TITRE XIV
De la réforme de la Constitution
ART. 115. — La Constitution ne pourra être modifiée en tout ou en partie, que par décision des deux tiers des membres de chaque Chambre.
Six mois après cette réforme, une Convention Constituante sera convoquée, laquelle devra se borner à approuver ou non la réforme votée par les Chambres. Celles-ci continueront l’exercice de leurs fonctions, complètement indépendantes de la Convention.
Les délégués de cette Convention seront élus par provinces, dans la proportion d’un par 50,000 habitants, et dans la forme que déterminera la loi.