‹ La Question de la PopulationChapitre 136 sur 177 · NORMALES (TROIS ENFANTS OU DAVANTAGE · texte numérisé non relu

NORMALES (TROIS ENFANTS OU DAVANTAGE

De l'élargissement possible de « la quotité disponible » dans les snccessions en ligne directe. — De modifications législatives à apporter dans la transmission des biens immobiliers et dans les taxes y afférant. — Mesures diverses pour la conservation des biens de famille.

De la réserve aux membres des familles normales, c'est-à-dire composées de trois enfants ou davantage, de toutes les faveurs administratives : les bourses de l'instruction publique : abus criants à ce sujet. — Les habitations populaires; les subventions ou aides gouvernementales doivent être strictement réservées aux logements pour familles normales (trois enfants ou davantage).

D'un plan d'assistance en 1910 pour les familles comptant quatre enfants ou plus : erreur d'avoir pris pour point de départ le quatrième enfant, au lieu du troisième. — La « ligue populaire des pères et mères de familles nombreuses; son programme ».

L'octroi du vote plural, dans toutes les élections, aux pères des familles normales (trois enfants ou davantage).

Après le régime général d'hygiène social et moral dont la réforme constitue le point de départ pour le relèvement de la natalité française, recherchons s'il n'y a pas quelques moyens spéciaux qui puissent avoir une appréciable efficacité.

Ces moyens spéciaux sont de deux genres, les uns ne demandant pas un très grand effort et ne devant pas, semble-t-il, susciter de vives résis-

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tances, les autres qui paraîtront à beaucoup de gens des innovations surprenantes et qu'il sera plus difficile de faire admettre, mais qui, d'autre part, s'annoncent comme devant être les plus décisifs et les plus indispensables.

Parlons d'abord des premiers. Nous nous sommes déjà expliqué au sujet de la théorie qui ramène à la seule limitation de la liberté de tester Finfécondité de plus en plus accentuée de la population française. C'est l'école de Le Play, particulièrement, qui soutient cette thèse ; elle a, sans doute, un certain fondement en ce qui concerne quelques couches de la population ; mais elle exagère l'influence de cette cause (voir, plus haut, p. 407). Voici un nouvel argument qui démontre cette exagération : les lois sur la dévolution successorale n'ayant pas été m'odifiées depuis le Gode civil, c'està-dire depuis les premières années du xix" siècle, soit depuis plus de cent ans, elles auraient dû produire leur effet, tout leur effet, dans le demi-siècle ou les trois quarts de siècle qui ont suivi leur promulgation. Or, jusqu'en 1889, c'est-à-dire quatrevingts ans environ après la promulgation du Gode civil, la natalité française, tout en étant très modique, pouvait être regardée comme suffisant à l'entretien et même à un très modeste essor de la population : elle se tenait au-dessus de 23 naissances pour i.OOO habitants, ce qui, avec une mortalité, cependant, notable, permettait un excédent des naissances sur les décès de 80.000 à 100.000 environ par année. G'est surtout depuis 1890 et particulièrement depuis le début du xx" siècle que la natalité française a fléchi d'une façon désastreuse, tombant au-dessous de 20 p. 1.000 et ayant

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baissé de 15 p. 100 en ce court espace de temps sans que rien ait été changé aux lois sur la dévolution successorale.

Une autre preuve de l'exagération de l'opinion qui attribue principalement et quasi exclusivement à la limitation de la liberté testamentaire l'infécondité de la France, c'est que des pays qui jouissent de la liberté testamentaire complète, comme l'Angleterre, ont vu, au cours du dernier siècle et surtout depuis le début du siècle présent, la natalité chez eux fléchir profondément, si bien qu'elle est aujourd'hui, pour l'Angleterre et Galles, aux environs et même un peu au-dessous de 24 naissances pour 1.000 habitants ce qui était le taux en France dans la période 1880 à 1889.

Bien quil soit excessif d'attribuer, dans le monde social contemporain ^ une influence prépondérante à la liberté de tester, celle-ci peut avoir une influence partielle, quoique, sans doute, limitée. Comme on ne doit reculer devant aucun moyen, même simplement conjectural, pour relever la natalité chez le peuple français menacé de prompte disparition, il serait possible d'accroître dans une certaine mesure la quotité disponible, de faire qu'en aucun cas elle ne soit inférieure à la moitié du patrimoine. L'Italie et l'Espagne, dit-on, ont adopté ce régime.

Certaines modifications de détail et d'une facile application dans les lois ou les pratiques administratives ou fiscales qui concernent la transmission des biens de famille pourraient avoir une influence appréciable. M. Thaller, professeur à la Faculté de droit de Paris, a fait, à ce sujet, à la « Société de Réforme Sociale » une communication intéres-

santé (1). D'autres ont signalé des modifications de même nature qui seraient utiles : en voici quelques-unes :

Un article du Code établit que si les parents vendent un immeuble à un de leurs enfants et que cet immeuble ait augmenté de valeur de plus d'un septième à la mort des parents, il est dû un dédommagement aux autres enfants. Cet article est excessif : il empêche fréquemment la transmission de père en fils pendant plusieurs générations des immeubles ruraux. Un domaine rural peut, d'ailleurs, augmenter considérablement de valeur suivant le mérite et les soins de l'exploitant. La proportion du septième est en outre ridicule. En tout cas, c'est la valeur, au moment de l'attribution et non par celle à l'heure de la mort des parents qu'il faudrait considérer, et cela avec une grande largeur d'esprit, en comprenant dans la quotité disponible l'écart que l'on pourrait constater entre la valeur attribuée lors du transfert et la valeur réelle.

Il faudrait supprimer la loi qui oblige la vente à la barre du tribunal des immeubles en cas de succession auxquelles sont intéressés des mineurs ou des interdits. La suppression de cette disposition est essentielle ; de même, la suppression de l'article du Code par lequel un héritier peut exiger sa part en nature de chaque propriété et aussi l'article qui décide que nul n'est tenu de rester dans l'indivision et qui donne ainsi à chaque

(1) Voir dans la Réforme sociale du dO décembre 1908, l'article et la discussion intitulés. La population et les lois successorales.

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héritier la faculté de faire vendre tous les immeubles successoraux.

La conservation des biens dans la famille doit être considérée comme éminemment désirable ; tous les articles de loi qui y font obstacle doivent être modifiés. Ayant Tespoir que ses biens resteront à quelqu'un de ses descendants, le père de famille cherchera moins à limiter étroitement le nombre de ceux-ci.

Le législateur qui a institué récemment le bien le famille insaisissable, jusqu'à une valeur en capital de 8.000 francs, il est vrai, chiffre bien restreint, ne peut se sentir de la répugnance pour les modifications si rationnelles qui viennent d'être indiquées.

La transmission des immeubles doit être dégagée, en cas de succession, d'une partie des charges inormes et arbitraires qui les grèvent et qui sont, în nombre de cas, beaucoup plus élevées que celles luxquelles est astreinte la transmission des vaeurs mobilières. Le fisc évalue arbitrairement le iiontant de la propriété immobilière dans les sucîessions en prenant pour base le loyer ou fermage, ît en multipliant le tout par vingt-cinq, sans déluire le montant des impôts, ni les frais d'entreien, réparations aux bâtiments, assurances, etc. Il m résulte que presque toujours le prix auquel les mmeubles sont évalués pour le paiement des droits successoraux est considérablement supérieur à la .râleur réelle, souvent d'un quart ou d'un tiers supé- 'ieur, fréquemment même de moitié et parfois louble. D'une enquête dont les résultats ont été îxposés au Sénat par MM. Portier et Touron, il •ésulte que 41 immeubles avaient été estimés par

le fisc 1.200,000 francs et n'ont pu être vendus que 580.000, les héritiers ayant payé des droits qu'ils ne devaient pas sur 620.000 francs, ce qui équivalait pour eux à plus que le doublement du droit. Une seconde enquête faite par M. Fortier, sénateur, auprès de tous les notaires de la Seine- Inférieure, portant sur 1.163 adjudications publiques, avec admission d'étrangers, et qui donnait toutes les garanties d'exactitude, a démontré que la valeur vraie de l'actif successoral, dans les r;is ci-dessus, ne dépassait pas 12 millions, alors que l'administration, d'après son système arbitraire, percevait les droits sur une valeur fictive de 21 millions. Il arrive même parfois, quand les impôts et les frais d'entretien sont très élevés, que d'après la valeur établie par l'administration pour la perception des droits successoraux, ces derniers dépassent la valeur réelle (1). Les taxes successorales, même en ligne directe, étant aujourd'hui à un taux considérable, ces charges, ainsi abusive-; ment surélevées par une estimation arbitraire dl la valeur des immeubles, sont écrasantes. Leurï perspectives découragent les pères de familles quj ne voient de salut que dans la réduction au min& mum du nombre de leurs enfants.

L'élévation excessive des droits de succession, les-^ quels vont maintenant, en ligne directe, jusqu'à 7 1/S p. 100, est contraire à la fécondité. Le législateui français n'en a cure. Le gouvernement avait mêm( imaginé, dans le projet de budget de 1910, une disposition qui, en fait, tendait à réduire la quotité dis

(1) Voir l'Economiste français du 24 août 1912, p. 276. Des abus de même nature, mais plutôt un peu moindres, se produisent pour l'évaluation, en cas de succession, des immeubles urbains.

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ponible que beaucoup d'observateurs sérieux jugent, comme on l'a vu. déjà insuffisante : il proposait d'assujettir la partie des biens qu'un héritier recevrait au delà de sa part légale aux droits de succession entre étrangers, lesquels, d'après les tarifs «n cours, ne sont jamais moindres de 18 p. 100 (pour les parts héréditaires de moins de 2.000 francs) et s'élèvent rapidement à 23 ou 25 p. 100 pour les parts héréditaires moyennes et jusqu'à 29 p. 100 pour les très grosses parts : c'eût été là, en fait, non seulement une très forte restriction de la quotité disponible, qui eût été échancrée de 20 à 25 p. 100 dans la généralité des cas, mais une confiscation. Heureusement, cette proposition monstrueuse a été écartée ; mais elle peut être reprise.

Toutes les mesures qui facilitent la facile transmission intégrale des biens de famille aux héritiers du sang sont favorables à la fécondité familiale ; toutes les mesures, au contraire, qui entravent cette transmission intégrale nuisent à cette fécondité.

Dans diverses autres circonstances, des modifications aux pratiques administratives pourraient être adoptées qui tendraient à relever un peu la natalité. En principe, l'État ne devrait avoir de faveurs pour personne ; mais, en fait, il v a toujours, dans un vaste pays à administration redondante, certaines situations dont l'État dispose et qui sont considérées par le gouvernement et par le public comme des encouragements et des récompenses. Le privilège ne peut être entièrement exclu d'une société, aucun gouvernement ne pratiquant l'ascétisme. Ces situations privilégiées et les subventions de toute sorte de croient être réservées aux

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pèî'es ou enfants de familles normales; nous appelons famille normale celle qui compte au moins trois enfants licants. Ce devrait être le cas notamment pour les bourses de l'instruction publique à tous les degrés. Seuls, les enfants de familles en comptant trois devraient être admis à des bourses,» quel que fût le degré et la nature de l'enseignement. Or, il n'en est rien : l'État prodigue des bourses à des familles à demi stériles. J'ai relevé, dans le Bulletin administratif du Ministère de l' Instruction publique du 23 décembre 1911 (n° 2009), où sont publiés des arrêtés accordant des bourses dans les Ecoles supérieures de pharmacie et les Facultés de médecine, que les 68 familles indiquées comme ayant obtenu une bourse de ce genre ne comptaient ensemble que 177 enfants, ce qui ne représente guère qu'une moyenne de 2 enfants 1/2 par ménage ainsi privilégié : 16 des familles ainsi récompensées ou aidées n'avaient qu'un enfant et 29 n'en avaient que 2, c'est-à-dire que 45 familles, sur 68. plus de la moitié, n'avaient pas un nombre d'enfants suffisant pour entretenir la race (1) (voir plus haut, page 336). Que l'Etat accorde des faveurs à des familles ainsi à demi stériles, c'est un scandale et, en plus, un acte de suprême imprévoyance : sur les autres familles ainsi privilégiées, 10 comptaient 3 enfants, 4 en comptaient 4, 4 encore en avaient o, 3 en avaient 6, une en avait 9 et une enfin 10. Il importe qu'aucune bourse d'enseignement, à quelque degré qu'il soit, ne soit octroyée à une famille anormale, c'est-à-dire à une famille de moins de trois enfants ; toutes les bourses doivent

(1) Voir VEconomisle Français du 10 février 1912, p. 203.

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«Hre, sans aucune exception, réservées aux familles normales, c'est-à-dire composées de trois enfants ou davantage. Rien ne sert de prétendre qu'il faut surtout s'occuper de l'intelligence du candidat boursier ; sans doute, il ne faut pas donner de bourses d'enseignement secondaire ou supérieur à desenfants manifestement inintelligents, ce qui est souvent le cas ; mais il n'arrive pas qu'un boursier sur dix ou vingt ait une intelligence d'élite ; heureux est-on si la plupart ont une bonne intelligence moyenne, laquelle est très répandue.

Un autre genre de faveur consiste dans les encouragements ou les subventions des pouvoirs publics (gouvernement, départements, municipalités) aux habitations populaires. Oii a jugé à propos, depuis un quart de siècle environ, de décharger, en totalité ou en partie, des impôts annuels les habitations à bon marché, construites et gérées dans certaines conditions. C'est un moyen de provoquer et de faciliter la réforme de l'habitat humain, réforme utile au point de vue de l'hygiène et de la morale. Nombre de sociétés se sont fondées en France pour jouir de ces avantages légaux; au 1" janvier 1911, on comptait 307 Sociétés de ce genre, les unes simplement philanthropiques, les autres coopératives. L'Etat ne devrait accorder des réductions d'impôts ou des prêts et avances qu'aux habitations construites pour loger exclusivement soit des familles nombreuses, soit tout au moins des familles normales, c'est-à-dire ayant trois enfants vivants ou davantage. Certaines Sociétés se conforment à cette règle; l'une d'elles, à Paris, dans 497 logements, abritait 2.603 âmes, dont 1.819 enfants, ce qui constituait une moyenne

de 4,8 enfants par ménage ; il y avait, cependant, 5 logements occupés par des familles n'ayant que 2 enfants chacune ; peut-être avaient-elles perdu le troisième enfant (1). Des Sociétés fonctionnant dans ces conditions méritent les encouragements des pouvoirs publics. Il en est tout autrement de certaines œuvres philanthropiques de maisons populaires où on loge abusivement, en profitant des avantages faits par l'État, des ménages sans enfants ou des ménages avec un ou deux enfants seulement; c'est un criant abus.

En plus de ces immunités ou détaxes en ce qur concerne l'impôt, certaines municipalités, dans ces derniers temps, celles de Paris entre autres, ont résolu de participer largement à l'œuvre des logements populaires, soit par des constructions municipales, soit plutôt par un système de prêts et d'avances à bas intérêt. Nous n'examinons pas ici la question de principe et nous écartons, en tout cas, la construction directe et la gestion des maisons par les autorités municipales. En faveur de prêts et d'avances à bas intérêts consentis par les pouvoirs publics pour cette œuvre intéressante, on peut arguer que la plupart des propriétaires ou entrepreneurs de maisons, même dans les quartiers populaires, se soucient peu des familles nombreuses ou même des familles normales, c'est-à-dire à trois enfants; ils tolèrent un ou deux enfants par ménage, mais ne veulent guère aller au delà, sous prétexte du bruit, des dégradations et autres incon-

(1) Voir nos articles sur : La Ville de Paris et les Habitations à Bon Marché dans YEconomiste Français des 6 et 13 avril 1912 : la Société mentionnée dans le texte est la « Société anonyme des Logements Economiques pour familles nombreuses ».

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xénients. Dans ces circonstances, surtout en un pays comme la France, déjà porté à la stérilité, des encouragfements municipaux ou nationaux par des prêts d'argent à 2 ou 3 p. 100 d'intérêts, aux Sociétés ou entreprises d'habitations populaires sont admissibles, à la stricte condition qu'il s'agisse exclusivement de logements pour les familles nombreuses ou normales, c'est-à-dire ayant trois enfants vivants ou davantage. Les familles n'ayant qu'un ou deux enfants n'ont qu'à se pourvoir ailleurs : elles ne méritent aucune faveur. La Ville de Paris, au printemps de 1912, a arrêté un plan pour l'affectation de 200 millions aux habitations populaires ; elle a réservé une partie seulement de cette somme pour les familles nombreuses ; c'est la totalité de la somme qu'il faudrait leur consacrer; à cette qualification de familles nombreuses il faudrait joindre celle de familles normales, c'est-à-dire comptant frois enfants. Les poucoirs publics devraient saisir ( Jiaque occasion de faire une propagande ostensible pour le troisième enfant.

Les fonctionnaires, moyens ou petits, se plaignent de ce que l'Administration ne tient aucun 'ompte de leur situation de famille. Certains chefs "le service paraissent voir d'un mauvais œil les agents ayant de nombreux enfants, sous le prétexte que ces charges abaissent leur niveau de vie et nuisent à leur tenue et à leur respectabilité. Même (|uand ce sentiment est absent, on ne se gêne pas pour déplacer, d'un bout de la France à l'autre, avec des indemnités de déplacement insuffisantes, des agents chargés de famille qui préféreraient ne pas changer de région. Il serait très important que toutes les administrations publiques tinssent le plus

grand compte de la situation de famille des fonctionnaires et se gardassent d'infliger des frais inutiles à ceux surtout qui ont un nombre d'enfants normal, c'est-à-dire atteignant ou dépassant trois. On verra, dans le chapitre suivant, comment les fonctions publiques pourraient être mises à profit pour relever le taux de la natalité.

Non seulement les bourses, mais toutes les faveurs, puisque l'État moderne comporte des faveurs à peu près autant que l'Etat ancien, devraient être réservées d'une manière tout à fait exclusive aux membres des familles normales^ c'est-à-dire composées de trois enfants ou de plus.

On a bien fait ou plutôt esquissé, car on s'est arrêté jusqu'ici à des indications, quelques pas dans cette voie, encore en se trompant sur le nombre dont il faut tenir compte.

En vertu d'une circulaire du 14 mai 1910, le directeur de l'Assistance et de l'hygiène publique en France, a fait une enquête et publié un rapport sur les familles nombreuses, c'est-à-dire, selon lui, « celles qui ont au moins quatre enfants de moins de treize ans ». Il classe ainsi les dites familles :

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