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CHAPITRE XXXII

Acte qui régie l’émission des billets de banque et qui accorde au gouverneur et A la Compagnie de la banque d’Angleterre certains privilèges pour un temps limité. \

19 juillet 1844.

Vu l’utilité de régler l’émission des billets payables au porteur;

Vu l'article 98 des troisième et quatrième années de Guillaume IV (29 août 1833), intitulé : Acte qui accorde à la cor -

peration du gouverneur et de la Compagnie de la Banque d'Angleterre certains privilèges pour un temps limitéet à certaines conditions ;

Vu l’utilité de maintenir, avec les modifications inscrites au présent acte et à certaines conditions, au gouverneur et à la Compagnie de la Banque d’Angleterre le privilège exclusif du commerce de banque stipulé dans l’acte précité du 29 août 1833 ;

8. M. la Reine, de l’avis et du consentement des lords spirituels et temporels et des communes siégeant en Parlement, ordonne :

I. A partir du 31 août 1844, l’émission des billets au porteur du gouverneur et de la Compagnie de la Banque d’Angleterre, payables à vuo, sera séparée et placée entièrement en dehors des opérations de banque générale du gouverneur et de la Compagnie ;

A partir du même jour, les opérations relatives à l’émission desdits billets seront conduites et effectuées parle gouverneur et la Compagnie de la Banque d’Angleterre en un département séparé dit « le département d’émission de la Banque d’Angleterre, » lequel sera régi par les règles et règlements ei-après énoncés ;

La Cour des directeurs, du gouverneur et de la Compagnie de la Banque d’Angleterre pourra, si elle le juge convenable, charger un ou plusieurs comités de directeurs de l’administration, du département d’émission de la Banque d’Angleterre: elle pourra en changer les membres de temps à autre et spécifier, modifier et régler, comme elle le jugera convenable, la constitution et les pouvoirs de ce comité, en se soumettant d’ailleurs aux ordonnances, règles ou règlements à intervenir sur la matière.

Il est entendu, toutefois, que le département d’émission constituera toujours un département séparé et distinct du département des opérations de banque du gouverneur et de la Compagnie de la Banque d’Angleterre.

H. Le 31 août 1844, le gouverneur et la Compagnie de la Banque d’Angleterre devront réunir, appliquer et transmettre du département d’émission de la Banque d'Angleterre des sûretés s’élevant à la valeur de i 4 millions de livres sterling, et dont fera et sera réputée faire partie la dette contractée par l'Etat envers le gouverneur et la Compagnie de la Banque d’Angleterre.

Le même jour, le gouverneur et la Compagnie de la Banque d’Angleterre devront réunir, appliquer et transmettre également au département d’émission précité telle quantité de l’or

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monnayé et d’or et d’argent en lingots possédés par la Banque d’Angleterre qui ne seront pas réclamés par le département des opérations de banque ;

Le département d’émission délivrera en échange au département des opérations de banque de la Banque d’Angleterre une quantité de billets de la Banque d’Angleterre équivalant, avec les billets de ladite banque déjà en circulation, au montant de la valeur des sûretés et des métaux en lingots et espèces remis audit département d’émission de la Banque d'Angleterre ;

La somme totale des billets de la Banque d’Angleterre alors en circulation, y compris ceux délivrés, comme il vient d’étre dit, au département des opérations de banque de la Banque d’Angleterre, sera réputée émise au crédit des sûretés et des métaux monnayés ou en lingots appliqués et transmis au département d’émission.

A partir du 31 août 1844,1e gouverneur et la Compagnie de la Banque d’Angleterre ne pourront augmenter la somme des 6Ûretés ( securilies ) alors en existence au département d’émission, sauf dans les cas prévus ci-après, mais ils pourront diminuer la somme desdites sûretés (securitiès) pour 1 augmenter ensuite de temps à autre, selon l’occurrence, jusqu’à la valeur de 1 4 millions do livres sterling au plus.

A partir du jour de . l’application et de la remise au département d’émission des sûretés et des métaux monnayés et en lingots précités, le gouverneur et la Compagnie de la Banque d’Angleterre ne pourront délivrer des billets de la Banque d’Angleterre au département des opérations de banque de la Banquo d’Angleterre, ou à un iudividu quelconque qu’en échange d’autres billets de la Banque d’Angleterre, ou d’or monnayé ou d’or ou d’argent en lingots reçus ou achetés par le département d’émission, en vertu des dispositions du présent acte, ou en échange de sûretés ( securilies ) acquises et acceptées par le département d’émission, en vertu des dispositions du présent acte.

Il est entendu que le gouverneur et la Compagnie de la Banque d’Angleterre pourront toujours dans le département des opérations de banque, mettre eu circulation les billets de la Banque d’Angleterre qu’ils recevront du département d’émission ou d’ailleurs, pourvu que ladite mise en circulation ait lieu dans les conditions qui la rendent légale pour toute autre personne.

III. Vu la nécessité de limiter la somme d’argent en lingots d’après laquelle le département d’émission pourra émettre des billets de la Banque d’ Angleterre ;

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La Banque d'Angleterre ne pourra jamais avoir en dépôt au département d’émission de ladite banque une somme d'argent en lingots dépassant le quart de l'or monnayé et en lingots possédé par la Banque d’Angleterre au département d’émission.

IV. A partir du 31 août 1844, tous individus pourront demander au département d’émission de la Banque d’Angleterre des billets de ladite Banque en échange d’or en lingots, au taux de 3 1. 17 sh. 9 d. par once d’or au titre.

Il est entendu que le gouverneur et la Compagnie de la Banque d'Angleterre pourront dans tous les cas exiger que ledit or en lingots soit affiné et essayé par des individus désignés et choisis par eux, aux frais des détenteurs dudit or en lingots.

V. Lorsqu’un banquier, qui le 6 mai 1844, émettait des billets de sa propre banque, cessera d'en émettre, S. M. en conseil pourra, à la suite de cette cessation d’émissiou et sur la demande du gouverneur et de la Compagnie de la Banque d’Angleterre, autoriser lesdits gouverneur et Compagnie à augmenter la somme des sûretés déposées au département d’émission au delà de la valeur totale de 1 4 millions de livres sterling et à émettre une somme additionnelle de billets de la Banque d’Angleterre, ne dépassant pas l’augmentation de la somme des sûretés spécifiée dans ledit ordre en conseil.

Il est entendu que l’augmentation de la somme des sûretés spécifiée dans ledit ordre en conseil ne pourra, dans aucun cas, dépasser la proportion des deux tiers de la somme des billets de banque qu’était autorisé à émettre, aux termes du présent acte, le banquier qui aura cessé d’en émettre.

Les ordres du conseil précités devront être publiés dans le numéro le plus prochain de la Gazette de Londres.

VI . Le gouverneur et la Compagnie de la Banque d’Angleterre devront transmettre hebdomadairement aux commissaires du timbre et des contributions directes, au jour fixé par lesdits commissaires, et dans la forme indiquée à l’annexe A :

Un relevé de la somme des billets de la Banque d’Angleterre émis par le département d’émission de ladite banque, de la somme d’or monnayé et d’or et d’argent en lingots respectivement, et des sûretés déposées audit département d’émission ;

Un relevé du capital social, des dépôts, de l’argent et des sûretés appartenant au gouverneur et à la Compagnie de la Banque d'Angleterre dans le département des opérations de

Lesdits relevés devront être publiés par les commissaires du

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timbre et des contributions directes dans le plus prochain numéro de la Gaxette de Londres, où ils pourront convenablement être insérés. '

VII. A partir du 31 août 1844, le gouverneur et la Compagnie de la Banque d’Angleterre seront affranchis du payement de tout droit de timbre ou de toute redevance relative au droit de timbre pour leurs billets à vue payables au portour.

Lesdits billets seront à partir du même jour et continueront à être absolument exempts de tout droit de timbre.

VIH. A partir du 31 août 1844, cessera le payement ou la déduction de la somme annuelle de 120,000 livres sterling faite par le gouverneur et la compagnie de la Banque d’Angleterre, en vertu des dispositions de l’acte précité du 29 août 1833, sur les sommes à leur payer pour les frais d’administration de la dette publique non rachetée ;

Au lieu et place du payement ou déduction précitée, le gouverneur et la Compagnie de la Banque d’Angleterre, en considération du privilège exclusif des opérations de la hanque et de l’exemption des droits de timbre que leur accorde le présent acte, déduiront et alloueront à l'Etat, pendant la durée du privilège et de l’exemption précités, une somme annuelle de 180,000 livres sterling sur la somme actuellement payable, en vertu de la loi, auxdits gouverneur et Compagnie pour les frais d’administration de la dette publique non rachetée, et ee nonobstant tout acte du Parlement ou toute convention contraire.

Il est entendu que la déduction précitée ne préjudiciera ou ne nuira en rien aux droits acquis par le gouverneur et la Compagnie de la Banque d’Angleterre d’être payés pour l’administration de la dette publique au taux et aux conditions établis par l’article 4 de la quarante-huitième année de Georges III (27 février 1808), intitulé a Acte qui autorise, àcertaines conditions, l’avance, pour le service public, d’une partie proportionnelle du solde restant à la Banque d’ Angleterre pour le payement des dividendes non réclamés, des annuités et des lots de loterie, et qui régie les allocations à faire pour l'administration de la dette nationale. »

IX. Dans le cas où, en vertu des dispositions qui précèdent, les sûretés déposées au département d'émission de la Banque d’Angleterre seraient augmentées au delà de la somme totale de 14 millions de livres sterling, le gouverneur et la Compagnie de la Banque d'Angleterre seront tenus, l’année même de cette augmentation et tant qu’elle durera, de payer ou allouer à l’Etat, outre la somme annuelle précitée de 180,000 livres sterling, .une somme additionnelle équivalente au profit

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net réalisé pendant l’année courante par le département d’émission sur les sécurités additionnelles précitées, déduction faite du montant des frais occasionnés par l’émission de billets de banque pendant la même période. Dans ces frais sera compris le montant de l’indemnité ou de la somme à payer par le gouverneur et la Compagnie de la Banque d'Angleterre à tout banquier qui, à l’avenir, cessera d’émettre des billets de banque, en considération de la cessation d’émission desdits billets. Le payement ou l’allocation additionnelle précitée due à l’Etat par le gouverneur et la Compagnie de la Banque d’Angleterre sera déduite chaque année, tant que l’Etat y aura droit, de la somme payable, en vertu de la loi, auxdits gouverneur et Compagnie pour les Irais d’administration de Ta dette publique non rachetée, comme doit l’être, aux termes du présent acte, la somme annuelle de 180,000 livres sterling précitée.

X. A partir du jour de l’adoption du présent acte, nul individu, autre qu'un banquier qui, le 6 mai 1844, émettait légalement ses propres billets de banque, ne pourra fabriquer ou émettre des billets de banque sur un point quelconque du Royaume-Uni.

XI. A partir du jour de l’adoption du présent acte, — nul banquier ne pourra tirer, accepter, fabriquer ou émottre en Angleterre ou dans le pays de Galles aucune lettre de change, aucun billet à ordre, aucune promesse en payement d’argent payables à vue au porteur ; — nul banquier ne pourra emprunter, devoir ou accepter en Angleterre ou dans le pays de Galles, aucune somme d’argent sur des billets de banque payables à vue au porteur émis par ledit banquier.

Toutefois, tout banquier qui, le 6 mai 1 844, exerçait le commerce de banquier en Angleterre ou dans le pays de Galles et qui y émettait alors légalement ses propres billets, en vertu des pouvoirs que lui accordait à cet effet sa patente, pourra continuer A les émettre dans la limite et aux conditions ci-après mentionnées, mais non au delà ou autrement.

Le droit do toute compagnie ou société à continuer à émettre des billets de banque ne pourra être atteint ni péricliter en aucune manière, par suite de changements qui pourraient survenir dans la composition du personnel de ladite compagnie ou société, en raison du transfert des actions ou de l’admission d’un nouvel associé ou actionnaire ou par la retraite d’un des associés ou actionnaires actuels.

Il est entendu toutefois que toute compagnie ou société composée aujourd’hui de six individus au plus, ne pourra plus

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émettre de billets de banque à partir de l’époque où le nombre des associés ou actionnaires dépasserait six.

XII. Tout banquier établi sur un point quelconque du Rovaume-Uni et autorisé, après l’adoption du présent acte, à émettre des billets de banque, qui fera faillite, qui cessera d’exercer la profession de banquier, ou d’émettre des billets de banque par suite d’un arrangement avec le gouverneur et la Banque d'Angleterre ou autrement, ne pourra plus à l’avenir émettre des billets de banque.

XIII. Tout banquier voulant, aux termes du présent acte, continuer à émettre des billets de banque en Angleterre ou dans le pays de Galles, devra, dans le mois qui suivra l’adoption du présent acte, en donner avis par écrit aux commissaires du timbre et des contributions directes, au siège de leur administration, à Londres, en indiquant le lieu d’émission et le nom et la raison sociale sous lesquels ledit banquier a émis les billets pendant les douze semaines précédant le 27 avril 1844.

Sur cet avis, les commissaires précités devront constater si le 6 mai 1 844 ledit banquier exerçait le commerce de banque et émettait légalement les billets en Angleterre ou dans le pays de Galles, et après en avoir acquis la certitude, lesdits commissaires procéderont à la constatation de la moyenne du montant des billets de banque mis en circulation par ledit banquier, pendant les douze semaines précédant le 27 avril 1844, d'après les états fournis par ledit banquier, aux termes de l'acte SO des quatrième et cinquième années de Victoria (4 juin 1841), intitulé : Acte peur établir de nouvelles dispositions à l'égard des états à fournir par les banques du montant de leurs billets en circulation.

Après avoir constaté, comme il vient d’être dit, la moyenne du montant des billets du banquier précité en circulation pendant la période précitée, les commissaires du timbre et des contributions directes ou deux d’entre eux en donneront un certificat revêtu de leurs signatures, qu’ils remettront audit banquier, lequel pourra alors continuer à émettre ses propres billets de banque, après l’adoption du présent acte.

Il est entendu que ledit banquier ne pourra, à aucune époque postérieure au 10 octobre 1844, avoir en circulation dans une période moyenne de quatre semaines, à établir comme il est dit ci-après, un nombre de billets dépassant le montant inscrit au certificat précité.

XIV. S’il appert aux commissaires du timbre et des contributions directes que deux ou plusieurs banques, par contrat ou convention écrite, laquelle devra être communiquée auxdits commissaires, se sont réunies dans les douze semaines précédant

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le 27 avril 1844, lesdits commissaires pourront constater ia moyenne du montant des billets de chacune desdites banques, d’après le mode ci-avant indiqué, et certifier la moyenne du montant des billets des deux ou plusieurs banques réunies, pour servir de limite au montant des billets que la banque réunie sera à l'avenir autorisée à émettre en se soumettant aux dispositions du présent acte.

XV. Les commissaires du timbre et des contributions directes, à l’époque où ils remettront à un banquier le certificat des circonstances que le présent acte les requiert de certifier, devront publier une copie dudit certificat dans le numéro le plus prochain de la Gazette de Londres, où pourra en avoir lieu l’insertion.

Le numéro de la Gazette dans laquelle aura lieu ladite publication servira, dans toutes les cours de justice, de preuve décisive du montant des billets de banque que le banquier désigné audit certificat est autorisé par la loi à émettre et à avoir en circulation.

XVI. Lorsqu’à l'avenir les commissaires du timbre et des contributions directes seront avisés que deux ou plusieurs banques, composées chacune de six personnes au plus, par contrat ou convention écrite, laquelle devra être communiquée auxdits commissaires, se sont réunies postérieurement à l’adoption du présent acte, lesdits commissaires devront, sur la demande de la banque réunie, certifier de temps à autre et d’après le mode ci-devant indiqué, la somme totale du montant des billets de banque que chacune desdites banques respectivement était autorisée à émettre avant leur réunion.

Chacun desdits certificats sera publié d’après le mode préindiqué, et, à partir du jour de ladite publication, le montant spécifié auxdits certificats sera réputé la limite du montant des billets de banque que la banque réunie pourra avoir en circulation.

11 est entendu qu’aucune desdites banques réunies ne pourra plus émettre de billets de banque à partir du jour où le nombre de ses associés ou actionnaires dépassera six individus.

XVII. Toutes les fois que la moyenne de la circulation mensuelle des billets de banque d’un banquier, constatée comme il sera dit ci-après, dépassera le montant des billets que ledit banquier est autorisé à émettre et à avoir en circulation, aux termes du présent acte, ledit banquier sera chaque fais passible d’une somme égale à l’excédant de la moyenne de la circulation mensuelle précitée sur le montant des billets que ledit banquier était autorisé à émettre et à avoir en circulation.

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XVIII. Tout banquier, en Angleterre et dans le pays de Galles, qui, postérieurement au 10 octobre 1844, émettra des billets de banque, devra, chaque semaine, à partir du 19 octobre 1844 et du jour fixé par les commissaires du timbre et des contributions directes, transmettre auxdits commissaires :

Un relevé du montant de ses billets de banque en circulation chaque jour de la semaine finissant le samedi précédent;

Un relevé de la moyenne du montant de ses billets de banque en circulation pendant la même semaine.

En complétant la première période de quatre semaines et chaque période successive de quatre semaines, le banquier annexera à son relevé la moyenne du montant de ses billets de banque en circulation pendant lesdites quatre semaines, ainsi que le montant des billets de banque qu’il est autorisé à émettre, aux termes du présent acte.

Chacun desdits relevés sera certifié par la signature du banquier ou du caissier en chef, et s’il s’agit d'une compagnie ou d’une société, par la signature du directeur, ou de l’associé gérant, ou du caissier en chef de ladite société. Ces relevés devront être conformes au modèle B annexé au présent acte, et la partie relatant la moyenne du moulant mensuel des billets de ladite banque en sera publiée par les commissaires du timbre et des contributions directes dans le plus prochain numéro de la Gazelle de Londres où son insertion pourra trouver pince.

Tout banquier qui négligera ou refusera de fournir lesdils relevés dans la forme et à l’époque exigées par le présent acte, ou qui présentera de faux relevés, sera passible, pour chaque délit de cette espèce, d’une amende de 100 liv. sterl. (2,500 francâ).

XIX. Pour constater la moyenne du montant mensuel des billets d’un banquier en circulation, la somme totale du montant desdits billets en circulation chaque jour ouvrable de U première période complète de quatre semaines, commençant après le 10 octobre 1844 et finissant un samedi, sera divisée parle nombre de jours ouvrables desdiles quatre semaines, et la moyenne obtenue sera réputée la moyenne des billets en circulation pendant ladite période de quatre semaines.

Il sera procédé de la même manière pour chaque période successive de quatre semaines, et la moyenne précitée ne devra jamais dépasser le montant des billets certifié, comme il a été dit, par les commissaires du timbre et des contributions directes.

XX. Attendu que pour assurer la déclaration véritable et fidèle du montant dès billets de banque en circulation, comme l’exige le présent acte, il est nécessaire d’autoriser les

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commissaires du timbre et des contributions directes à faire inspecter par un officier délégué, comme il sera dit ci-après, les livres des banquiers qui émettront des billets de banque.

Ledit employé pourra prendre copie ou extrait de ces livres, et tout banquier ou individu tenant, gardant, possédant ou pouvant produire un tel livre, qui, sur demande de l’employé précité, lequel lui exhibera ses pouvoirs, s’il en est requis, refusera de le soumettre à son inspection et à son examen, ou ne lui permettra point de l’inspecter ou de l’examiner, ou de prendre copie ou extrait des résumés, minutes et mémorandums qu’il renferme, sera passible, pour chaque délit, d’une amende de^fOO livres sterling.

Il est entendu que les commissaires du timbre et des contributions directes ne pourront exercer les pouvoirs que leur accorde le présent article qu’en vertu d’une autorisation des commissaires de la Trésorerie.

XXI. Tout banquier exerçant actuellement ou à l’avenir, en Angleterre et dans le pays de Galles, le commerce de banque, devra, le f'r janvier de chaque année ou dans les quinze jours suivants, remettre aux commissaires du timbre et des contributions directes, au siège de leur administration à Londres, un rapport indiquant son nom, son lieu de résidence et sa profession, ou, s’il s'agit d’une compagnie ou d’une société, le nom, le lieu de résidence et la profession de chaque individu faisant partie, ou membre de ladite compagnie ou société, ainsi que la raison sociale sous laquelle ledit banquier, compagnie ou société exerce le commerce de banque, et 1e nom du lieu où il l’exerce.

Tout banquier, compagnie ou société qui négligera ou refusera de faire ledit rapport dans les quinze jours qui suivront le Ier janvier de chaque année, ou qui, volontairement, n’y indiquera pas fidèlement les personnes qui doivent y figurer, sera passible d’une amende de 50 livres sterling.

Les commissaires du timbre et des contributions directes publieront chaque année, lo f" mars ou avant, dans un journal circulant dans chaque ville de chaque comté respectivement, une copie du rapport précité de tout banquier, compagnie ou société exerçant la profession de banquier dans ladite ville ou ledit comté respectivement, selon le cas.

XXII. Tout banquier tenu par la loi de recevoir des commissaires du timbre et des contributions directes une patente l’autorisant à émettre des billets devra, nonobstant toute disposition contraire d’un acte antérieur, prendre une patente spéciale et particulière pour chaque ville dans laquelle il

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émettra, par lui-même ou par un agent, des billets dont l’émission doit être autorisée par la patente précitée.

Il est entendu que tout banquier qui, le 0 mai 1844 ou avant, aura pris quatre patentes, respectivement encore valables le 6 mai 1844, pour l’émission de billets de banque dans plus de quatre villes séparées, ne sera pas tenu, à l’avenir, de prendre ou de posséder en même temps plus de quatre desdites patentes pour être autorisé à émettre des billets dans toutes ou dans certaines villes désignées aux patentes valables le 6 mai 1844 et dans lesquelles ledit banquier aura respectivement émis des billets le 0 mai 1844 ou avant, en vertu des patentes précitées.

XX11I. Attendu que plusieurs banquiers désignés dans l'annexe G ont cessé d’émettre leurs billets en vertu de certaines conventions conclues avec le gouverneur et la Compagnie de la Banque d’Angleterre ;

Attendu qu'il est nécessaire que lesdites conventions expirent le 31 décembre 1844, et que lesdits banquiers reçoivent, comme compensation, l’indemnité fixée ci-après ;

Attendu qu'un tableau des banquiers précités et un état des sommes pour lesquelles chacun desdits banquiers doit recevoir une compensation ont été remis aux commissaires du timbre et des contributions directes signés par le caissier en chef de la Banque d’Angleterre ;

Les diverses conventions relatives à l’émission des billets de la Banque d’Angleterre, conclues entre le gouverneur et la Compagnie de ladite banque et les divers banquiers désignés à l’annexe C, expireront et seront annulées le 31 décembre 1844 ;

A partir du 31 décembre 1844, le gouverneur et la Compagnie de la Banque d’ Angleterre payeront aux divers banquiers désignés à l’annexe C , aussi longtemps qu'ils voudront la recevoir, une indemnité de 1 pour 100 par an de la moyenne du montant des billets de la Banque d’Angleterre émis par lesdits banquiers respectivement, et demeurés réellement en circulation ;

La moyenne dudit montant sera constatée d’après le mode ci-après :

Le jour du mois d’avril 1845 fixé par le gouverneur et la Compagnie de la Banque d’Angleterre, il sera dressé un état des billets de la Banque d’Auglelerre délivrés aux banquiers précités pendant les trois mois précédents, et un état des billets rendus par eux à ladite banque. La différence sera réputée le montant des billets de la Banque d’Angleterre émis

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par lesdits banquiers respectivement et maintenus dans la circulation ;

Un état semblable sera dressé tous les trois mois, et la moyenne des différences inscrites sur quatre desdits états sera réputée la moyenne du montant des billets do la Banque d’Angleterre émis par lesdits banquiers respectivement et maintenus dans la circulation pendant l'année 184a, moyenne sur laquelle chacun desdits banquiers respectivement doit recevoir une indemnité de 1 pour 100 pour l’année 1845 ;

Il sera dressé chaque année des états semblables, à des mois et des jours différents de ceux de l'année précédente, et fixés par le gouverneur et la Compagnie de la Banque d’Angleterre.

Le montant de l’indemnité précitée sera payé par le gouverneur et la Compagnie de la Banque d’Angleterre sur leurs propres fonds.

En cas de dissentiment entre les banquiers précités et le gouverneur et la Compagnie de la Banque d’Angleterre, au sujet de ladite indemnité, le différend sera résolu par le chancelier de l'Echiquier ou tel individu désigné par lui, et la décision du chancelier de l’Echiquier ou de sou représentant sera définitive et sans appel.

11 est entendu que tout banquier désigné dans le tableau C pourra renoncer à l’indemnité précitée, mais cette renonciation ne lui conférera aucun droit ou aucun titre à émettre des billets de banque.

XXIV. Le gouverneur et la Banque d’Angleterre pourront convenir, avec tout banquier autorisé, en vertu des dispositions du présent acte, à émettre des billets de banque, d’allouer audit banquier une indemnité au taux de 1 pour 100 par an sur le montant des billets de la Banque d’Angleterre émis et conservés en circulation par ledit banquier, à titre de compensation pour l’abandon de son privilège d’émettre ses propres billets de banque.

Les dispositions du présent acte réglant le mode de constater et de déterminer le montant de l’indemnité payable aux divers banquiers dénommés au tableau C, seront applicables à tout banquier avec lequel le gouverneur et la Compagnie de la Banque d’Angleterre sont autorisés par le présent acte à conclure des conventions analogues.

Il est entendu que, toutes les fois qu’une augmentation des sûretés déposées au département d’émission aura été autorisée par un ordre en conseil, le montant de l’indemnité payable aux banquiers précités sera déduite de la somme payable à l’E-

- tv

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tat par le gouverneur et la Compagnie de la Banque d’Angleterre en vertu des dispositions du présent acte.

Il est entendu également quo , la somme totale payable chaque année à titre d’indemnité à tout banquier y ayant droit aux termes du présent acte ne pourra pas dépasser :

Pour les banquiers dénommés au tableau C, 1 pour 100 des diverses sommes inscrites en regard des noms desdits banquiers, sur la liste, et l’état remis comme il a été dit aux commissaires du timbre;

Pour les autres banquiers, 1 pour 1 00 du montant des billets de banque que lesdits banquiers respectivement auraient été autrement autorisés à émettre en vertu des dispositions du présent acte.

XXV. Les indemnités payables aux divers banquiers dénommés au tableau et à tout autre banquier ayant consenti par convention conclue avec le gouverneur et la Compagnie de la Banque d’Angleterre, à ne plus émettre ses propres billets de banque, seront abolies A partir du 1er août 1856, si elles ne l’ont pas été plus lot par le fait ou la volonté des banquiers précités ou par un acte du Parlement prohibant l’émission des billets de banque.

XXV!. A partir du jour de l'adoption du présent acte, toute société, compagnie ou association composée même de plus de six individus faisant la banque à Londres ou dans un rayon de 75 milles autour de Londres, pourra tirer, accepter ou endosser des lettres de change non payables à vue au porteur, nonobstant toute disposition contraire de l’acte précité du 29 août 1833 ou do tout autre acte.

XXVII. Le gouverneur et la Compagnie de la Banque d’Angleterre jouiront du privilège exclusif du commerce de banque que leur accorde le présent acte aux termes et conditions d’existence, de durée et d’abolition facultative, établis et spécifiés par lo présent acte ;

Les pouvoirs, autorisations, franchises, privilèges et avantages accordés ou confirmés — par l’acte précité du 29 août 1 833 ou par tout autre postérieur, au gouverneur et à la compagnie de la Banque d’Angleterre sont déclarés maintenus et confirmés, — sauf les modifications y apportées par le présent acte;

Les privilèges précités pourront être toutefois rachetés aux termes et conditions ci-après :

Avis préalable donné douze mois à l’avance, postérieurement au 1er août 1855 ;

Remboursement intégral, sans remise, escompte ou déduction quelconque parle Parlement au gouverneur et à la Compa-

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gnie de la Banque d'Angleterre ou à leurs successeurs de la somme de 11,015,100 livres sterling, montant de la dette actuelle de l’Etat envers le gouverneur et la Compagnie de la Banque d’Angleterre;

Remboursement au gouverneur et à la Compagnie de la Banque d’Angleterre ou à leurs successeurs des arrérages de la somme annuelle de 100,000 livres sterling mentionnée à l'acte précité du 29 août 1833, et de l’intérêt ou des annuités payables en raison de ladite dette;

Remboursement du principal et de l’intérêt dus aux gouverneur et à la Compagnie de la Banque d’Angleterre et A leurs successeurs, en raison des bons et billets de l’Echiquier ou fonds parlementaires que le gouverneur et la Compagnie de la Banque d’Angleterre ou leurs successeurs auront encore en mains ou qui leur seront acquis de droit à l’époque où leur sera notiûé l’avis précité ;

Ces conditions remplies, le privilège exclusif du commerce de banque accordé par le présent acte sera aboli de plein droit à l’expiration des douze mois qui suivront l’avis précité.

Un vote ou une décision de la Chambre des communes, revêtue de la signature du président de ladite Chambre, et transmise au bureau public du gouverneur et de la Compagnie de la Banque d’Angleterre, sera réputée et considérée comme un avis suffisant.

XXVlll. Le terme billet de Banque employé dans le présent acte est applicable à tout billet emportant payement d’argent à vue et au porteur autre que les billets du gouverneur et de la Compagnie de lu Banque d’Angleterre ;

Le terme billet de la Banque d’Angleterre est applicable aux billets à ordre du gouverneur et de la Compagnie de la Banque d’Angleterre, payables à vue et au porteur;

Le terme banquier est applicable à toute corporation, société, association ou individu faisant le commerce de banque, en émettant des billets de banque ou autrement, à l’exception seulement du gouverneur et de la Compagnie de la Banque d’Angleterre ;

Le mot individu employé dans le présent acte comprend les corporations.

Dans le présent acte le singulier comprend le pluriel, le pluriel comprend le singulier, et le masculin comprend le féminin, sauf le cas où le terme répugnerait à une telle interprétation.

XXIX. Le présent acte pourra être modifié ou rapporté par un autre acte pendant la présente session du Parlement.

BANQUE DE FRANCE

Compte rendu des opérations de la Banque de France et de ses succursales pendant l'année 1863, présenté à. l'assemblée générale des actionnaires, par M. A. Vuitry, gouverneur, le 28 janvier 1864.

Lorsque, pour la première fois, j’ai l’honneur de présider votre assemblée générale, vos souvenirs se portent naturellement sur l’administrateur éminent qui la présidait avant moi.

M. le comte de Germiny a consacré, pendant sii ans, au gouvernement de la Banque une expérience consommée et un dévouement absolu. Son intelligence féconde et la loyauté de son caractère avaient obtenu votre confiance. Appelé par l’Empereur, juste appréciateur de son mérite et de ses services, à siéger dans le premier corps de l’Etat, il nous reste attaché par le titre de gouverneur honoraire, et il ne cessera pas de suivre avec intérêt nos opérations et nos travaux. Je suis sùr de répondre à vos pensées en consignant ici l’hommage des sentiments d’estime et d’affection que la Banque lui conserve, et que ma seule ambition est de pouvoir un jour mériter comme lui.

Conformément à l’usage, avant de vous présenter le compte rendu des opérations de la Banque et de ses succursales pendant l’année 1863, nous devons d’abord vous entretenir des nominations à faire.

Au mois de mai dernier, M. Sanson-Davillier a été subitement enlevé par un coup imprévu à l’attachement sincère de ses collègues. Sa droiture, son esprit ferme et judicieux vous étaient connus ; sa perte a excité les plus vifs regrets.

Membre du conseil d’escompte depuis 1831, il avait remplacé en 1817, au conseil de régence, son beau-père, M. Davillier, qui, régent depuis le 23 vendémiaire an X, a siégé pendant quarante-deux ans dans le conseil de la Banque, et a rempli, eu 1836, les fonctions de gouverneur. Ce nom si honorable, si justement considéré dans le commerce et dans l’industrie, n’a donc pas cessé d’appartenir à la Banque depuis son origine : permeltez-nous d’espérer que vous voudrez le lui conserver.

II. le vicomte d’Argoul, ayant donné sa démission de receveur général, a on même temps cessé d’être régent. Nous ne pouvons nous séparer de lui sans un véritable regret.

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