DES GOUVERNEURS DE PROVINCE ET DE LEURS ATTRIBUTIONS
Arr. 99. — Les attributions des gouverneurs de province sont:
19 Observer et faire observer, en ce qui les concerne, les lois, décrets et règlements généraux de la nation ;
2° Publier les arrêts du Conseil provincial ayant force obligatoire ; leur obéir et leur faire obéir ;
3° Donner des ordres, instructions, règlements pour la bonne exécution des arrêtés du Conseil provincial, quand celui-ci n° Paura pas fait ;
4° Convoquer en session extraordinaire, quand il le jugera utile, le Conseil provin al ;
50 Suspendre, dans les cas et en la forme déterminée par cette constitution, les arrêts du Conseil provincial et les Conseils MUNICIPAUX ;
6° Décider la suspension des maires au cas d’abus de pouvoir, de la violation de la Constitution ou des lois, d'infraction aux arrêtés des Conseils provinciaux ou de non accomplissement de leur devoir. Il devra rendre compte, de la manière établie par la loi, de cette suspension au Conseil provincial ;
7° Nommer les employés de son administration.