francs
Art. 2. Les actionnaires de la Banque ne sont responsables de scs engagements que jusqu’à concurrence du montant de leurs actions.
Art. 3. Les actions de la Banque peuvent être acquises par des étrangers.
Art. 4. La transmission des actions s’opère par de simples transferts sur des registres doubles tenus à cet effet. — Elles sont valablement transférées par la déclaration du propriétaire ou de son fondé de pouvoir, signée sur les registres, et certifiée par un agent de change, s’il n’y a opposition signifiée et visée à la Banque.
Art. 5. Les actions de la Banque pourront faire partie des biens formant la dotation d’un titre héréditaire qui serait érigé par Sa Majesté, conformément au sénatus-consulte du 1 4 août
Art. 6. Les actions de la Banque, au cas de l'article précédent, seront possédées, quant à l’hérédité et à la réversibilité, conformément aux dispositions dudit sénatus-consulte et au paragraphe 3 de l’article 896 du Code civil.
Art. 7. Les actionnaires qui voudront donner à leurs actions la qualité d’immeubles en auront la faculté; et, dans ce cas, ils en feront la déclaration dans la forme prescrite pour les transferts. — Cette déclaration, une fois inscrite sur les registres, lesactions immobilisées resteront soumises au Code civil et aux lois de privilège et d’hypothèque, comme les propriétés foncières : elles ne pourront être aliénées, et les privilèges et hypothèques être purgés qu’en se conformant au Code civil et aux lois relatives aux privilèges et hypothèques sur les propriétés foncières.
Art. 8. La Banque ne peut, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, faire ou entreprendre d’autres opérations que celles qui lui sont permises par les lois et les présents statuts.
Art. 9. Les opérations de la Banque consistent : 1° à escompter à toutes personnes des lettres de change et autres effets de commerce’ à ordre, à des échéances déterminées, qui ne pourront excéder trois mois, et souscrits par des commerçants
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et autres personnes notoirement solvables ; 2° à se charger, pour le compte des particuliers et des établissements publics, du recouvrement des effets qui lui sont remis ; 3° à recevoir en compte courant les sommes qui lui sont versées par des particuliers et des établissements publics, et à payer les dispositions faites sur elles et les engagements pris à son domicile, jusqu’à concurrence des sommes encaissées ; 4° à tenir une caisse do dépôts volontaires pour tous titres, lingots et monnaies d’or et d’argent de toute espèce.
Art. 10. Il sera établi des comptoirs d’escompte dans les villes de département où les besoins du commerce en feront sentir la nécessité. — Le Conseil général en délibérera l’organisation, pour être soumise à l’approbation du gouvernement.
Art. 1 1. La Banque, soit à Paris, soit dans les comptoirs et succursales, n’admet à l’escompte que des effets de commerce à ordre, timbrés et garantis par trois signatures au moins, notoirement solvables.
Art. 12. La Banque pourra cependantadmettre à l’escompte, tant à Paris que dans ses comptoirs, des effets garantis par deux signatures seulement, mais notoirement solvables, et après s’être assurée qu’ils sont créés pour fait de marchandises, si on ajoute à la garantie des deux signatures un transfert d’actions de la Banque ou de 3 pour 100 consolidés, valeur nominale.
Art. 13. Les transferts faits en addition de garautie ne devant pas arrêter les poursuites contre les signataires de ces effets, ce ne sera qu’à défaut du payement, et après protêt, que la Banque se couvrira, en disposant des effets à elle transférés.
Art. 14. L’escompte se fera partout au même taux qu’à la Banque même, s’il n’en est pas autrement ordonné, sur l’autorisation spéciale du gouvernement.
Art. 13. Il sera pris des mesures pour que les avantages résultant de l'établissement de la Banque se fassentsentir au petit commerce de Paris, et qu’à partir du 13 février prochain, l’escompte sur deux signatures avec garantie additionnelle, qui se fait par un intermédiaire quelconque de la Banque, n’ait lieu qu’au même taux que celui de la Banque elle-même.
Art. 16. La Banque peut faire des avances sur les effets publics qui lui sont remis en recouvrement, lorsque leurs échéances sont déterminées.
Art. 17. La Banque peut, avec l’approbation du gouvernement, acquérir, vendre ou échanger des propriétés immobilières, suivant que l’exigera son service. Elle fera construire un palais proportionné à la grandeur de son établissement et à la
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magnificence de la ville de Paris : ces dépenses ne pourront être prises que sur les fonds de réserve.
Art. 18. La Banque fournit des récépissés des dépôts volontaires qui lui sont faits. Le récépissé exprime : — la nature et la valeur des objets déposés, — les noms et demeure du déposant, — la date où le dépôt a été fait et doit être retiré, — le numéro da registre d’inscription. Le récépissé n’cst point à ordre et ne peut être transmis par la voie de l’endossement.
Art. 1 9. La Banque perçoit un droit sur la valeur estimative du dépôt ; la quotité de ce droit est délibérée par le Conseil général et soumise â l’approbation du gouvernement.
Art. 20. La Banque peut faire des avances sur les dépôts de lingots ou monnaies étrangères d’or et d’argent qui lui sont faits.
Art. 21. Le dividende est réglé tous les six mois, conformément à l’article 4 de la loi du 22 avril 1806. — En cas d’insuffisance des bénéfices pour ouvrir un dividende dans la proportion de 6 pour 100 sur le capital de 1,000 francs, il y est pourvu en prenant sur les fonds de réserve.
Art. 22. Au commencement de chaque semestre, la Banque rend compte au gouvernement du résultat des opérations du semestre précédent, ainsi que du règlement du dividende.
Art. 23. La Banque fient une caisse de réserve pour ses employés. — Cette réserve se compose d’une retenue sur les traitements.— La quotité, l’emploi et la distribution sont délibérés par le Conseil général et soumis A l’approbation du gouvernement.
TITRE II. — de l’administration de la banque.
Art. 24. L’assemblée générale des actionnaires se réunit dans le mois de janvier de chaque année. — Elle est convoquée par le Conseil général. Elle est présidée par le gouverneur.
Art. 25. Les régents et les censeurs sont nommés à la majorité absolue des suffrages des membres votants par des scrutins individuels. Si, au premier tour de scrutin, il u’y a pas de majorité, on procède à un second scrutin individuel. Si, au second tour de scrutin, il n’y a pas de majorité, on procède à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont réuui le plus de voix. — Celui qui, au scrutin do ballottage, a obtenu la majorité, est proclamé. — Lorsqu'il y a égalité de voix, le plus âgé est préféré.
Art. 26. L’exercice des régents et censeurs nommés en remplacement pour cause de retraite ou de décès, n’a lieu que pour le temps qui restait à courir à leufs prédécesseurs.
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Art. 27. L'assemblée générale des actionnaires peut être convoquée extraordinairement, lorsque, par retraite ou décès, le nombre des régents est réduit à douze, et celui des censeurs à un séul, lorsqu'elle aura été requise par l’unanimité des censeurs et délibérée par le Conseil général.
Art. 28. Les actions dont les gouverneurs et sous-gouverneurs sont propriétaires, sont inaliénables pendant la durée de leurs fonctions.
Art. 29. La Banque pourvoit aux frais do bureau, do logement, d’ameublement et autres accessoires du gouvernement de la Banque.
Art. 30. Le gouverneur présente, au nom du Conseil général, A l'assemblée des actionnaires, le compte annuel des opérations de la Banque.
Art. 31. 11 préside les comités et commissions spéciales auxquels il assiste.
Art. 32. La présence du gouverneur, ou celle des sous-gouverneurs, est journellement obligatoire à la Banque pour l’expédition des affaires.
Art. 33. Le gouverneur se fait assister par le Conseil général et le Conseil d’escompte pour la classification des crédits. — Cette classification est revisée tous les ans.
Art. 31. Le Conseil général de la Banque est composé du gouverneur, des sous-gouverneurs, des régents, des censeurs ; ils doivent être résidants à Paris. — Tous ceux qui assistent au conseil ont un droit de présence.
Art. 33. 1! détermine le taux des escomptes, ainsi que les Sommes â employer aux escomptes. — 11 détermine les échéances hors desquelles les effets ne peuvent être admis aux escomptes.
Art. 36. Il lui est rendu compte de toutes les affaires de la Banque. — Il se réunit au moins une fois chaque semaine.
Art. 37. Aucune résolution ne peut être délibérée en Conseil général sans le concours de dix votants au moins et la présence d’un censeur. — Les arrêtés se prennent à la majorité absolue.
Art. 38. Toute délibération ayant pour objet la création ou l’émission de billets de banque, doit être approuvée par les censeurs. — Le refus unanime des censeurs en suspend l’effet.
Art. 39. Le compte annuel, qui doit être rendu à l’assemblée générale des actionnaires, est arrêté par te Conseil général.
Art. 40 Le Conseil général nomme, remplace et réélit, à la majorité absolue, les membres des comités et des commissions spéciales.
Art. 4t. Lés régents et les censeurs sont tenus, avant d’en-
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trer en fontions, de justifier de la propriété de trente actions au moins, lesquelles sont inaliénables pendant la durée de leurs fonctions.
Art. 42. Les censeurs exercent une surveillance sur toutes les opérations de la Banque Ils se font présenter l’état des caisses, les registres et les portefeuilles, toutes les fois qu’ils le jugent convenable.
Art. 43. Les censeurs n’ont point voix délibérative au Conseil général. — Us proposent toutes les mesures qu’ils croient utiles à l’ordre et à l’intérêt de la Banque. — Si leurs propositions ne sont point adoptées, ils peuvent en requérir la transcription sur le registre des délibérations.
Art. 44. Les censeurs assistent aux comités des billets, des livres et portefeuilles.
Art. 45. La nomination des membres du Conseil d’escompte par les censeurs, sera faite par une liste de candidats présentés par le Conseil général en nombre triple de celui des membres à élire.
Art. 46. Les membres du Conseil d’escompte doivent justifier, en entrant en fonction, de la propriété de dix actions de la Banque, lesquelles sont inaliénables pendant la durée de leurs fonctions.
Art. 47. Les membres du Conseil d’escompte sont alternativement appelés au comité des escomptes, suivant l’ordre du tableau. — Ceux qui assistent au comité ont un droit de présence.
Art. 48. Les régents et membres du Conseil d’escompte, qui doivent former le comité, sont alternativement choisis suivant l’ordre du tableau. — Leurs fonctions, comme membres du comité des escomptes, sont de quinze jours. — Le comité des escomptes se réunit au moins trois fois chaque semaine.
Art. 49. Les régents et membres du Conseil d’escompte composant Je comité des escomptes examinent le papier présenté à l’escompte. — Ils choisissent celui qui remplit les conditions voulues et les sûretés de la Banque.
Art. 50. Tout failli non réhabilité ne peut être admis à l’escompte.
Art. 5). Il sera tenu un registre où seront inscrits les noms et demeures des commerçants qui ont fait faillite. — Ce registre contiendra : la date ou l’époque de la faillite, l’époque de la réhabilitation, si elle a eu lieu.
Art. 52. Le comité des billets est renouvelé par tiers tous les six mois. — Les membres sortants ne peuvent être réélus qu’après un intervalle de six mois. — Les censeurs y assistent.
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Art. 33. Le comité des billets est spécialement chargé de toutes les opérations relatives à la confection, à la signature et à l'enregistrement des billets, ainsi qu'à leur versement dans les caisses.
Art. 54. Il est chargé de surveiller la vérification des billets annulés ou retirés de la circulation, et de toutes les opérations jusques et compris l'annulation ot le brûlement.
Art. 55. Il dresse procès-verbal de ses opérations sur un registre à ce destiné, en présence du directeur, du contrôleur et du chef de la comptabilité des billets. — Il en fait rapport au Conseil général.
Art. 56. Le comité des billets est chargé de l'examen et du rapport au Conseil général, de toutes les réclamations ou demandes formées pour des billets altérés par l’usage ou par accident.
Art. 5“. Le comité des livres et portefeuilles se renouvelle par tiers tous les six mois. — Les membres sortants ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de six mois. — Les censeurs y assistent.
Art. 58. Le comité des livres et portefeuilles est chargé do la surveillance des livres et registres de la Banque. — Il examine les effets qui composent les portefeuilles; il prend note de ceux qui auraient été admis en contravention aux lois et statuts. — Il dresse procès-verbal de ses délibérations sur un registre à ce destiné. — Il en fait rapport au Conseil général.
Art. 59. Le comité des livres et portefeuilles est chargé de la surveillance du registre des faillis, de la classification annuelle des crédits.
Art. 60. Le comité des caisses est renouvelé par tiers tous les trois mois, suivant l’ordre du tableau.
Art. 61. Le comité des caisses est chargé de vérifier la situation des caisses, au moins une fois par semaine. Il en dresse procès-verbal sur un registre à ce destiné. — Il en fait rapport au Conseil général.
Art. 62. Le comité des relations avec le Trésor public et les receveurs généraux est renouvelé par cinquième tous les six mois. — Les membres sortauts ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de six mois. — Il est chargé de la surveillance des relations de la Banque avec le Trésor public et les receveurs généraux des contributions publiques. — Il dresse procès-verbal de ses délibérations sur un registre à ce destiné, et il en fait rapport au Conseil général.
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18 mai 1808.
Décret contenant organisatîan des comptoirs de la Banque de France.