‹ La question des banquesChapitre 12 sur 39 · CONSOLIDÉ · texte numérisé non relu

CONSOLIDÉ

Art. 12. Les actions de la Banque inscrites dans un comptoir d’escompte seront seules admises, avec, le 5 pour 100 consolidé, valeur nominale, pour la garantie additionnelle des effets à deux signatures escomptés par le comptoir, conformément aux articles 12 et 13 des statuts de la Banque,

Art. 13. Les propriétaires d’actions de la Banque, résidant, ou qui éliront domicile dans les villes où des comptoirs d’escompte seront établis, pourront y faire inscrire leurs actions sur des registres à ce destinés dans chaque comptoir.

Art. 14. Les actions de la Banque qu’on voudra faire inscrire dans un comptoir d’escompte, seront transférées sur les registres de la Banque, au nom du comptoir où l’inscription devra être faite. — Elles seront transférables dans le comptoir où elles auront été inscrites, dans les formes voulues par les statuts de la Banque.

Art. 13. Les actions de la Banque inscrites dans les comptoirs d’escompte seront transférables sur les registres de la Banque, si elles ne sont engagées au comptoir pour la garantie des effets escomptés.

DOCUMENTS LÉGISLATIFS

Art. 16. Le nombre des actions de la Banque inscrites dans les comptoirs d'escompte, ne pourra excéder la représentation du capital fixé pour chaque comptoir, que par une délibération du Conseil général de la Banque.

Art. 17. Le 5 pour 100 consolidé qu’on voudra affecter pour la garantie additionnelle des effets à deux signatures à escompter dans les comptoirs, sera transféré au nom de la Banque de France. — Il sera délivré un certificat énonçant le capital transféré ; les noms et demeure de celui pour le compte duquel le transfert aura été fait ; le nom du comptoir où cette garantie devra être donnée. — Ce certificat sera déposé duns le comptoir ; il en sera fait mention sur ses registres.

Art. 18. Le dividende des actions de la Banque inscrites dans un comptoir d’escompte, et les arrérages de 5 pour 100 consolidé, transféré à la Banque pour la garantie des effets escomptés par un comptoir, seront payés aux caisses du comptoir.

TITRE IV. DE LA COMPOSITION DES COMPTOIRS ü’eSCOMPTE.

Art. 19. L’administration de chaque comptoir d’escompte sera composée d’un directeur, de douze administrateurs, au plus, et six au moins, suivant l’importance du comptoir, et de trois censeurs. — Ils devront être résidants dans la ville où le comptoir d’escompte sera établi.

Art. 20. Les censeurs seront nommés par le Conseil général de la Banque.

Art. 21. Les administrateurs des comptoirs d'escompte seront nommés par le gouverneur, sur une liste de présentation en nombre double de celui des membres à élire.

Art. 22. Le choix des candidats, pour la nomination des administrateurs, sera provisoirement fait par le Conseil général de la Banque. — Lorsqu’il y aura un nombre d’actions de la Banque de France inscrites dans un comptoir, représentant au moins la moitié du capital fixé pour un comptoir, la liste double, pour le choix des administrateurs, sera faite do la manière suivante : les cinquante plus forts actionnaires inscrits dans les registres du comptoir éliront un nombre de candidats égal à celui des membres à nommer. — Le Conseil général de la Banque formera une liste d'un même nombre de candidats.

Art. 23. L'assemblée des actionnaires ayant droit de voler, sera convoquée par le directeur du comptoir aux époques fixées par le gouverneur. — Elle sera présidée par le directeur. — Elle procédera, pour les élections, dans les formes prescrites par les articles 25 et 26 des statuts de la Banque.

DOCUMENTS LÉGISLATIFS

Art. 24. La durée des fonctions des administrateurs et des censeurs des comptoirs d’escompte sera de trois ans. — Ils seront renouvelés par tiers chaque année. — Pendant les deux premières années, les administrateurs et les censeurs sortants seront désignés par le sort. — Les administrateurs et les censeurs pourront être réélus.

Art. 23. Les fonctions des administrateurs et des censeurs seront gratuites, sauf les droits de présence.

Art. 20. Le directeur de chaque comptoir sera nommé par nous, sur le rapport de notre ministre des finances, et sur la présentation qui lui sera faite de trois candidats par le gouverneur de la Banque. — La nomination, la révocation et destitution des employés des comptoirs d’escompte seront exercées par le gouverneur.

Art. 27. En cas de mort, de maladie ou autre empêchement légitime du directeur d’un comptoir, le Conseil d’administration nommera un de ses membres pour en remplir provisoirement les fonctions. — Avant d’entrer en fonctions, le directeur de chaque comptoir sera tenu de justifier de ia propriété de 30 actions de la Banque ; les administrateurs et les censeurs, de celle de 1 5 actions, lesquelles seront inaliénables pendant toute la durée de leurs fonctions.

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