DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ART. 103. — Les municipalités seront régies par des Conseils municipaux composés de conseillers élus au suffrage direct, en nombre et en la forme prescrite par la loi.
ART. 104. — Dans chaque municipalité, il y aura un maire élu aussi au suffrage direct, en la forme prescrite par la loi.
ART. 105. — Les attributions des Conseils municipaux sont:
19 Statuer sur toutes les affaires concernant exclusivement la municipalité ;
20 Etablir les budgets, en fixant en même temps les recettes nécessaires pour les couvrir, sans autre limitation que celle d’être compatibles avec le système d’impôt de l'Etat ;
30 Décider les emprunts, mais en votant en même temps les recettes permanentes nécessaires au service des intérêts et de Pamortissement.
Ces emprunts nécessitent, pour être valables, l'approbation des deux tiers des électeurs de la municipalité ;
40 Nommer et révoquer ses employés.
ART. 106. — Les Conseils municipaux ne pourront ni supprimer ni réduire des recettes permanentes, sans en établir en même temps d’autres pour les remplacer, à moins que cette suppression ou cette réduction ne proviennent de la suppression ou de la réduction de dépenses permanentes.
ART. 107. — Les décisions des Conseils municipaux devront être présentées au maire ; si celui-ci les approuve, il les autorisera en les signant. Dans le cas contraire, il les retournera avec ses objections au Conseil municipal, qui discutera à nouveau. Si, après cette seconde discussion, les deux tiers des conseillers votent pour la décision renvoyée, celle-ci sera exécutoire immédiatement. — Lorsque le maire n’aura pas renvoyé la décision dans les dix jours suivant sa présentation à son autorité, elle sera considérée comme approuvée et sera aussi exécutoire.
ART. 108. — Les décisions des Conseils municipaux pourront être suspendues par le maire, par le gouverneur de la province et par le Président de la République, quand, à leur avis, ces décisions seront contraires à la Constitution, aux lois générales, aux traités internationaux ou aux arrêtés des Conseils provinciaux dans les limites de ses propres attributions. Mais les tribunaux connaitront les réclamations soulevées à cause de la suspension.
ART. 109. — Les conseillers sont personnellement responsables de leurs actes dans l'exercice de leurs fonctions, devant les
tribunaux de justice, en la forme légale.
SEGTION III