales, aux traités internationaux ou aux arrêtés des Conseils municipaux, dans les limites de leurs attributions privées. Mais ce sont les tribunaux qui connaîtront et décideront sur les réclamations élevées au sujet de la suspension.
ART. 97. — Niles conseillers provinciaux, ni aucune section ou commission prise parmi eux ou en dehors, et qu’ils auraient désignée, ne pourront intervenir dans le mode de votation pour quelque élection que ce soit.
ART. 98. — Les conseillers provinciaux sont personnellement responsables de leurs actes dans l’exercice de leurs fonctions, en la forme prescrite par la loi.
SECTION III