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LES COMPTOIRS D’ESCOMPTE ET DES CERTIFICATS DE TRANSFERT

d’effets PUBLICS.

Art. 1 2. Les propriétaires d’actions de la Banque, résidant eu ayant élu domicile dans les villes où les comptoirs d’es-

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compte sont établis, peuvent y faire inscrire leurs actions sur des registres à cé destinés dans chaque roliiptoir.

Art. 13. Les actions de la Banque, dont l’inscription aura été demandée dans un comptoir d’escompte, seront d’abord portées à un comptoir spécial, ouvert sur les registres de la Banque au nom du comptoir. — Ces actions seront ensuite inscrites sur les registres du comptoir, au nom du propriétaire. — Dans les comptoirs où elles auront été inscrites, ces actions seront transférables selon les formes voulues par les statuts de la Banque.

Art. 14. L’inscription des actions de la Banque, faite dans les comptoirs d’escompte, pourra être rétablie sur les registres de la Banque, si elles ne sont engagées au comptoir en garantie d'effets escomptés.

Art. 15. Les effets publics français, sur lesquels les comptoirs auront fait des avances, ou qu’ils auront admis à titre de garantie, seront transférés au nom de la Banque de France.

Art. 16, Le dividende des actions de la Banque inscrites dans un comptoir d’escompte, et les arrérages des fonds publics français, transférés en exécution des articles précédents, seront payés aux caisses des comptoirs.

TITRE IV. •— Dr. la composition des comptoirs d’escompte.

Art. 17. L’administration de chaque comptoir d’escompte est composée : d’un directeur, de douze administrateurs au

S lus et six au moins, suivant l’importance des comptoirs, et a trois censeurs, —Ils doivent résider dans la ville où le comptoir est établi.

Art. 18. Les censeurs sont nommés par le Conseil général de la Banque.

Art. 19, Les administrateurs sont nommés par le gouvernement, sur une liste de candidats en nombre double de celui des membres A élire. — Cette liste lui est présentée parle Conseil général de la Banque, à moins que le nombre d’actions inscrites dans le comptoir ne représente au moins la moitié du capital fixé pour ce comptoir, et que le nombre des titulaires ne soit de cinquante au plus. — Dans ce cas, la liste double pour le choix des administrateurs sera formée de la manière suivante : Les cinquante plus forts actionnaires inscrits sur la liste du comptoir éliront un nombre de candidats égal à celui des membres à nommer : le Conseil général de la Banque formera une liste d’un môme nombre de candidats. — * L’assemblée des actionnaires, ayant droit de voter, sera convoquée par le directeur

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du comptoir, aux époques fixées par le gouverneur. Elle sera présidée par le directeur. Elle procédera, pour les élections, dans les formes prescrites par les articles 25 et 26 des statuts de la Banque.

Art. 20. La durée des fonctions des administrateurs et des censeurs est de trois ans. — Ils sont renouvelés par tiers chaque année. — Pendant les deux premières années, les administrateurs et les censeurs sortants sont désignés par le sort. — Les administrateurs et les censeurs sont rééligibles.

Art. 21. Les fonctions des administrateurs et des censeurs sont gratuites, sauf les droits de présence.

Art. 22. Le directeur de chaque comptoir est nommé par ordonnance royale, sur le rapport de notre ministre des finances, et sur la présentation qui lui est faite de trois candidats par le gouverneur de la Banque. — Le gouverneur de la Banque nomme, révoque et destitue les employés des comptoirs.

Art. 23. Avant d’entrer en fonctions, le directeur de chaque comptoir est tenu de justifier do la propriété de 15 actions de la Banque, lorsqu’elles sont affectées à la garantie de sa gestion. — Les administrateurs et les censeurs doivent justifier de la propriété de 4 actions, lesquelles sont inaliénables pendant toute la durée de leurs fonctions. — En cas de mort, de maladie on autre empêchement légitime du directeur d’un comptoir d’escompte, le Conseil d’administration nomme un de ses membres pour en remplir jusqu’à ce qu’il ait été pourvu à de la Banque.

TlTHË V. Dit LA DIRP.CTION ET DE L'ADMINISTRATION

DES COMPTOIRS d'escompte.

Art. 24. Le directeur exécute les arrêtés du Conseil général, et se conforme aux instructions transmises par le gouverneur. — 11 signe la correspondance, ainsi que les endossements et acquits des effets de commerce appartenant au comptoir. — Il préside le Conseil d’administration et tous les comités. Les actions judiciaires sont exercées au nom des régents de la Banue, à la requête du gouverneur, poursuite et diligence du irecteur.

Art. 25. Le directeur d’ün comptoir d’escompte ne peut

Îirésenter à l’escompte aucun effet revêtu de sa signature et ui appartenant.

Art. 26. Le Conseil d'administration de chaque comptoir est composé du directeur, dés Administrateurs et des censeurs.

provisoirement les lonetions 1 intérim par le gouverneur

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— Il surveille toutes les parties de l’établissement. — Il arrête les règlements intérieurs, sauf les modifications qui peuvent y être apportées par le Conseil général de la Banque. — Il fixe les sommes à employer aux escomptes. — 11 propose l’état annuel des dépenses du comptoir. — Il veille à ce que le comptoir ne fasse pas d’autres opérations que celles qui sontpermises par les statuts et qui sont autorisées par la Banque.

Art. 27. Nul effet ne peut être escompté dans un comptoir que sur la proposition des administrateurs composant le comité des escomptes et l’approbation du directeur.

Art. 28. Le Conseil d’administration de chaque comptoir se réunit au moins deux fois chaque année. — Il lui est rendu compte de toutes les affaires du comptoir. — Les arrêts se prennent il la ma jorité absolue des suffrages.

Art. 29. Le Conseil d’administration ne peut délibérer qu’avec le concours des deux tiers du nombre des administrateurs et la présence d’un censeur.

Art. 30. Nul arrêté ne peut être exécuté s’il n’est revêtu de la signature du directeur.

Art. 31. Les censeurs des comptoirs adressent, au moins une fois par mois, au Conseil général de la Banque, un rapport sur l’exercice de leur surveillance.

Art. 32. Les administrateurs de chaque comptoir sont répartis en trois comités : le comité des escomptes, — le comité des livres et portefeuilles, — le comité des caisses.

TITRE VI. — Dispositions générales.

Art. 33. Les comptoirs ne peuvent faire entre eux aucune opération sans une autorisation expresse du Conseil général de la Banque.

Art. 34. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux comptoirs existants.

Art. 35. Le décret du 18 mai 1808 est abrogé, sauf les articles 9, 42 et 43.

Décret du 27 avril 1848.

Le gouvernement provisoire, vu les lois du 24 germinal an XI et du 22 avril 1 806, le décret du 1 6 janvier 1 808, et la loi du 30 juin 1840, relatifs à la Banque de France ;

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Vu le décret du 18 mai 1808 et l'ordonnance du 25 mars 1841 relatifs à l’organisation des comptoirs de la Banque de France ;

Vu le décret du 15 mars dernier, dispensant la Banque de France de l’obligation de rembourser ses billets en espèces, et prescrivant qu’ils seront reçus comme monnaie légale par les caisses publiques et par les particuliers ;

Vu le décret du 25 du même mois, dispensant également les banques départementales de l'obligation de rembourser leurs billets, et statuant qu’ils seront reçus comme monnaie légale par les caisses pnbliques et par les particuliers, dans la circonscription du département où chacun de ces établissements a son siège;

Vu les délibérations des Conseils généraux ou des Conseils d’administration des banques de Rouen, de Lyon, du Havre, de Lille, de Toulouse, de Marseille, relatives à leur réunion à la Banque de France, savoir :

La délibération du Conseil d’administration de la banque de Rouen, en date du 14 avril courant; la délibération de l’Assemblée générale des actionnaires de la banque de Lyon, en date du 18 du même mois ; les délibérations du Conseil d’administration de la banque du Havre, en date du 8 et du 10 du même mois ; la délibération du Conseil d’administration de la banque de Lille, en date du 1 0 du même mois ; la délibération du Conseil d’administration de la banque de Toulouse, en date du 22 du même mois ; les délibérations du Conseil d’administration de la banque d’Orléans, en date des 9 et 24 du même mois ; la délibération du Conseil d’administration de la banque de Marseille, en date du 18 avril, et la dépêche télégraphique du 25 du même mois ;

Vu les délibérations du Conseil général de la Banque de France, en date des 5, 6, 21 et 24 avril courant ;

Vu enfin les actes intervenus les 24, 25 et 26 du même mois, en exécution de ces délibérations, entre la Banque de France et les délégués des Conseils d’administration des banques de Rouen, de Lyon, du Havre, de Lille, de Toulouse, d'Orléans, de Marseille ;

Considérant que les billets des banques départementales forment aujourd’hui, pour certaines localités, des signes monétaires spéciaux dont l’existence porte une perturbation déplorable dans toutes les transactions ;

Considérant que les plus grands intérêts du pays réclament impérieusement que tout billet de banque déclaré monnaie légale puisse circuler également sur tous les points du territoire ;

DOCtmEKTS législatifs.

Vu le rapport du ministre des finances,

Décrète ce qni suit t

Article I". La Banque de France et les banques de Rouen, de Lyon, du Havre, de Lille, de Toulouse, d’Orléans, de Marseille, sont réunies. •

Art. 2. Les banques départementales énumérées à l’article précédent continueront à fonctionner comme comptoirs de la Banque de France, conformément aux règles déterminées par le décret du 18 mai 1808 et par l’ordonnance du 25 mars

Le nombre actuel des administrateurs de ces bauques départementales est maintenu, ainsi que les conseils d’escompte organisés pour le service de quelques-unes d’entre elles.

Le nombre d'actions dont la possession est actuellement exigée en garantie de la gestion des directeurs, censeurs, administrateurs et membres des Conseils d’escompte de ces banques départementales, est provisoirement maintenu.

Art. 3. Les actions de ceB banques sont annulées ; les actionnaires recevront, en échange, des actions de la Banque de France, valeur nominale de 1,000 francs, contre valeur nominale de 1,000 francs.

Art. 4. Pour l’exécution de l’article précédent, la Banque de France est autorisée à émettre 17,200 actions nouvelles, ce qui portera son capital à 85,100 actions de 1 ,000 francs chacune.

Art. 8, Par la cession de ces nouvelles actions aux actionnaires des banques de Rouen, de Lyon, du Havre, de Lille, de Toulouse, d’Orléans, de Marseille, la Banque do France devient propriétaire de l’actif de ces banques et sera chargée de leur passif.

Les fonds de réserve existant dans chacune de ces banques seront ajoutés aux fonds de réserve de la Banque de France.

La réunion des propriétés mobilières et immobilières, résultant du présent article, sera soumise au droit fixe d’enregistrement Concernant les actes de société.

Art. 6. la Banque de France est autorisée à ajouter au maximum de circulation fixé par le décret du 15 mai dernier le maximum de circulation fixé pour chacune de ces banques départementales par le décret du 25 du même mois.

A partir de la promulgation du présent décret, les billets émis pas les banques incorporées à la Banque de FrancB seront reçus dans toute l’étendue de la République, comme monnaie légale, par les caisses publiques et par les particuliers.

Dans les six mois qui suivront, les porteurs desdits billets se-

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