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DES COMPTOIRS D’ESCOMPTE

Art. 28. La direction des affaires des comptoirs d’escompte sera exercée par le directeur. — 11 signera la correspondance, ainsi que les endossements et acquits des effets actifs du comptoir. — Il présidera le Conseil d’administration et tous les comités. — Les actions judiciaires seront exercées au nom des régents de la Banque, à la requête du gouverneur, poursuite et diligence du directeur.

Art. 29. Le directeur d'un comptoir ne pourra présenter à l’escompte aucun effet revêtu de sa signature, ou lui appartenant.

Art. 30. Le Conseil d’administration de chaque comptoir sera composé : — du directeur, — des administrateurs, — et des censeurs. — Il surveillera toutes les parties de l’établissement. — Il délibérera les règlements intérieurs. — Il fixera les sommes à employer aux escomptes. — Il proposera l’état annuel des dépenses du comptoir. — Il veillera à ce que le comptoir ne fasse d’autres opérations que celles qui Kii sont permises par les statuts et autorisées par la Banque.

H0CIÎMEMT8 LÉGISLATIFS.

Art. 31 . Nul effet ne pourra être escompté dans un comptoir

3ue sur la proposition des administrateurs composant le comité es escomptes, et l’approbation formelle du directeur.

Art. 32 Le Conseil d’administration de chaque comptoir d’escompte se réunira au moins deux fois chaque mois. Il lui sera rendu compte de toutes les affaires du comptoir.

Ses arrêtés se prendront à la majorité absolue des membres présents.

Art. 33. Aucune résolution ne pourra être délibérée dans le Conseil d’administralion sans le concours d’un nombre d’admiuistrateurs é^alaui deux tiers de ceux composant le comptoir, et la présence d’un censeur.

Art. 34. Nulle délibération ne pourra être exécutée, si elle n’est revêtue de la signature du directeur.

Art. 35. Les fonctions de censeur des comptoirs d’escompte seront les mêmes quo celles déterminées par les articles 42, 43 et 44 des statuts, pour les censeurs de la Banque. — Les censeurs des comptoirs adresseront directement un rapport au Conseil général de la Banque de l’exercice de leur surveillance, au moins une fois chaque mois.

Art, 35. Les administrateurs de chaque comptoir d’escompte seront répartis en trois comités : le comité des escomptes, — le comité des livres et portefeuilles, — le comité des caisses.

Art. 37. L’organisation des comités sera réglée par Je Conseil général de la Banqno, sur la proposition du Conseil d’administration de chaque comptoir.

TITRE VI. — Dispositions générales.

Art. 38. Toutes dispositions ou traites des oomptoirs d’oseomple sur la Banque, ou de la Banque sur les comptoirs d’es, compte, ne pourront être faites à plus de vingt-cinq jours de terme, sans autorisation de la Banque.

Art. 39. Les comptoirs d’escompte ne pourront faire entre eux aucune opération sans une autorisation expresse de la Banque.

Art. 40. La surveillance particulière du gouvernement de la Banque sur les comptoirs d’escompte sera exercée par un ou plusieurs inspecteurs nommés par le gouverneur. — Les inspecteurs pourront être pris parmi les régents. «— Les honoraires ou indemnités des inspecteurs seront fixés par le Conseil général de la Banque.

Art. 4f. Les règlements intérieurs de. chaque comptoir d’es-

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compte seront soumis à l'approbation du Conseil général de la

Art. 42. Les dispositions de la loi du 24 germinal an XI,— art. 6 et 7, concernant les escomptes, — 13 et 1 4, concernant les assemblées d'actionnaires, — 3 1 et 32, concernant les émissions do billets, — et 33, concernant les comptos courants,— et l'article 21 de la loi du 22 avril 1806, concernant la compétence, sont applicables aux comptoirs d’escompte.

Art. 43. Les dispositions des statuts de 1a Banque de France, art. 4, concernant le transfert des actions et les oppositions dont elles peuvent être frappées; — 5, 6 et 7, concernant la datation des titres héréditaires et l’immobilisation des actions, — 8 et 9 concernant les opérations de la Banque, — H, 12, 13, 49, 50 et 51, concernant les escomptes, — 18, 19 et 20, concernant les dépôts volontaires, — 25 et 20, concernant les élections, — 42, 43 et 44, concernaut les censeurs, — sont aussi applicables aux comptoirs d’escompte.

Loi du 30 Juin 1840.

Article 1 (r. Le privilège conféré à. la Banque de France par les lois des 24 germinal an XI et 22 avril 1806 est prorogé jusqu’au 31 décembre 1867.

Néanmoins il pourra prendre fin ou être modifié le 31 décembre 1855, s’il en est ainsi ordonné par une loi votée dans l’une des deux sessions qui précéderont cette époque.

Art. 2. Le capital de la Banque de France, représenté par soixante-sopt mille neuf cents actions de 1 .000 francs chacune, ne pourra être augmenté ou diminué que par une loi spéciale.

Art. 3. Les effets publics français de toute nature pourrout être admis comme garantie dans le cas prévu par l’article 12 du décret du 16 janvier 1808.

Art. 4. Les escomptes de la Banque auront lieu tous les jours, excepté les jours fériés.

Art. 5. Le ministre des finances publiera, tous les trois mois, un état de la situation moyenne de la Banque pendant le trimestre écoulé.

Il publiera tous les six mois le résultat des opérations du semestre et le règlement du dividende.

Art. 6. Les comptoirs d’esrompte de la Banque de France ne

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pourront être établis ou supprimés qu’on vertu d’une ordonnance royale, rendue sur la demande de son Conseil général, dans la forme des règlements d’administration publique.

Art. 7. Pourront être autorisées par des ordonnances rendues dans la même forme, et sur la proposition du Conseil général de la Banque, les modifications qu'il serait nécessaire d’apporter aux dispositions du décret du 18 mai 1808, sauf toutefois les articles 42 et 43 dudit décret, qui ne pourront être modifiés que par une loi.

Art. 8. Aucune banque départementale ne pourra être établie qu’en vertu d’une loi.

Les banques existantes ne pourront obtenir que par une loi la prorogation de leur privilège, ou des modifications à leurs statuts.

Art. 9. A dater de la promulgation de la présente loi, les droits de timbre à la charge de la Banque seront perçus sur la moyenne des billets au porteur ou à ordre qu’elle aura tenus en circulation pendant le cours de l’année.

A partir du l'r janvier 1841, le même mode de perception sera appliqué aux banques autorisées dans les départements.

25 mars 17 avril 1841.

Ordonnance du roi portant réglement sur les comptoirs d'escompte de la Banque de France.

Louis-Philippe, etc. ; — Vu l’article 10 du décret du 18 mai 1808, et la loi du 30 juin 1840 ; — Vu les délibérations du Conseil général de la Banque de France, en date des 7 et 31 décembre 1840; — Sur le rapport de notre ministre des finances; — Notre Conseil d’Etat entendu; — Nous avons, etc.

TITRE Ier. — De la formation des comptoirs d’escompte.

Article l*r. Les comptoirs d’escompte de la Banque de Franco sont sous sa direction immédiate.

Art. 2. Conformément à l’article 7 de la loi du 30 juin 1840, les comptoirs de la Banque de France no peuvent être établis ou supprimés qu’en vertu d’une ordonnance royale, rendue sur la demande de son Conseil général, dans la forme des règle-

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ments d’admiuistration publique. — Le fonds capital de chaque comptoir d’escompte est fixé par le Conseil général.

Art. 3. Les comptes des comptoirs font partie de ceux qui doivent être rendus au gouvernement et aux actionnaires de la Banque.

Art. i. Le compte des profits et pertes est réglé tous les six mois dans chaque comptoir, et le solde est porté au compte de la Banque.

Art. 5. Les dépenses annuelles de chaque comptoir d’escompte sont arrêtées par le Conseil général de la Banque.

TITRE II. — Des opérations des comptoirs d’escompte.

Art. 6. Les opérations des comptoirs d’escompte sont les mêmes que celles de la Banque.

Art. 7. Le taux de l’escompte, dans les comptoirs est fixé par le Conseil général de la Banque.

Art. 8. Conformément à l’article 9 du décret impérial du 18 mai 1808, la Banaue de France a le privilège exclusif d’émettre des billets de Banque dans les villes où elle a établi des comptoirs.

Art. 9 Les billets à émettre par les comptoirs sont fournis par la Banque. — Ils portent en titre le nom du comptoir où ils doivent être émis. — Le Conseil général de la Banque détermine la forme des billets et les signatures dont ils doivent être Tevêtus — Les coupures de ces billets ne peuvent être moindres de 2S0 francs.

Art. 10. Toute délibération du Conseil général, ayant pour objet la création ou l’émission des billets de banque d’un comptoir, doit être approuvée par le censeur de la Banque.

Art. 1 1 . Les billets émis par chaque comptoir d’escompte sont payables à la caisse de ce comptoir. Néanmoins les billets des comptoirs peuvent être remboursés, à Paris, par la Banque de France, lorsque le Conseil général le trouve convenable. — Les billets de la Banque peuvent également être remboursés par les comptoirs, avec l’autorisation du Conseil général e taux conditions qu’il détermine.

TITRE III. — De l’inscription des actions de la banque dans

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