LE CONTRAT D ENGAGEMENT EST-IL DE DROIT PUBLIC OU PRIVÉ
La question de savoir si le contrat d'engagement à la Légion est de droit public ou privé, qui fait le fond de l'argumentation de la Gazette de Francfort, et à laquelle on semble attacher une très grande importance en Allemagne, constitue un problème juridique dont il serait impertinent à un profane de vouloir donner la solution.
D'après la Gazette, la Cour de Cassation a jugé, contre le gouvernement français, que ce contrat est de droit privé, mais la thèse gouvernementale a été sanctionnée par la Cour Permanente d'Arbitrage.
Au premier abord, on peut estimer que la situation n'est pas tout à fait aussi nette que l'indique cet article. Si l'on se reporte, en effet, à la sentence arbitrale, dont le texte est donné dans le Rapport du Conseil administratif de la Cour Permanente d'Arbitrage pour Vannée 19G9, on constatera que le Tribunal s'est gardé de juger le point de droit. Ce dernier portait sur le conflit survenu entre l'autorité militaire française et l'autorité consulaire allemande, qui, toutes deux, prétendaient exercer leur juridiction sur les légionnaires d'origine allemande : la première, en raison de leur qualité de soldats français, servant en territoire occupé par la France, et la seconde, vu leur qualité de sujets allemands se trouvant en pays soumis au régime des capitulations.
Le Mémoire présenté par le gouvernement
allemand poussait d'ailleurs sa thèse juridique à ses conséquences les plus générales, en attaquant l'institution de la Légion jusque dans son essence. Suivant lui, le contrat d'engagement, ne liant les légionnaires à l'Etat français que pour un temps déterminé, est un simple « contrat de services de droit privé » ; et comme tel, il devient nul, aux termes du paragraphe premier de l'article 138 du Code civil allemand, comme « contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs », dans le cas où il a soustrait un sujet allemand à son devoir militaire, par exemple dans le cas où il est appliqué à un déserteur.
Nous reviendrons plus loin à cette question des déserteurs. Pour le moment, nous n'avons à considérer que la question préjudicielle.
Or donc, le Tribunal arbitral commença par se refuser à la trancher en principe, pour les motifs suivants :
Considérant que le conflit de juridictions dont il a été parlé ne saurait être décidé par une règle absolue qui accorderait d'une manière générale la préférence,
soit à Tune, soit à l'autre des deux juridictions concurrentes ;
Que, dans chaque cas particulier, il faut tenir compte des circonstances de fait qui sont de nature à déterminer la préférence...
Mais ce considérant est immédiatement suivi d'un autre, qui tranche la question, en fait, dans le sens de la thèse française. Peu importe, en effet, que le Tribunal n'ait voulu juger que l'espèce qui lui était soumise, puisque ce qu'il en dit s'applique à tous les cas que l'on pourra imaginer :
Considérant que la juridiction du corps d'occupation doit, en cas de conflit, avoir la préférence, lorsque les personnes appartenant à ce corps n'ont pas quitté le territoire placé sous la domination immédiate, durable et effective de la force armée...
Nous.n'en demandons pas davantage, puisqu'il résulte de là que, conformément à la doctrine présentée par M. le professeur André Weiss, dans les deux Mémoires français, l'Allemagne ne saurait avoir aucune qualité
pour s'immiscer dans les affaires intérieures de la Légion : « Sous les drapeaux* le soldat est avant tout soldat; il n'est que soldat; sa patrie est celle qu'il a promis de servir; les lois militaires de cette patrie et ses juridictions sont les siennes». Qu'un légionnaire déserte ou quitte régulièrement le service à la tin de son engagement, et qu'il commette l'imprudence de retourner en Allemagne sans y être en règle avec la loi militaire, il retombera sous le coup des lois de son pays natal, et nous n'aurons aucune objection à formuler : les exemples en sont nombreux, et tel est le cas de Charles Schneider, cité plus haut (page 219). Mais tant qu'il est sous les drapeaux, c'est-à-dire, par définition, « en territoire placé sous la domination immédiate, durable et effective de la force armée française », il est soumis à la juridiction exclusive de l'Etat français.
C'est là, en vérité, un principe qui s'impose avec une telle évidence, qu'on se demande par quelles arguties de chicane il est possible d'y
trouver matière à un procès international, et de voir un lien quelconque entre l'arrêt de Cassation du 10 décembre 1879, établissant que l'Etat français ne saurait statuer sur le contrat d'engagement sans le consentement de l'intéressé, et la prétention de l'Etat allemand à s'immiscer dans la rédaction et l'application de ce contrat.
Mais, lors même que l'opinion de la Gazette de Francfort serait fondée, c'est-à-dire lors même qu'il y aurait contradiction entre l'arrêt et la sentence arbitrale, cette dernière consacrant la thèse du gouvernement français, que faire, sinon admettre que, dans l'ordre international, la question est actuellement tranchée par la haute autorité de la Cour Permanente d'Arbitrage, dont le gouvernement allemand avait demandé et a loyalement accepté la sentence?
Que les spécialistes du droit des gens continuent à la discuter dans leurs Congrès et leurs savantes revues, rien de mieux : un jour finira par venir, où, à la suite de leurs travaux,
l'accord désirable s'établira sur une jurisprudence unique et définitive. Mais vraiment, il n'y a point là matière à polémique de presse, ni à déclamations de réunions publiques. Plaise aux dieux que les dissentiments entreFrançais et Allemands ne portent jamais que sur des questions aussi abstruses, aussi faites pour être gravement examinées par de paisibles juristes, dans le silence du cabinet !
Cette réserve ftiite sur le point de savoir si le gouvernement allemand a le droit, ou non, de critiquer officiellement le contrat d'engagement à la Légion, nous pouvons examiner l'esprit de ce contrat. Car peu importe qu'il puisse ou non, être l'objet de représentations officielles : le seul fait qu'il est violemment critiqué dans le public constitue un danger et oblige à rechercher si les objections qu'on lui oppose sont fondées, s'il est exact qu'il soit à la fois illicite et léonin.
Sur le principe même de l'existence de la Légion, et abstraction faite des clauses de détail que comporte le contrat d'engagement, il convient de séparer, dans la discussion, deux notions qui sont bien distinctes : celle des soldats de métier, en général, et celle des soldats étrangers.
On a vu en effet que certains adversaires de la Légion s'adressent à notre démocratie sur un ton de reproche amical, pour l'inviter à songer au tort moral qu'elle se fait en employant dans son armée des « mercenaires », des gens qui font « métier de tueur d'hommes ».
Nous ne pouvons être que pleins de reconnaissance pour la sollicitude que l'on témoigne ainsi au bon renom de la République ; mais on ne s'étonnera pas de ce que nous désirions, autant que possible, nous occuper nousmêmes, et en toute indépendance, du maintien de ce bon renom.
Assurément, des conseils d'ami doivent -toujours être les bienvenus. Mais ici, ce ne sont pas précisément des amis qui ont attaché le grelot, et ils ne prétendent pas euxmêmes l'avoir fait avec discrétion et bienveillance ; ceux qui les suivront, fût-ce dans les intentions les plus pures, risquent donc d'être méconnus et de n'arriver qu'à embrouiller et envenimer la situation, et à s'attirer des réponses désobligeantes. Le moins qu'on puisse leur dire, c'est que, tout en reconnaissant volontiers que nos institutions et nos mœurs sont encore trop peu démocratiques, et se ressentent encore trop fortement des siècles d'absolutisme qui ont pesé sur notre pays, nous pouvons souhaiter aux Allemands
de parcourir à leur tour le chemin que nous avons derrière nous. Notre démocratie est bien imparfaite, soit; mais qu'ils atteignent seulement pareil résultat, et ils auront qualité pour nous donner conseil en matière de démocratisme.
Il n'en est pas moins utile de faire remarquer que la question de la légitimité du service militaire obligatoire est encore contestée par bien des gens. Sans doute, les démocraties du continent européen se sont vues obligées d'instituer ce service, à l'exemple du très peu démocratique royaume de Prusse. Mais celles qui constituent le monde anglo-saxon persistent à n'en pas vouloir entendre parler, au nom de la liberté individuelle : convaincues que, dans le cas d'une attaque, l'esprit civique de leur population leur fournira les défenseurs nécessaires, elles se contentent d'une armée permanente composée de cesjiommes que, selon l'angle sous lequel on voit les choses, on nomme des volontaires ou des mercenaires.
Notons à ce propos que certaines questions de mots ont une grande importance en la matière. Nous venons d'indiquer que ce n'est pas du tout la même chose, que d'appeler les engagés (nationaux ou étrangers, peu importe) des volontaires ou des mercenaires. Mais que dire de M. Gothein qui, dans la consultation de la National Zeitung, citée plus haut, stigmatise, à propos de la Légion, le « métier de tueur d'hommes ». Cet honorable député a-t-il songé que cette qualification désobligeante ne s'applique pas seulement à ceux qui s'engagent comme simples soldats avec l'espoir d'avancer, mais aussi à tous les officiers, à tous les sous-officiers rengagés? Parole imprudente, qui pouvait lui attirer un bien beau procès pour offense à l'armée allemande !
Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de sortir du continent européen pour trouver des adversaires du service militaire obligatoire, même en dehors des milieux tolstoïens ou anarchistes.
Par exemple, le Courrier de la Bourse, de
Berlin, s'étant avisé de demander « s'il n'est pas temps de faire disparaître, par un accord international, des troupes mercenaires dont l'existence heurte les sentiments du monde civilisé », M. Henri Follin répondit, dans le numéro de décembre 1913 de V Individualiste européen, par cette réflexion* d'une profonde ironie :
0 délicatesse du monde civilisé! Il n'est pas heurtéde voir arrachés à leurs familles et à leurs travaux des millions de jeunes gens qu'on oblige à aller- à la caserne en attendant qu'on les oblige à aller à la boucherie. Mais il serait choqué que l'on utilisât aux. répugnantes besognes de la guerre quelques milliersde déclassés qui, eux-mêmes, ne se reconnaissent pas bons à autre chose !
Cette remarque, à la vérité, est surtout une boutade de philosophe exaspéré par la sottise des préjugés dominants. Mais d'autres motifs, d'ordre concret, déterminent d'autres auteurs à se prononcer contre le service obligatoire- Aï. Poimiro, par exemple, écrit :
~Nous ne méconnaissons pas la valeur morale d'une conception qui astreint tout le monde à passer sous les drapeaux, quoi qu'il soit permis de se demander si une pareille théorie n'est pas dangereuse, puisqu'elle amène les nations à augmenter incessamment leurs effectifs militaires, jusqu'au jour où, ne pouvant plus en supporter les charges financières, elles s'en ïurriîtt iront au sort des armes pour trancher leurs rivalités.
Nos préférences vont, sans hésitation, aux armées de métier qui n'enrôlent que des gens aptes physiquement et intellectuellement au métier des armes ; ce qui n'est pas toujours le cas, de nos jours où tout le monde est appelé sous les drapeaux, forts ou faibles, courageux ou lâches, patriotes ou antipatriotes, amis ou ennemis du pays.
Ces troupes de métier représentaient suffisamment comme solidité, et si leur coût n'était pas relativement moindre que celui de nos armées obligatoires, elles avaient l'avantage, en cas de guerre, de ne pas faire faucher, sur les champs de bataille, toutes lejeunes forces physiques ou intellectuelles d'un pavs.
Le patriotisme n'en était pas moins ardent, il suffit de se rappeler celui de nos anciennes popula-
tions. L'exemple que, de nos jours, nous donne le peuple anglais, est sous ce rapport plus que probant.
Mais cette théorie que, pour ma part, je crois aussi erronée du point de vue militaire que du point de vue moral, n'est professée, en France, que par une faible minorité : à l'opposé des Anglo-Saxons, nous considérons presque unanimement, comme font les Allemands, que la défense nationale est un devoir primordial, incombant à tous les citoyens capables d'y contribuer d'une manière quelconque.
Nous allons même plus loin, et nous pensons que l'existence de troupes composées de soldats de métier, ou même seulement de troupes contenant une forte proportion de ces soldats, constitue un danger permanent pour les libertés publiques : nous voulons fermement que l'armée, en temps de guerre, soit la nation en armes, entièrement levée pour sa défense, et qu'en temps de paix, elle ne soit rien de plus que l'école où cette défense est préparée.
Mais il ne s'agit pas ici d'opérations concernant la défense nationale. L'occupation de territoires coloniaux soumis au régime militaire, et où l'état de guerre est permanent, est à proprement parler une tâche de gendarmerie ou de police générale.
Or, bien que la police et la gendarmerie accomplissent une mission que Ton peut assimiler dans une certaine mesure à la défense nationale, puisqu'elles préservent la société contre les agents intérieurs de sa dissolution, il n'est encore venu à l'esprit de personne de proposer qu'on les recrute par voie d'obligation: ce sont partout des métiers proprement dits, exercés par les gens à qui ils conviennent.
A plus forte raison doit-il en être ainsi des corps consacrés à la police coloniale, puisque leur action s'exerce dans des pays dont on ne peut imposer le climat à des hommes quelconques. Le service aux colonies ne doit être exécuté que par des volontaires; et l'une des nombreuses objections que soulève la politique coloniale de notre République, avec ses
conquêtes démesurées, est la nécessité où l'on s'est fréquemment trouvé (actuellement encore au Maroc), d'y employer, d'office, des hommes du service obligatoire. On peut être un excellent citoyen, prêt à donner sa vie pour défendre la patrie attaquée, et ne pas vouloir aller servir aux colonies.
Bien entendu, ces considérations ne s'appliquent qu'aux citoyens de la métropole Quant à ceux qui sont nés ou fixés aux colonies, qui y possèdent donc leurs intérêts immédiats et qui y sont acclimatésrc est évidemment sur place que s'impose à eux le devoi civique de défense nationale. Notons d'ailleurs que, depuis qu'on leur applique l'obligation du service (c'est-à-dire théoriquement, depuis 1905, et en fait, depuis la présente année., on a reconnu la nécessité de leur épargner un trop fort changement de climat ; pourquoi transformer en une situation privilégiée ce qui devrait être un droit également reconnu aux entants de la métropole ?
Finalement, donc, non seulement l'emploi
de soldats de métier est légitime aux colonies; mais une armée coloniale sainement organisée ne devrait comprendre, en dehors d'eux, que le petit nombre des hommes du contingent qui s'engagent pour y accomplir leur temps de service légal, et l'ensemble des citoyens nés ou domiciliés aux colonies; cela, en attendant que ces dernières soient, matériellement et moralement, en état de pourvoir elles-mêmer à leur sécurité.
DE L'EMPLOI DES ÉTRANGERS EN TEMPS i DE GUERRE, NOTAMMENT EN ALLEMAGNE j
Tous les Etats, sans aucune exception, a(| mettent qu'en temps de guerre une armél peut comprendre des volontaires étrangers] et l'ennemi considère ces soldats comme de! belligérants réguliers, au même titre que kl nationaux.
Il ne s'est pas livré une guerre où l'on ni puisse citer de nombreux exemples d'étranger! ayant pris les armes, soit par conviction polil tique, soit simplement par goût des aventures tantôt ils sont enrôlés et servent isolémen dans des corps quelconques, et tantôt, s'il sont assez nombreux, on en forme des unité
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constituées. Les Polonais et les Garibaldiens, notamment, ont toujours afflué sous le drapeau de la liberté, quand il était menacé, ou au secours des peuples opprimés. On sait quels services ils ont rendus à la France en 1870-71, ainsi que la Légion hellénique et bien d'autres volontaires étrangers ; et il a été dit, sans que j'aie pu le vérifier, que, pendant cette même guerre, les Allemands ont dû combattre certains de leurs compatriotes, originaires des pays que la Prusse avait annexés trois ans auparavant.
Je puis citer, à ce sujet, la curieuse anecdote suivante. Le lendemain de Sedan, mon père, alors chef de bataillon, et qui parlait l'allemand à la perfection, rencontra un de ses amis, officier d'état-major, qui le pria de venir aider les camarades alors occupés, avec des officiers allemands, à régler les détails d'exécution de la capitulation : la négociation traînait en longueur, faute d'une suffisante connaissance des langues de part et d'autre. Mon père accepta naturellement cette pénible cor-
vée ; et, quand tout fut réglé, un officier supérieur allemand le prit à<part, et lui dit très courtoisement : «• Monsieur mon camarade vous ferez bien, quand vous serez en captivité de ne plus parler allemand: on vous reconnaîtrait, et cela pourrait vous nuire ». Et; devant Tétonnement manifesté par mon père il lui expliqua qu'il l'avait pris pour un Hano vrien.
Ce cas de l'engagement de ressortissants d< l'Etat ennemi et d'une légitimité contestable! et se produit d'ailleurs fort rarement. Mai; quant aux hommes originaires des Etatî neutres, leur engagement pour la durée d'uni guerre est, je le répète, chose normale et ad| mise partout.
Cela, même en Allemagne.
En droit, la question ne fait aucun doute Dans son monumental traité sur le Le drai public de l'Empire allemand, M. Paul Labanc professeur à l'Université de Strasbourg, cil
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par M. Poimiro, dit d'abord, en ce qui concerne les troupes mercenaires en général :
Lorsque les besoins militaires ne sont pas entièrement remplis par le service obligatoire général, l'Etat se voit forcé de se procurer par contrat les forces nécessaires. L'introduction du service militaire obligatoire n'exclut pas ce dernier.
Puis, en ce qui concerne particulièrement les étrangers :
Les étrangers peuvent sans doute être admis à servir dans l'armée de terre ou dans la flotte allemande (1), et prendre volontairement du service ; mais ils n'y sont jamais tenus.
En ce qui concerne la marine, à la vérité, l'Ordonnance citée ne prévoit l'engagement et le rengagement d'étrangers que comme cuisiniers et sommeliers. Mais elle ajoute:
Pendant la durée de leur service, ils font partie des personnes de l'état militaire ; ils ont rang de sous-officiers ; ils sont soumis aux lois et règlements
(i) Wehrordnung (Ordonnance sur l'armée), article 21, n° 4, et Marineordnung (Ordonnance sur la marine), article 37, n° 1.
militaires ; ils ont droit à l'assistance en cas d'invalidité.
Ces dispositions indiquent nettement qu'il s'agit ici d'engagements admis d'une manière nullement exceptionnelle, mais permanente, dès le temps de paix ; rapprochées de l'affirmation de principe posée par M. Laband, elles laissent supposer qu'en temps de guerre on accepterait des étrangers* parmi les combattants, tout comme dans l'armée de terre.
Pour cette dernière, en effet, aucune contestation n'est possible, en fait comme en droit. Il suffît à cet égard de citer, après les textes ci-dessus, les exemples suivants.
Le premier officier de l'armée allemande qui fut tué en 1870 était un Anglais, nommé Winslow ; il faisait partie de la reconnaissance qui fut enlevée à Schirlenhof, le 25 juillet, par les chasseurs du sous-lieutenant de Chabot, et dont le chef, le comte de Zeppelin, revint seul (1).
(i) Episode rappelé par M. Reginald Kann, dans le Temps du a3 janvier 1914.
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D'autre part, on trouve dans la Revue du 15 janvier 1914, le compte rendu d'un volume intitulé : Un Grec sous le drapeau prussien en 1870. L'auteur, M. E. Rangabé, était, au début de la guerre, élève dans une école militaire prussienne, et fit toute la campagne avec le grade de Portepee-Faehnrich (enseigne, aspirant-officier). Peut-être se trouva-t-il un jour en face de ses compatriotes de la Légion hellinique ?
Que serait-il arrivé, si l'Angleterre avait pris parti pour la France, et si, la guerre se généralisant, la Grèce était entrée dans le camp opposé à l'Allemagne, ou si seulement l'un ou l'autre de ces pays avait été entraîné dans quelque autre guerre. Leurs sujets, servant momentanément sous le drapeau allemand, n'auraient-ils pas subi le conflit de devoirs que les Allemands nous reprochent de créer ? Et n'eston pas fondé à dire que, par sa propre législation et par ces précédents, l'Allemagne a ruiné à l'avance la thèse qu'elle a soutenue devant la Cour d'arbitrage dans l'affaire de Casablanca ?
266 LA QUESTION DE LA LÉGION ÉTRANGÈBf:
Et, d'autre part, si le gouvernement ail mand veut qu'on prenne au sérieux son opp sition à l'emploi de volontaires étrangers, devrait, par une juste réciprocité, interdi] au moins à ceux de ses sujets sur lesquels a prise, de combattre sous un drapeau étrange 1 Or, dans la récente guerre des Balkans, te dis que les officiers de la mission française Grèce ont conservé leur uniforme national n'ont pris aucune part aux hostilités, ceux la mission allemande en Turquie portait l'uniforme ottoman et combattaient en Thra Notamment, le lieutenant bavarois Preysî commanda un détachement de cavalerie, e1 lieutenant-colonel von Lossow était, en ] vembre 1912, à la tête du détachement Derkos (Temps du 24 janvier 1914).
Mais les freiwillige Kriegsteilnehmer, ou t gagés volontaires pour la durée de la guer ne sont^ pas admis seulement dans Tarn continentale. On les vit intervenir lors de seule sérieuse campagne coloniale que les A mand s aient encore soutenue, la guerre con
es
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[es Héréros, en 1905-1906. Le fait fut signalé, ?n son temps, partons les journaux, et M. An- Iré Fribourg lui a consacré un article très documenté dans Y Opinion du 29 novembre 1913. i On ignore le nombre total des étrangers qui lurent enrôlés de la sorte ; mais il doit avoir té élevé, si l'on juge par les deux faits suiants. En août 1904, il arriva une troupe de 00 Boers, commandée par le général Maritz; t sur une liste de tués, insérée dans les Vierdjahrshefte fur Truppenfùhrung und Heeresunde (Cahiers trimestriels pour la conduite es troupes et l'art militaire), que publie le rand état-major, on relève au moins neuf olontaires boers, italiens et français. Un de es derniers eut même l'honneur de la notice ogieuse que voici :
i Huet avait servi huit ans aux cuirassiers, à Luné- Ile : il avait pris part à l'expédition de Madagascar, j avait été blessé et décoré. Dans le Sud-Ouest ricain, au service de l'Allemagne, il se montra égalent un excellent soldat (ein aeusserst bmuchbarer ldat)y d'après le jugement de ses supérieurs.
Voilà donc un Français mort au service de l'Allemagne, parmi bien d'autres étrangers, et de manière à mériter un hommage spécial de ses chefs. Je me souviens que cet épisode fit alors le tour de la presse française ; mais il n'y eut aucun journal pour se permettre à l'égard de nos voisins un jugement ressemblant à celui que nous applique le professeur Karl von Stengel, écrivant ceci :
Les paysans et les bourgeois français, dans leur égoïsme, trouvaient et continuent de trouver commode de faire conquérir et défendre leurs colonies par des mercenaires allemands, qui les dispensaient d'y risquer leur peau (1).
On eût été en droit, pourtant, d'exprimer une opinion de ce genre, car la Schutztruppe* ou force coloniale, ne comptait à cette époque, dans le Sud-Ouest africain, que 821 hommes. A la première alerte, on lui envoya d'Allemagne plus de 5.000 hommes de renfort, auxqueh
(i) Article dans la Zeilschrift jiir Politik, 1913, vi, cit par M. Pohl.
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s'ajoutèrent plusieurs centaines de volontaires étrangers; ces derniers y formèrent donc une proportion incomparablement supérieure à celle des 5.700 étrangers de nos armées africaine et coloniale (1).
Tout cela est intéressant à rapprocher de ce qu'on écrit en Allemagne contre le principe même de la Légion, et notamment de l'article de la Gazette de Francfort, concluant que l'emploi de soldats étrangers « n'est plus compatible avec la conception moderne de l'Etat ».
On vient de voir, en effet, que cet emploi est non seulement de droit, mais de pratique courante en Allemagne.
Les Allemands seraient-il seuls à l'ignorer?
(i) En 1913, et pour tout l'ensemble des colonies alleimandeSjla Schutztruppe comptait 6.470 hommes (dont 2.448 (Européens et 4.022 indigènes), à qui s'ajoutaient t.o32 jhommes de police (dont 782 Européens et 2Ôo indigènes).
XXVIIÏ
A cela, on objecte que ces hommes, même soustraits au pénible devoir de combattre effectivement leurs frères, les combattent indirectement: ils rendent service à la nation ennemie de leur patrie, en remplaçant aux colonies ses propres nationaux, qu'elle devrait y maintenir, et dont elle peut disposer pour la guerre en Europe. L'allié de l'ennemi est un ennemi, et l'on n'a pas le droit de transformer un homme en ennemi de sa patrie, en un déserteur à l'ennemi, de l'amener à violer, directement ou non, le serment que dans cer-
tains pays, on lui a fait prêter lors de son incorporation.
Remarquons tout d'abord que la considération du serment militaire, soulevée par tous les auteurs allemands à propos de la Légion, n'a rien qui doive nous frapper. Nous pourrions nous borner à lui opposer que c'est là une affaire enlre les soldats allemands et leur gouvernement, res interalios acta, qui ne nous concerne aucunement. Mais il y a mieux : nous sommes en droit de dire que ce serment est dépourvu de toute valeur juridique, comme contraire, précisément, à cet ordre public que l'on invoque si volontiers contre la Légion (1).
C'est, en effet, d'une manière tout à fait abusive que Ton assimile ici les soldats du contingent aux engagés volontaires et aux officiers. Que ceux-ci, faisant librement choix de la carrière militaire, jurent fidélité au roi de Prusse, rien de mieux : leur serment est volontaire, et les oblige donc en droit et en
(i) Note pour le lecteur allemand: il n'existe en France aucun serment politique ou militaire.
272 LA QUESTIOxN DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE
conscience. Mais tel n'est pas le cas des recrues ordinaires. La loi leur impose le service militaire et la discipline, sous peine de sanctions sévères. Un beau jour, on les rassemble, on leur lit une formule, on les oblige à jurer, même si leur père est mort pour défendre son pays contre la conquête allemande. C'est là une extorsion de consentement, une violence, qu'ils subissent faute de pouvoir s'y soustraire, et qui peut bien les exposer aux rigueurs du Code de justice militaire allemande, mais qui ne saurait les lier vis-à-vis de leur conscience, ni aux yeux d'un gouvernement étranger.
Mais, même en débarrassant la question de cet élément mystique et inopérant, il subsiste cette objection de principe, que, la désertion étant punie par les lois de tous les pays, l'engagement de déserteurs étrangers serait, en toutes circonstances, immoral, contraire à l'ordre public. Et non seulement l'engagement des déserteurs, mais celui des insoumis, qui deviennent ainsi des déserteurs par anticipation; et même celui de tout homme en état
de porter les armes et appartenant à des pays de service militaire obligatoire, puisque cet homme serait rappelé en cas de mobilisation.
Ceux qui soutiennent cette thèse oublient qu'il y a déserteurs et déserteurs.
Nous avons eu soin de distinguer entre ces hommes (chapitres XV à XVIII). Les uns ont déserté pour quelque motif inavouable où à la suite d'un crime odieux ; s'ils viennent à la Légion, ce qui ne saurait être que bien rare, ils y auront la vie dure et en seront bientôt chassés. D'autres, coupables d'une faute moins grave et disposés à revenir au bien, trouvent là une occasion de relèvement moral et matériel qui n'existe pas dans leur pays : que celui-ci ne nous reproche donc pas de leur tendre une main secourable.
Restent ceux qui ont déserté parce qu'on les molestait, ou bien parce que, en leur âme et conscience, ils ne se sentaient pas assimilés à la nation qui a conquis leur sol natal.
Ceux-là, que peut-on leur reprocher? Ce ne
sont pas des déserteurs : ce sont des émigrés. Leur ancienne patrie peut regretter leur départ, elle ne peut ni l'empêcher, ni s'opposer à ce qu'un autre Etat les recueille.
Ce serait sortir de notre sujet que de discu-
• ier ici la légitimité de l'émigration, ou du moins de rappeler les discussions auxquelles elle a donné lieu, car cette question est désormais tranchée. Elle opposait, jadis, deux idées contradictoires : le droit que chaque homme a de disposer de sa personne, en vertu du principe de liberté individuelle, et le droit des États à s'opposer à leur dépopulation. Or, aujourd'hui, la Russie reste le seul État qui ne considère pas le droit à l'émigration^comme appartenant naturellement à tout individu.
Les Allemands, comme les Français ont donc le droit d'émigrer, c'est-à-dire de renon-
> cer aux avantages que leur confère leur nationalité, en même temps qu'ils s'affranchissent de ses charges. Et les émigrés ont le droit d'offrir leurs services — même militaires — à leur patrie d'adoption, qui a le droit de les
accepter. Tout ce que Ton peut faire, c'est d'établir, comme le fait la législation française, que celui qui sert dans une armée étrangère, sans y avoir été autorisé par son gouvernement, perd par cela seul sa nationalité d'origine. Cette disposition peut apparaître comme une naïveté, puisqu'elle consiste à priver un homme de ce à quoi il a volontairement renoncé ; mais elle a son utilité, puisqu'elle l'avertit des conséquences de son acte, et qu'elle établit sa situation à venir, pour le jour où il sera rentré dans la vie civile ; c'est, en réalité, la liquidation de son ancienne situation légale, la reconnaissance de celle qu'il a montré vouloir assumer.
Autrement dit, l'expatriation n'est pas seulement une opération matérielle, un déménagement, par lequel on quitte un quartier ou une ville pour s'en aller habiter ailleurs ; c'est une rupture, un divorce, l'abandon de l'ancienne patrie, l'adoption d'une patrie nouvelle: on s'ex-patrie. Et la patrie qu'on abandonne peut le regretter ; elle peut s'efforcer de retenir
ses enfants, — ce pour quoi elle n'a d'autre moyen efficace que de se montrer plus désirable que tout autre pays. Mais il lui est impossible, dans l'état actuel du monde, de retenir par force celui qui veut la quitter, et surtout de l'empêcher de trouver accueil dans le pays qu'il a librement élu.
Si l'on contestait ce droit de chaque homme à disposer de lui-même, si l'on prétendait maintenir indéfiniment sur lui les obligations militaires résultant de sa nationalité de naissance, malgré sa volonté de s'expatrier, on en viendrait logiquement à poursuivre la suppression de certaines garanties que tous les pays civilisés s'accordent à considérer comme légitimes et nécessaires. Par exemple, il ne faudrait pas de bien grands efforts à des juristes subtils pour pousser le raisonnement jusqu'à réclamer une énormité que personne, jusqu'ici, n'a osé préconiser : l'extradition des déserteurs et des autres accusés politiques. Car enfin, le fait de leur accorder asile n'est-il pas, autant que celui de les enrôler, quali-
fiable de « contraire à Tordre public et aux bonnes mœurs » ?
On voit combien loin on pourrait être entraîné, si Ton admettait la thèse juridique des Allemands. Et il est à peine besoin de dire que sous aucun prétexte, la France ne laissera contester son droit à accueillir les hommes qui se réclament de son drapeau, et à utiliser leurs services aussi bien que ceux de ses propres fils.