‹ La question des banquesChapitre 11 sur 39 · TITRE I. — DF. LA FORMATION DES COMPTOIRS D’ESCOMPTE · texte numérisé non relu

TITRE I. — DF. LA FORMATION DES COMPTOIRS D’ESCOMPTE

Article 1 . Les comptoirs que la Banque établira seront sous sa direction immédiate Us prendront le titre Ae Cumptuirs d'escompte île lu Batupie de France.

Art. 2. Le Conseil général de la Banque lara connaître successivement les villes dans lesquelles il se proposera d'établir des comptoirs d’escompte : aucun établissement ne sera fait que sur notre approbation donnée en Conseil d’Etat. — Le fonds capital de chaque comptoir d’escompte sera fixé par le Conseil général. — Il sera fourni par la Banque.

Art. 3. Les comptoirs d’escompte rendront compte, chaque semaine, à la Banque, de leurs opérations — Ils fourniront, à la fin de chaque semestre, un état général balancé du résultat des opérations du semestre. — Ces comptes feront partie de ceux qui doivent être rendus au gouvernement et aux actionnaires de la Banque.

Art. A. Le bénéfice acquis par chaque comptoir d’escompte sera réglé tous les six mois et porté au crédit de la Banque.

Art. 3. Les dépenses anuuelloB de chaque comptoir d’escompie seront arrêtées par le Conseil général de la Banque.

TITRE II. — DES OPÉRATIONS nBS COMPTOIRS d'esCOMPTK.

Art. 6. Les opérations des comptoirs d’escompto seront les mêmes que celles déterminées par l’article 9 dos statuts de la Banque.

Art. 7. Le taux de l’escompte dans les comptoirs est fixé provisoirement à a pour 100 Pan. — .Chaque année, notre ministre, des finances nous fera un rapport puur uous présenter les résultats des opérations de chaque comptoir, et nous proposer, s’il y a lieu, la réduction du taux de l’escompte.

Art. 8. Les comptoirs feront provisoirement l’escompte avec le numéraire qui leur sera fourni par la Banque. — Le directeur et les administrateurs proposeront, lorsqu’ils le jugeront utile et convenable, l’émission des billets; et après avoir pris l'avis de la Chambre de commerce, le Conseil général de la

DOCUMENTS LÉGISLATIFS

Banque délibérera sur cette proposition, sur la quotité de l’émission et ses coupures en billets de 2S0 francs et au-dessus : il soumettra sa délibération à notre ministre des finances, pour obtenir notre approbation en Conseil d'Etat.

Art. 9. La Banque de France aura lo privilège exclusif d'émettre des billets de banque dans les villes où elle aura établi des comptoirs.

Art. 10. Les billets à émettre par les comptoirs seront fournis par la Banque. Us porteront en titre le nom du comptoir où ils devront être émis. — Le Conseil général de la Banque déterminera la forme des billets et les signatures dont ils devront être revêtus.

Art. 1t. Les billets émis par les comptoirs d’escompte seront payables aux caisses des comptoirs. — Dans los circonstances ordinaires, et lorsque les sommes ne seront pas asse? considérables pour qu'il en résulte la moindre gène, soit pour la Banque, soit pour les comptoirs, les billets des comptoirs pourront être échangés à la Banque de France, soit contre de l’argent, soit contre des billets de banque, et les billets de banque pourront être escomptés par tous les comptoirs d’escompto.

TITRE III. — de l’inscription des actions de la banqub dans les

COMPTOIRS d’escompte, ET LES CERTIFICATS DE TRANSFERT DE a POUR

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