‹ La question de la Légion étrangèreChapitre 11 sur 41 · jusqu'au 1er septembre · texte numérisé non relu

jusqu'au 1er septembre

On estimait alors que le nombre total, à la fin de 1913, atteindrait 4.660, représentant une augmentation de 1.228, ou 35,6 0/0 sur Tannée précédente (1).

D'après la même source, dans la seule journée du lundi 13 octobre 1913, vingt deux jeunes Allemands se sont présentés au bureau de recrutement de Verdun pour être dirigés sur la Légion.

^eau de guerre français », qui donna par un coup de canon le signal du départ I Peut-être, après tout, est-ce pour faire honneur à ce futur historiographe delà Légion, que le gouvernement de la République l'a fait chercher à Marseille par un cuirassé...

(i) Voir les remarques du chapitre XIII, page i44*

L'engagement à la Légion étrangère ne peut se contracter que devant un sous-intendant militaire, après que le candidat a subi dans un bureau de recrutement un examen d'aptitude physique.

Les conditions du contrat figurent sur l'acte d'engagement, et le sous-intendant doit en donner lecture au candidat avant de lui faire signer cet acte, dont il lui remet un exemplaire à conserver. En fait, l'officier de recrutement, devant lequel l'homme comparaît d'abord, l'éclairé également sur la portée de cet acte, car il est bien inutile d'examiner à fond un homme pour que celui-ci se ravise ensuite, en

présence du sous-intendant. Est-il besoin de dire que, si un homme se présentait au recrutement ou à la sous-intendance en état d'ébriété ou de visible inconscience, il serait aussitôt mis à la porte des bureaux? Tout Allemand sérieux qui lira ces lignes appréciera la différence qui existe entre des officiers, dont deux au moins (le sous-intenâant et le commandant de recrutement) sont des officiers supérieurs, et les racoleurs de la légende, qui font signer l'engagement par des hommes grisés d'eau-devie et de promesses fallacieuses.

L'étranger qui veut s'engager dans la Légion I doit être âgé de 18 ans au moins et de 40 ans au plus ; il doit avoir la taille minimum de 1 m. 55 et être vigoureusement constitué et en état de faire campagne, tant en Algérie que dans les colonies. Bien entendu, l'examen physique qu'il subit à cet effet est très sévère, et une bonne moitié des candidats y sont refusés : le bureau de recrutement qui, par négligence, expédierait en Algérie du « gibier d'hôpital », se verrait reprocher sévèrement

les frais inutiles qu'il imposerait à l'Etat :

Le candidat doit être porteur, lorsqu'il se présente devant le sous-intendant :

1° De son acte de naissance ou d'une pièce équivalente ;

2° D'un certificat de bonne vie et mœurs ;

3° Du certificat d'aptitude physique, délivré par le bureau de recrutement.

Mais, dans le cas où il n'est pas porteur des deux premières pièces ci-dessus, on passe outre à l'engagement.

Cette dernière disposition ne s'applique qu'aux candidats étrangers.

Quant aux Français, il est nécessaire d'indiquer également ici les conditions de leur engagement; car elles déterminent la composition! et les qualités particulières de ce corps de troupe sur lequel nos voisins se font des idée* si fausses.

Bien entendu, je ne parle pas des cadre servant au titre français. Ceux-là, officiers e sous-officiers, sont des hommes de choix, de sujets d'élite, pour qui c'est une distinctio

recherchée et enviée que d'être détachés à la Légion. On a, d'ailleurs, vu plus haut, par l'article de la Gazette de Francfort, que leur valeur est reconnue, en Allemagne, par les hommes que n'aveugle pas la passion politique.

En dehors de ces cadres, Feffectif de la Légion comprend, dans une proportion d'environ 45 0/0, des Français « servant au titre étranger ».

Cette qualification ne signifie nullement, comme on le croit en Allemagne, que ces hommes aient perdu momentanément leur qualité de citoyens français, ce qui serait absurde, puisqu'ils ne peuvent acquérir aucune autre nationalité ; elle signifie simplement que, pendant la durée de leur engagement, ils ne peuvent pas servir au titré français, c'est-à-dire profiter de la situation qu'ils ont pu acquérir à la Légion pour entrer avec leur grade dans un corps de troupe métropolitain ou colonial.

Or donc, les Français qui désirent servir au titre étranger doivent contracter un engage-

ment, dans les mêmes conditions que les étrangers, devant un sous-intendant militaire. Ils sont tenus de produire, outre le certificat d'aptitude physique délivré par le commandant de recrutement :

1° Leur livret militaire ou un état de services ;

2° Un extrait de leur casier judiciaire ;

3° Un certificat d'identité, délivré par le maire de leur dernier domicile.

En aucun cas, ils ne sont dispensés de la production de ces pièces. L'extrait du casier judiciaire, notamment, est nécessaire pour établir que le candidat n'a subi aucune condamnation entraînant l'exclusion de l'armée active, ces condamnations empêchant égalemen tout engagement dans la Légion (1).

(i) Rappelons que sont exclus de l'armée : i° Les individus qui ont été condamnés à une peine afflictive et infamante ou à une peine infamante dans le cas prévu à l'article 117 du Gode pénal ;

2° Ceux qui, « yant été condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au-dessus, ont

Mais il faut noter ici — nous y reviendrons plus tard — que cette exigence est facile à tourner, puisqu'il suffit que le candidat se dise étranger, pour qu'on ne lui impose plus aucune justification de son identité.

Ce serait une erreur de croire que cette disposition ne peut bénéficier qu'à des malfaiteurs proprement dits : voici un exemple du contraire.

Au mois de juillet 1913, les journaux ont rapporté l'aventure de deux sous-officiers de la garnison de Nice, qui avaient demandé à aller servir au Maroc, sans réussir à obtenir cette faveur. Ils désertèrent, s'engagèrent à la Légion sous de faux noms, mais furent reconnus et arrêtés, lun avant même d'être embarqué, l'autre à son arrivée au corps, où se trouvait un officier de son ancien régiment. Ils furent traduits devant un conseil de guerre,

été? en outre, par l'application de l'article 4a du Code pénal, frappés de l'interdiction de tout ou partie de l'exercice des droits civiques, civils ou de famille ; 3° Les relégués collectifs.

qui ne pouvait pas absoudre leur désertion, mais qui, vu les circonstances, qui l'avaient déterminée, se borna fort justement à leur in-j fliger trois mois de prison avec sursis.

Quoi qu'il en soit, cette pratique — sur laquelle, je le répète, nous reviendrons plus loin en détail, n'est pas sans inconvénients. Elle motiva un décret du 14 août 1906, qui aggrava notablement les conditions de l'engagement.

Depuis un certain temps, en effet, on constatait un sensible abaissement du niveau moral et de la discipline des légionnaires. Beaucoup de mauvais sujets s'étaient engagés en> fournissant de faux renseignements d'identité; et de plus, les rengagés, sachant que leurs droits à la pension de retraite étaient définiti vement acquis, se laissaient souvent aller à l'inconduite.

Pour les gradés, on disposait d'une sanction normale, la rétrogradation, bien suffisante

>our les maintenir dans le droit chemin ; mais, l'égard des simples légionnaires, on était lésarmé, à moins de recourir à des rigueurs excessives et à de trop fréquents envois aux compagnies de discipline. Ainsi que le dit le ninistre, dans le rapport au président de la République qui motive le décret :

Il ne peut être question de leur appliquer des Deines disciplinaires exagérées ou des moyens de répression spéciaux, que réprouverait le caractère humanitaire de notre législation actuelle. Mais il me semble possible et équitable de les retenir par l'appât du gain, et de ne les payer, en quelque sorte, que proportionnellement aux services rendus ; l'Etat se réserverait la faculté de renvover les éléments mauvais, à l'instar d'un patron dont les ouvriers manquent aux obligations de leur contrat.

En conséquence, le décret de 1906 décida que les contrats d'engagement des légionnaires non gradés pourront être résiliés d'office après trois ans de service, dont six mois passés dans une compagnie de discipline; et de même pour les contrats de rengagement, au bout de dix-

huit mois de nouveau service, si l'homme a passé en tout huit mois aux compagnies de discipline. Mais cette grave mesure disciplinaire ne peut être prononcée que par le général commandant le 19e corps d'armée (ou, en Indochine et à Madagascar, par le général commandant supérieur des troupes), et sur l'avis d'un conseil de discipline convoqué à cet effet; et comme elle implique que l'homme a déjà motivé la réunion d'un autre conseil semblable qui l'a envoyé dans une compagnie de discipline, on peut estimer que des garanties suffisantes sont fournies par là contre l'arbitraire.

Mais l'expérience montra bientôt que cela ne suffisait pas encore, et deux nouveaux décrets, des 10 mars 1908 et 24 mars 1912, vinrent renchérir sur la sévérité de celui de 1906. Actuellement, dans certains cas déterminés, par exemple quand on apprend qu'un légionnaire a déjà été renvoyé antérieurement des troupes coloniales ou de la Légion, ou qu'il a encouru une condamnation aux travaux publics, il

peut être traduit sans aucun délai devant un conseil de discipline, aux fins de résiliation de son engagement ou rengagement.

Ces dispositions sont inscrites sur l'acte d'engagement, et font partie de celles qui doivent être lues par le sous-intendant, avant la signature de l'acte, à l'homme désireux de s'engager.

On voit combien on est loin de l'étrange conception des journalistes allemands, suivant laquelle on s'efforcerait de prolonger arbitrairement la durée du service des légionnaires, en leur infligeant des journées de prison, dont la durée totale viendrait s'ajouter au temps pour lequel ils se sont engagés.

Il est bien exact que, d'une manière générale, les militaires sont maintenus au corps, après le départ des hommes de leur classe, pendant un nombre de jours égal au nombre de journées de prison ou de cellule qu'ils ont pu subir au cours de leur temps de service, sauf la disposition suivante : si ce nombre de journées dépasse soixante, la durée du main-

tient au corps est fixée par le conseil de discipline, statuant en dernier ressort, et ne peutj être inférieure à trois mois ni supérieure à un an.

. Ainsi, la durée du ce rabiot» qui pourrait] être infligé à un légionnaire comme à tout autre soldat, en vertu du droit commun, ne saurait dépasser un an. En outre, cette prolongation de service ne peut pas résulter automa tiquement, comme on le croit en Allemagne d'une série de punitions injustes ou excessive!' infligées par un sous-officier mal disposé,!*;, conseil de discipline fournissant à l'intéressi la possibilité de se défendre. Mais d'autre part il est évident que ce mode de répression npeut avoir d'efficacité que s'il est employé tou à fait exceptionnellement, à titre d'exemple* comme cela a lieu dans les troupes du servie obligatoire. Si, après avoir recruté par engage ments un corps de volontaires de qualité doi teuse, on conservait, par punition, ceux qui s sont montrés mauvais, ou encombrerait bier tôt ce corps d'éléments qui achèveraient de

COMMENT SE FONT LES ENGAGExMENTS 135

gâter complètement, et corrompraient tout le reste.

C'est précisément pourquoi on en est venu, après quelques expériences fâcheuses, au procédé directement contraire à celui que les Allemands croient en vigueur. Au lieu de conserver par force les éléments malsains, au delà du terme de leur engagement, on a institué une procédure permettant de rompre ce dernier avant son expiration; et ce châtiment, très sévère, puisqu'il enlève au légionnaire sa situation, tout en le privant du bénéfice de la pension de retraite, fait partie des dispositions dont les hommes sont avisés avant de signer leur engagement.

Que tout cela est loin de la légende de ces racoleurs qui amènent de pauvres jeunes ; gens, par surprise, dans un enfer où des gradés impitoyables les maintiendront indéfiniment 1

Recherchons maintenant de quels éléments la Légion se trouve composée, par le jeu naturel de cette législation.

Quelle est, d'abord,* la répartition des diverses nationalités dans cette troupe bigarrée ?

La première constatation, un peu paradoxale, à laquelle on est conduit, est que la Légion étrangère est, pour moitié, composée de Français. Et la seconde, que le nombre de ses soldats allemands a été fortement exagéré, dans les deux pays, pour les besoins de la polémique : on est naturellement porté, d'un côté, à grossir les motifs que Ton

croit avoir de se plaindre, et de l'autre, à faire valoir l'attraction exercée par la Légion sur lesjeunes Allemands.

M. Hans Kull, documenté par Y Association contre V esclavage des Allemands dans la Légion étrangère, « d'après les données françaises officielles », attribue à la Légion la composition suivante :

Alsa ciens-Lorrains Allemands Suisses .

soit

Français .

Italiens. .

Espagnols .

Autrichiens Hollandais .

Divers . .

Total . . . i3.o4o soit 100 °/0

Et l'auteur ajoute que « de 1907 à 1908 », on 'a pas incorporé moins de 4.946 sujets allemands, soit 2.635 Alsaciens-Lorrains et 2.311 utres Allemands.

Il est permis de se tromper, mais non à ce joint.

Tout d'abord, on remarquera le vague de cette expression « de 1907 à 1908 » : signifie-telîe « pendant les deux années 1907 et 1908 », ou bien « pendant une année, à cheval sur 1907 et 1908 »? On le sait d'autant moins, que l'auteur, dans sa préface, prétend avoir relevé 1.386 engagements d'Allemands, « de mai à septembre 1908 » : si ces derniers mots, signifient cinq mois pleins, ils correspondent, pour une année, à un nombre de 3.326 engagements.

Mais peu importe, car l'exagération, commise n'est pas du simple au double? mais bien du simple au décuple : pendant ces deux années, en effet, le nombre total des enrôlés de toutes nationalités n'a été que de 1,704 et 2.595, sur lesquels on compta, respectivement, 223 et 307 Alsaciens-Lorrains !

Quant aux effectifs des deux régimentsje ne suis pas en état de les donner tels qu'ils étaient à une même date ; mais les voici, à deux dates suffisamment voisines pour qu'on puisse, sans erreur sensible, les comparer et les totaliser.

s o £T Te -""- -

-i, - zr,

Total

Français . . . . .

Alsaciens-Lorrains.

Allemands ....

Belges ....

Suisses . . • ,

Italiens ,

Espagnols

Russes . .

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