LES FAUSSES DÉCLARATIONS D'IDENTITÉ
commandant la Légion, qui aurait seul le droit d'en prendre connaissance, et devrait les conserver ensuite sous un pli scellé par lui-même. Le général statuerait définitivement sur les engagements réservés par le sousintendant.
Même les colonels commandant les deux régiments de la Légion continueraient à rester dans l'ignorance au sujet de l'identité de cette catégorie de légionnaires, afin de ne pas pouvoir se laisser influencer involontairement par la connaissance de leurs antécédents, et de ne pouvoir tenir compte que leur conduite au corps et de leurs services, dans l'attribution des grades de caporal et de sous-officier, ainsi que dans les propositions pour la médaille militaire.
On peut s'étonner que je propose ainsi d'exiger une déclaration destinée à n'être connue que du sous-intendant et du général, et à rester secrète jusqu'au jour où l'intéressé pourra consentir à sa divulgation. Il y a deux motifs à cela.
En premier lieu, on aura ainsi le moyen de refuser un certain nombre d'engagements.
Bien entendu, on continuait à être très large ^t à admettre des hommes qui seraient dans le cas d'être exclus des autres corps de l'armée ; mais il existe pourtant des crimes particulièrement répugnants en eux-mêmes ou par les circonstances qui les ont entourés, ou des cas de récidive ou de folie criminelle, dont les auteurs devraient pouvoir être refusés, comme des non-valeurs morales, aussi bien que le service du recrutement refuse les nonvaleurs physiques.
Mais à cet égard, la décision ne peut pas être laissée au sous-intendant : elle doit appartenir au général, responsable de la valeur de la Légion, et seul compétent pour apprécier le -caractère et les besoins de cette troupe. Un sous-intendant, guidé surtout par des considérations juridiques, aurait pu refuser les .-engagements CherfHs et Duron, mentionnés aux pages 174 et 175 : le général commandant les aurait certainement acceptés,ofïrant à deux
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jeunes dévoyés le moyen de rentrer dans le droit chemin, et donnant au pays deux bons serviteurs.
Les hommes refusés par le général seraient, s'ils le demandaient, reconduits au lieu où ils s'étaient présentés pour s'engager. Mais aucune sanction, pas même l'expulsion en ce qui concerne les étrangers, ne pourrait être prise contre eux : ils seraient sous la sauvegarde de l'autorité militaire à laquelle ils s'étaient confiés.
A cela, deux objections.
Dans l'ordre pratique, on notera qu'il résultera de là, pour l'Etat, une dépense sans compensation. Tous les criminels en rupture de ban vont-ils donc pouvoir se faire héberger pendant quelques jours, et même se faire offrir un petit voyage en Algérie « aux frais de la princesse » ?
Ce danger n'est guère à redouter. Il va de soi, en effet, que toutes les dispositions qui précèdent seraient inscrites sur les actes d'engagement, et que le sous-intendant aurait le de-
voir d'en donner connaissance aux intéressés, en même temps que, dans les cas douteux, il avertirait ces derniers que leur engagement n'est signé qu'à titre révocable. Dans ces con-j ditions, il est peu probable qu'un bien grand nombre de criminels endurcis persistent dans leur intention de s engager. Ces gens sont méfiants par essence : la sauvegarde qui leur est offerte ne leur dira rien qui vaille, et ils auront peur de se jeter dans la gueule du loup.
On peut donc compter que îe nombre des hommes sur lesquels le général devra prononcer négativement sera très minime. Et la dépense résultant de leur voyage sera compensée par l'économie des journées de prison qu'ils ne manqueraient pas de faire une fois engagés, par l'assainissement de la Légion, par la suppression de tout prétexte aux récriminations qui courent contre elle.
La seconde objection soulevée par la réglementation proposée ici est d ordre juridique, ou mieux, d'ordre public.
Dans quelle mesure est-il admissible que
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des fonctionnaires, des officiers, ayant eu connaissance d'un crime ou d'un délit, ne livrent pas le coupable à la justice, et même lui procurent le moyen d'échapper à la répression? Ne se rendent-ils pas coupables du délit de recel de malfaiteurs, passible de trois mois à deux ans de prison ?
L'objection est troublante, mais non décisive. Déjà, pour des motifs faciles à saisir, la loi fait exception en faveur des proches parents du malfaiteur, père ou mère,filsou fille» époux, frère ou sœur, et alliés au même degré. Il est facile de concevoir une exception analogue pour les sous-intendants militaires et pour le général commandant la Légion, en matière de recrutement de cette dernière. Les confidences que ces officiers auraient reçues à ce propos les obligeraient au silence, au point de vue de la loi comme à celui de l'honneur; elles seraient inviolables comme le secret de la confession, ou, pour mieux dire, elles constitueraient leur secret professionnel.
Il existe un second motif, tout à fait impérieux, d'exiger toujours des candidats la déclaration effective et contrôlable de leur identité : c'est la nécessité de s'assurer qu'ils ont bien l'âge requis et la capacité civile de signer un contrat.
Il faut convenir, en effet, que sur ce point certaines protestations des Allemands sont justifiées.
Assurément, ils vont trop loin quand ils expriment la revendication, ou simplement le désir ou l'espoir que nous supprimions tout engagement d'hommes de moins de vingt et un ans. Par exemple, le 23 décembre 1913, le
correspondant berlinois de V Humanité téléphonait à ce journal (numéro du 24) la nouvelle suivante :
Le Berliner Tageblatt avait affirmé, hier, avoir appris de source autorisée que le gouvernement français avait décidé de ne plus admettre dans la Légion étrangère que des engagements de personnes ayant accompli leur vingtième année.
Le Journal des Débats ayant opposé un démenti à cette nouvelle du journal de Berlin, le Berliner Tageblatt, dans son édition de mercredi, maintient son affirmation antérieure. — G. W.
Il est bien certain que l'organe berlinois prend ici son désir pour une réalité, et confirme ses lecteurs dans une espérance chimé rique.
Si, en effet, on examine la question en s'inspirant d'un esprit positif et non d'un sentimentalisme vague et stérile, on reconnaîtra que le fait d'enrôler un mineur n'a en soi-même rien de répréhensible, quand l'homme est bon pour le service, et que toutes garanties sont prises pour que sa signature soit valable.
Sur le premier point, rien à dire : on sait que, dans l'intérêt même de l'Etat, l'examen physique des candidats est aussi sévère qu'il convient.
Mais quant à la validité de l'engagement, il y a certainement un progrès important à accomplir.
Pour s'engager dans tout autre corps de troupe, un mineur doit, en effet, avoir l'âge de 18 ans au moins, et être autorisé par son père ou son tuteur. Mais pour l'admettre à la Légion, on n'exige de lui ni l'autorisation, ni même, s'il est ou se dit étranger, la preuve qu'il a réellement 18 ans accomplis. Et pourtant, il s'agit ici d'un contrat de plus longue durée que l'engagement ordinaire, et autrement grave, puisqu'il comporte le service aux colonies, une discipline particulièrement sévère, et de fréquents risques de guerre ajoutés à ceux qui résultent du climat. Il conviendrait donc de protéger, au moins aussi bien que dans le cas général, les familles et les mineurs eux-mêmes contre un coup de tète irréfléchi.
Ainsi, le moins qu'on puisse faire, sur ce point, est d'appliquer à la Légion les conditions qui sonT de droit commun dans notre armée, et qui sont également en vigueur dans l'armée coloniale néerlandaise, c'est-à-dire d'exiger l'âge minimum de 18 ans et l'autorisation du père ou du tuteur. Cette réforme s'indique véritablement comme un devoir d'ordre public, sous la réserve qui sera indiquée plus bas.
Mais par là, nous sommes ramenés aux considérations qui précèdent, sur la nécessité d'obliger les candidats à faire connaître leur identité véritable.
Sans doute, dans la plupart des cas qui se présentent en pratique, aucune hésitation n'est possible, et le candidat est bien visiblement majeur. Et l'on pourrait donc se contenter de réformer le règlement en prévision des cas où il est impossible de discerner à simple vue si l'homme a un peu plus ou un peu moins de vingt et un ans. Par exemple, à la disposition établissant que les candidats peuvent être
dispensés de produire des pièces d'identité, on ajouterait que cette faculté n'est applicable qu'à ceux qui sont manifestement majeurs. On fournirait ainsi toute la satisfaction désirable à cet égard, sous la responsabilité des médecins militaires, des commandants de recrutement et des sous-intendants.
Mais ces officiers peuvent se tromper. Et, d'autre part, les considérations morales exposées plus haut, en faveur de la suppression de toute exception de ce genre, sont impérieuses. En s'y rendant, sous la réserve des garanties à donner aux hommes désireux d'être incorporés sous un état civil supposé, on résoudra du même coup, et sans laisser subsister la possibilité d'une erreur, la question très délicate de l'engagement des mineurs.
Mais cette question est fâcheusement compliquée par l'observation suivante.
La campagne contre la Légion est, sinon pour tous ceux qui s'y sont laissé entraîner,
du moins pour ses promoteurs, bien plutôt politique qu'humanitaire. La preuve en est que jamais elle n'a eu d'écho hors d'Allemagne, et que jamais, dans ce pays on ne s'en est pris à l'armée coloniale néerlandaise, alors qu'en face de 6,7 0,0 d'Alsaciens-Lorrains et de 17,6 0/0 d'Allemands, la Légion compte 30,5 0/0 d'autres étrangers, et que les Allemands forment à eux seuls les 71,2 0/0 des étrangers entrés au service des Pays-Bas.
Dans ces conditions, il est facile d'imaginer quelle serait en Allemagne, et surtout en Alsace-Lorraine, la situation d'un père ou d'un tuteur qui aurait autorisé son fi's ou pupille à s'engagera la Légion : il aurait à ses trousses toute la meute des pangermanistes, ainsi que les autorités, qui le mettraient au ban de l'Empire, et il se verrait persécuté d'une manière intolérable.
C'est pourquoi on peut hésiter devant l'idée d'une réforme qui entraînerait de semblables représailles ; et M. Poimiro, notamment, y est tout à fait opposé.
Il semble pourtant qu'on puisse tenir un juste compte de la situation si intéressante des véritables otages que les engagés mineurs, originaires de l'Empire allemand, laisseraient au pays.
En effet, le jeune homme qui se sépare des siens pour s'expatrier rompt par là, avec ou sans l'autorisation paternelle, les liens qui le rattachaient normalement à sa famille. Il se crée une existence indépendante, et, au bout d'un certain temps de cette vie nouvelle, on peut le considérer comme émancipé en fait.
Autant donc il est choquant qu'un mineur puisse s'échapper de chez ses parents pour aller s'engager à la Légion, autant il semble légitime qu'après avoir émigré et vécu un certain temps par ses propres moyens, il devienne libre d'embrasser la carrière de son choix, sans consulter l'autorité familiale dont il a cessé de recevoir l'impulsion.
Aussi semble-t-il qu'on pourrait admettre ce moyen terme :
j Tout mineur qui désire contracter un engagement à la Légion étrangère est tenu de produire l'autorisation de son père ou tuteur.
« Est dispensé de cette condition le mineur dont le père ou tuteur réside à l'étranger, et qui réside lui-même en territoire français depuis six mois au moins. »
De cette façon, on épargnerait aux familles le danger signalé plus haut. Les Alsaciens-Lorrains et les Allemands, qui sont seuls à risquer d'être molestés pour cette raison, en seraient quittes pour aider leur fils ou pupille à subsister pendant le délai prescrit ; après quoi, ils ne pourraient plus être rendus responsables de son engagement