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TRAITÉ DE RÉCIPROCITÉ COMMERCIALE ENTRE CUBA ET LES ÉTATS-UNIS

Approuvé par le Sénat Cubain le 28 mars 1903 et par le Congrès américain le 17 décembre 1903, signé à la Havane le 11 décembre 1902.

ARTICLE PREMIER. — Pendant la durée du présent traité, tous les articles ou marchandises, qui sont produits du sol ou de Pindustrie des Etats-Unis, actuellement importés en franchise dans la République de Cuba, ainsi que tous les articles et marchandises qui sont produits du sol ou de l’industrie de la République de Cuba, actuellement importés en franchise aux Etats-Unis, continueront à être admis en franchise dans les deux pays respectifs.

ART. 2. — Pendant la durée du présent traité, tous les articles

ou marchandises non compris dans le précédent article 1 et qui sont produits du sol ou de l’industrie de la République de Cuba, ‘seront admis à leur importation aux Etats-Unis avec un rabais de 20 0/, sur les droits de douane fixés par le tarif des Etats- Unis, approuvé le 24 juillet 1897, ou sur les droits fixés sur tout tarif promulgué aux Etats-Unis.

ART. 3. — Pendant la durée du présent traité, tous les articles ou marchandises non compris dans le précédent article 1 et : dont il ne serait pas fait mention spéciale plus loin, et qui sont produits du sol ou de l’industrie des Etats-Unis, seront admis à leur importation dans la République de Cuba avec un rabais de 20 0 /, sur les droits fixés par le tarif actuel ou dans tout autre qui serait promulgué dans la République de Cuba.

ART. 4. — Pendant la durée du présent traité, les articles ou marchandises suivants, tels qu’ils sont mentionnés et décrits dans le tarif actuel des douanes de la République de Cuba, qui sont produits du sol ou de Pindustrie des Etats-Unis seront

admis à leur importation à Cuba avec les rabais suivants sur les droits aujourd’hui en vigueur ou qui, dans l'avenir, seraient établis dans les tarifs des douanes de la République de Cuba : (Suit une nomenclature de 3 classes d'articles.) Classe A: Rabais de 25 % sur les tarifs actuels.

— B: — 302% — — C: — AOC — | ART. D. — Dans les lois et dispositions adoptées ou à adopter

par les Etats-Unis et la République cubaine dans le but de protéger les droits de douanes et d'empêcher la fraude dans les déclarations et justifications se référant aux marchandises auxquelles est applicable ce traité comme produits respectifs de Cuba et des Etats-Unis, — il devra être entendu qu’on n’imposera auéune augmentation de frais d’aucune sorte sur les articles importés, sauf les droits consulaires à établir ou établis par chacun des deux pays contractants pour expédition des documents d'embarquement, — lesquels droits ne seront jamais supérieurs à ceux qui seraient établis pour embarquements de marchandises similaires de toute autre provenance.

ART. 6. — Il est convenu que le tabac des Etats-Unis ou de leurs possessions insulaires, sous quelque forme que ce soit, ne jouira d’aucune concession ou avantage à son importation dans la République cubaine.

ART. 7. — Il est convenu que les articles similaires des deux pays recevront traitement égal à leur importation dans les ports des Etats-Unis et de la République de Cuba.

ART. 8. — Pendant la durée du présent traité, les types de droits, résultant, pour les importations de la République cubaine aux Etats-Unis, vis-à-vis des rabais stipulés dans ce traité, sont et continueront à être préférentiels des articles et marchandises similaires des autres pays. En compensation de ces droits préférentiels concédés à la République cubaine par les Etats-Unis, il est convenu que les concessions faites par la République cubaine aux produits des Etats-Unis sont aussi et continueront à être préférentiels en ce qui concerne les produits similaires des autres pays. Il est entendu que, tant que cette convention sera en vigueur, aucun sucre importé de la République cubaine et qui

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serait produit du sol ou de Pindustrie cubaine, ne sera admis aux Etats-Unis avec une réduction de droit de plus de 20 °/, de ceux fixés pour cet article par la loi douanière des Etats-Unis approuvée le 24 juillet 1897 ; et, tant que cette convention sera en vigueur, aucun sucre, qui serait produit de tout autre pays étranger, ne sera admis par traité ou convention avec les Etats- Unis, avec des droits inférieurs à ceux fixés par la loi douanière des Etats-Unis approuvée le 24 juillet 1897.

ART. 9. — Afin de maintenir les avantages mutuels, accordés dans le présent traité par les. Etats-Unis à la République de Cuba et par la République de Cuba aux Etats-Unis, il est convenu que toute contribution ou droit qui pourrait être imposé par les autorités nationales ou locales de chacun des deux pays aux marchandises comprises dans les stipulations de ce traité, seront, après leur importation et avant de passer dans la consommation, dans chacun des deux pays, imposés et recouvrés sans aucune différence avec les articles similaires des autres pays. . ART. 10. — Il est entendu que, si par des modifications introduites dans les tarifs de l’un des deux pays contractants, l’autre est privé des avantages représentés par le tant pour cent convenu sur les types de droit aujourd’hui en vigueur, la nation, privée desdits avantages, se réserve le droit de considérer comme annulées les obligations qu’elle contracte par ce traité, pourvu qu’elle avise l’autre partie six mois auparavant de son dessein de les considérer comme nulles.

De même , il faut entendre, et par le présent traité il est entendu, que si, — en tout temps, pendant la durée du présent traité, pourvu qu’il ait été au moins une année en vigueur, la protection accordée aux produits et marchandises des Etats- Unis est basée sur les types actuels du tarif aujourd’hui en vigueur dans la République de Cuba, devenait excessive, de l'avis du gouvernement de la République cubaine, parce que celle-ci aurait adopté un nouveau tarif après la mise en vigueur de ce traité, la République cubaine pourra entamer des négociations dans le but d’y faire les modifications qui seront estimées justes et raisonnables par les deux parties contractantes.

ART. 11. — Le présent traité sera ratifié par les autorités com-

pétentes des pays respectifs et les ratifications seront échangées à Washington, district de Colombie, Etats-Unis d'Amérique, aussitôt que possible avant le 31 janvier 1903 ; il devra entrer en vigueur le dixième jour après l’échange des ratifications, et il restera en vigueur pendant cinq ans à compter du jour où il sera entré en vigueur, et ensuite, d’année en année, jusqu’à ce que l'une des parties contractantes notifie à l’autre son dessein d’y mettre fin. Dans ce cas, le traité ne sera en vigueur que pendant une année après la date de cette notification.

Cette convention n’aura pas d’effet avant d’avoir été approuvée par le Congrès.

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