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LES DÉLINQUANTS DE DROIT COMMUN LEUR RELÈVEMENT

Restent les hommes coupables d'infractions au droit commun.

Ici, les règlements ont institué, entre les Français et les étrangers, une différence de traitement qui est sujette à controverse.

Pour les Français, en effet, la production du livret militaire (ou, ce qui revient au même, d'un état de services), ainsi que d'un extrait du casier judiciaire, est absolument indispensable. On n'admet pas, en effet, les hommes ayant encouru des condamnations qui enraînent l'exclusion de l'armée (voir chapire XII) ; mais on accepte ceux dont le passé

comporterait, en cas d'appel au service, l'envoi aux bataillons d'infanterie légère d'Afrique {vulgo, zéphirs). On admet, en effet, que, chez ces derniers, il existe une chance de relèvement dont la Société a le devoir de tenir compte ; aussi bien, d'ailleurs, les hommes du contingent, désignés pour ces bataillons spéciaux, peuvent-ils être envoyés dans d'autres corps, après un séjour d'épreuve d'une année.

Pour les étrangers, au contraire, on commence bien par prescrire qu'ils doivent produire, outre leur acte de naissance ou une pièce équivalente, un certificat de bonne vie et mœurs; mais on ajoute aussitôt qu'en l'absence de ces pièces, il sera passé outre à l'engagement. Autrement dit, on renonce, en fait, à tout contrôle sur leur passé, et l'on s'expose à enrôler, parmi des hommes susceptibles de relèvement, des criminels dont véritablement il n'y a rien de bon à espérer.

Cette disposition est difficile à justifier ; et Ton peut même soutenir que, si une distinction devait être établie entre engagés français

et étrangers, elle se comprendrait mieux dans le sens d'une exigence plus sévère à l'égard des léments venus du dehors, qui sont plus sujets à caution, puisqu'il est moins facile ou nême impossible de s'informer des circonsancesde leur faute.

D'autre part, bien des Français, qui ne seaient pas acceptés en raison de leurs antécéents, profitent de la facilité plus grande qu'on aisse aux étrangers. Il leur suffit de se déclaer étrangers — c'est-à-dire Belges ou Suisses, uand ils ne connaissent que leur langue maernelle, et de se donner un état civil imagiîaire, pour qu'on ne leur demande rien de plus.

Parfois il arrive qu'un de ces hommes, tyant servi honorablement et même mérité un ;rade ou une distinction, fasse connaître sa éritable identité et demande à être inscrit omme Français servant au titre étranger, dors on lui inflige, pour la forme, soixante ours de prison pour fausse déclaration d'idenité ; on ne les lui fait pas accomplir, et tout stdit. ,

Sans doute, ce sont là des subterfuges qu'on peut juger peu compatibles avec la nécessaire rigidité des lois et des règlements militaires.

Mais pourtant, voici deux cas où Ton peut | trouver ample matière à réflexion, et qui montrent combien il est difficile de porter un jugement absolu sur des matières aussi délicates. Leurs précédents se comptent par centaines, et je les choisis ici parce que, par une remarquable coïncidence, ils se sont produits le même jour, au moment même où j'écris.

Le Journal, du 8 novembre 1913, contenait la dépêche suivante de Montpellier, du 7 :

Le conseil de guerre du 16e corps, siégeant à Montpellier, vient de réduire à un mois de prison avec sursis une peine de vingt ans de travaux forcés infligée au contumax Cherfils, originaire de la Drôme. j

Cherfils, étant sergent-fourrier au 96e d'infanterie à Béziers, commit une série de détournements et faux ; puis il déserta et se réfugia en Suisse. Il vécut six mois, gagnant sa vie comme manœuvre. Ui ancien légionnaire suisse, à qui il confiait ses pei lui conseilla de s'engager à la Légion étrangère

contracta un engagement de cinq ans au 2* étranger, sous le nom de Marcel Henri, sujet suisse.

A. l'audience, le défenseur, Me Ricateau, de Béziers, donne lecture des certificats délivrés à Cherfils par ses chefs à la Légion. On entend l'ancien capitaine de l'accusé, M. Berlandier, actuellement comrnandant au i43e d'infanterie, et M. le docteur Magnan, président du conseil général de la Drôme, qui donnent de bons renseignements sur Cherfils.

Des documents et des dépositions il résulte que l'accusé fut un parfait honnête homme et un excellent soldat jusqu'au jour où une influence féminine l'amena à commettre la faute pour laquelle il est jugé. Le conseil, ému, rendit le verdict d'indulgence que nous relatons plus haut.

D'autre part, on lit dans le Temps du 9 (1) :

Devant la Cour d'assises des Basses-Pyrénées, a comparu hier le légionnaire Jean Léman — en réalité Joseph-Mathieu Duron, — arrêté le mois dernier

(i) On sait que le Temps, journal du soir, est antidaté. Cet article est donc du 8 novembre, et le mot « hier », par lequel il commence, indique que le jugement est, comme le précédent, du 7.

à Pau, où il s'était rendu pour faire liquider sa pension de retraite militaire.

Originaire des Landes, Duron avait été condamné par contumace, en 1896, peu après sa sortie d'un régiment d'infanterie coloniale où il avait contracté un engagement, à la peine de vingt ans de travaux forcés, pour faux et usage de faux, commis au préjudice de M. Ollé-Laprune, banquier à Pau. C'est alors que sous le nom de Jean Léman, il s'engagea à la Légion étrangère où, pendant sept années, il se comporta en soldat d'élite, se distinguant si bien par sa bravoure, qu'il fut décoré sur le champ de bataille et nommé caporal-fourrier quelques mois avant sa libération.

Cependant, le mois dernier, l'heure de la retraite ayant sonné pour lui, le légionnaire songea à faire liquider sa pension. Il se rendit à Pau à cette fin ; mais là, inquiet de son passé, ne sachant par quel moyen sortir des difficultés qui s'offraient à lui, il eut l'idée d'aller prendre conseil du procureur de la République et de lui confier son secret, et c'est ainsi que ce magistrat se vit dans la pénible nécessité de le faire arrêter.

Dans une émouvante plaidoirie, M° Favarel, du barreau de Pau, a rappelé tout le passé du légionnaire et a notamment donné lecture du télégramme sui-

vant qu'il venait de recevoir du lieutenant Moundy, sous les ordres duquel il avait servi ;

Mon brave Léman,

Renseigné trop tard par les" journaux, je regrette de ne pouvoir aller déposer en ta faveur. Cependant je suis cer^ tain de ton acquittement. Bravo pour notre vieille Légion bienfaitrice ! Toutes mes sympathies.

Après une courte délibération, l'ancien légionnaire a été acquitté aux applaudissements d'un nombreux auditoire.

Voilà deux hommes que la Légion a sauvés. S'ils avaient été arrêtés aussitôt leur crime commis, ou qu'ils se fussent constitués prisonniers, leur peine qui, en raison de leurétat de contumace, a été portée automatiquement au maximum, aurait très probablement été moindre ; elle aurait même pu se réduire à deux ans de prison pour le premier, et à un an pour le second, si on leur avait trouvé des circonstances atténuantes. Mais qu'on les ait envoyés aux travaux forcés ou en prison, ils y auraient achevé de se corrompre définiti-

vement ; même en admettant, contre toute vraisemblance, qu'ils s'y soient amendés, il leur était impossible, une fois leur peine terminée, de trouver un emploi et de rentrer dans le cadre de la vie sociale : ils étaient irrémédiablement perdus. Au lieu de cela, ils ont pu entrer à la Légion en se faisant passer pour étrangers, et s'y sont conduits de telle manière, que le Conseil de guerre et la Cour d'assises ont également considéré que leur faute était rachetée. La législation en vigueur ne leur a donc pas seulement ouvert la voie du salut ; elle a également bénéficié à la société qui, au lieu de deux criminels endurcis, possède aujourd'hui en eux des membres réhabilités, et certainement décidés à poursuivre désormais une existence honnête et utile. Qu'aurait-on gagné à les écraser sans recours sous toute la.rigueur du Code pénal ?

Et voici encore le cas d'un jeune capitaine qu'un moment de folie, une vilaine histoire de jeu, a obligé de quitter l'armée. Il s'engage comme étranger, devient un bon sous-officier,

et, retraité, achève sa vie paisiblement et dans l'obscurité, comme colon en Algérie. Valait-il mieux l'acculer au suicide?

Mais, d'autre part, convient-il que la loi fournisse ainsi elle-même le moyen de la tourner? Convient-il que, permettant à l'un ce qu'elle interdit à l'autre, elle encourage ellemême à la fraude, fût-ce dans une bonne intention? Ou bien vaul-il mieux qu'elle demeure rigide et implacable, et qu'elle réduise au désespoir et à de nouveaux crimes ceux qu'une certaine bienveillance permettrait de sauver? C'est là un problème au sujet duquel on peut soutenir le pour et le contre avec une égale bonne foi et dans les meilleures intentions, mais qui ne fournit vraiment aucun prétexte de déclarer, entre autres aménités, que la France s'est mise au ban de la civilisation ; loin de !à, le spectateur impartial n'y peut trouver qu'un motif de sympathie.

Car un fait prime la considération du passé regrettable d'une partie des légionnaires. C'est que des hommes qui, ayant commis unefaute,

sont disposés à s'engager pour servir loyalement, en se soumettant à la rude discipline, aux fatigues et aux dangers que comporte le service à la Légion étrangère, ces hommes sont repentants et profondément désireux de se réhabiliter. Ils ont conservé le sentiment de l'honneur : et c'est là ce qui les distingue foncièrement des délinquants ordinaires. Un apache n'aurait guère l'idée de contracter un semblable engagement. Et si le cas se présente, il est bientôt liquidé par les compagnies de discipline et le conseil de guerre, ou au moins • parla résiliation de l'engagement, ou encore par la désertion.

C'est ici que nous trouvons le rôle éminent, la grandeur morale de la Légion : elle est une occasion offerte à des hommes, qui ont pu commettre un péché de jeunesse ou même une faute grave, de commencer une existence nouvelle, de faire leurs preuves de courage, de dévouement, une occasion de mériter à nouveau l'estime publique et de retrouver la paix de leur conscience. Restant dans la mêlée sociale,

Is seraient, même après avoir payé leur dette I la justice, écrasés sous le poids de leur >assé ; devenus les serviteurs anonymes du levoir militaire dans ce qu'il a de plus pélible, ils rachètent leur faute, et reconquièrent e droit de marcher la tête haute.

En vérité, la Légion joue ici un rôle qui fait onger à celui de certains ordres religieux. I Lrrive non seulement à des coupables, mais mssi à des hommes dont le cœur a été broyé >ar quelque grande douleur intime, de vouloir e réfugier dans un asile inviolable, où personne îe leur demandera compte de leur secret, et où ls pourront retrouver le repos moral. Les uns >nt la foi, et ils entrent en religion, soit que la contemplation et la prière leur offrent une con- ;olation suffisante, soit qu'ils sentent un besoin d'activité qu'ils satisferont dans les missions ou dans des œuvres d'assistance. D'aures trouvent le salut à la Légion ; et c'est donc i juste titre qu'on a comparé cette dernière aux >rdres militants de jadis, templiers, chevaliers le Malte, chevaliers teutoniques.

Il y a là une somme de noblesse, une grandeur, qu'il est déplorable de voir méconnaître en Allemagne, mais qui, depuis plus de quatrevingts ans, a grandement contribué à établir, dans notre pays, la solide popularité de la Légion.

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