‹ La question de la tenure seigneuriale du Bas-Canada [microforme]Chapitre 14 sur 21 · DROITS DE L’ASSOCIATION · texte numérisé non relu

DROITS DE L’ASSOCIATION

Les Associations ne peuvent forcer aucun de leurs membres à rembourser les sommes empruntées, tant que les intérêts sont exactement servis; mais comme du payement régulier des intérêts dépendent et l’exactitude des opérations et le maintien de leur crédit, la législation leur accorde le droit d’exercer des poursuites rigoureuses et sommaires contre les débiteurs en retard d’exécuter leurs engagements.

Dès que le terme est échu et qu’une sommation itérative de payer est restée sans effet, l’Association se fait mettre en possession des biens hypothéqués et leur nomme un gardien.

Le sequestre dure jusqu’à l’acquitement intégral de la dette en capital, intérêts et frais, à moins que les statuts ne prescrivent la vente de l’immeuble, à un terme préfixe, ou qu’ils ne permettent au propriétaire de se libérer en donnant ses terres à ferme.

La Société est en outre, autorisée à contracter un emprunt sur l’immeuble au nom du propriétaire, en attendant l’expropriation et le payement du prix.

Toutefois, il serait injuste d’appliquer ces maximes rigoureuses lorsque de grandes calamités, qu’il est impossible de prévoir et de prévenir, empêchent les propriétaires de servir

nu s 1 | {| Bi à Ï Bi | ë $ Ê & ( à 5 u:

Li Ü - H.

E (1 à 1} È £ d HE »

De PEER Noise papes pas

régulièrement les annuités arriérées. Aussi en pareil cas, sur la notification du sinistre aux directeurs, ceux-ci après enquête, n’hésitent pas. à accorder aux débiteurs, selon les circonstances, soit un nouveau délai, soit même de nouvelles avances, afin de prévenir le dépérissement complet de la terre exploitée.

Page 1