XXXI I
L’Allemagne possède trente banques, qui émettent des billets payables au porteur et à vue; mais il n’en est que deux d’une véritable importance: la Banque de Prusse et la Banque d’Autriche. Celle-ci se trouve sous le régime du cours forcé, qui a porté l’émission jusqu’à 284 millions de thalers1, plus de trois cinquièmes du total de la monmaie de papier qui circule en Allemagne. La part de la Banque de Prusse était de 122 millions, celles des huit autres banques de la monarchie ne comportait que 7 millions; enfin tous les autres Etats allemands réunis ne présentaient que le chiffre de 45 millions de billets, émis par vingt banques.
' Nous puisons ces données numériques, qui portent sur l’année 1862, dans le Jahrbuch fur Tolkiwirlscliafl untl Slulislik, de il. Otto Hiuneh (1863). Toutes les valeurs monétaires s’y trouvent ramenées à celle du thalcr (3 fr. *3 c.).
On voit dans quel chiffre restreint se renferme la création des billets faite par les établissements autres que la Banque d’Autriche, unique pour tout l’empire, et la Banque de Prusse, qui ne laisse végéter à côté d’elle, dans ce royaume, que huit fondations purement locales l, restreintes quant h leur capital et quant au droit d’émission, qui ne dépasse pour aucune d’elles la somme d’un million. On peut dire que l'unité, complète en Autriche, existe aussi de fait en Prusse, tant les dérogations qui y sont apportées semblent insignifiantes.
Les vingt autres banques allemandes doivent leur existence au morcellement de souveraineté qui maintient encore dans la Confédération la diversité des Etats. Vingt banques émettant -45 raillions de lhalers (169 millions de francs) pour trente-deux Etats, dont la population dépasse treize millions d’àmes, ce n’est pas trop quant ù la quantité, c’est beaucoup trop pour les embarras que cause cette diversité de signes monétaires. Ceux-ci n’ont guère cours que dans un rayon fort limité, et la rapidité avec laquelle on traverse des pays, quelquefois microscopiques, fait qu’on est sans cesse exposé aux inconvénients du change, et quel-
1 A Berlin, Stottin, Breslau, Posen, Magdebourg, Dantzig, Cologne et Kœnigsberg. Sept de ces banques possèdent chacune un capital versé d’un million, celle de Slettin a seule réalisé un chiffre supérieur : 1 ,809,000 francs.
quefois à l’impossibilité de faire accepter les billets. L’association douanière a guéri l’Allemagne de la plaie des frontières intérieures, mais les lignes de démarcation existent encore pour la monnaie de papier, car les règlements sur le numéraire, ramené à des proportions uniformes, ont réussi seulement, en partie, à lever l’obstacle pour la monnaie métallique. Il y a plus, le danger d’une émission fiduciaire morcelée, à garanties variables, a fait proscrire en Prusse, par un décret du 25 mai 1857, la circulation des billets des banques étrangères ; cet exemple n’a pas tardé à être suivi par d’autres Etats de la Confédération germanique.
Aussi les plaintes ne manquent-elles pas; on cherche un remède à cet état de choses fâcheux. D’ailleurs, les idées d’unité politique entraînent avec elles les idées d’unité de la circulation.
Un économiste distingué, M. Stein, professeur à l’Université de Vienne, a récemment fait paraître un travail intéressant sur la situation et la législation des banques en Europe *. Il admet nettement le droit de l’Etat pour régler l’émission des billets faisant office de monnaie; il regarde le système qui régit aujourd’hui la Banque d’Angleterre
1 Dos Bankwcscn Europa’s und die Geselzgebung. Cet écrit a été publié dans la première livraison du Jalirbuch fur Gesetzkunde und Slatistik , dirigé par MM. Stein, de Stubenrauch et fîrachelli. Vienne, 1862.
comme destiné à prévaloir partout. Loin d’y voir un monopole, qui confisquerait en partie le domaine de l'activité individuelle, il y rencontre l’application du principe véritable, qui range la monnaie de papier, comme la monnaie métallique, dans la catégorie des services publics, directement rendus, ou sévèrement réglementés par l'Etat. H approuve, par la même raison, l'organisation actuelle de la Banque de France.
En Allemagne, en face de l’unité organique du numéraire, survit encore la diversité féodale des billets. Après avoir fait ressortir les graves inconvénients qui en résultent, M. Stein pose en principe qu’il ne devrait y avoir pour l’Allemagne qu’une seule banque, armée du droit d'émission, mais à laquelle toute entreprise commerciale, en dehors de l'escompte, serait interdite. D'autres institutions seraient chargées de pourvoir aux nécessités du crédit : elles seraient libres dans leur action, mais toute création de billet, faisant office de monnaie, leur serait interdite.
M. Stein se rallie à l'idée principale qui a inspiré notre travail et qui concilie la garantie d’unité de la circulation avec la féconde impulsion donnée par la liberté du crédit; cette idée gagne de plus en plus les convictions dans l’Europe entière. On comprend combien il est dangereux d’abandonner à la concurrence ce qui n’est pas de
son domaine, la monnaie fiduciaire, et combien il est utile de laisser un libre cours aux diverses formes sous lesquelles peut se manifester l’action du crédit. Ici s’ouvre un champ immense, que l’on commence à peine à défricher: en regard de l’extension qu'il a déjà reçue, la fabrication des billets de banque est reléguée sur un plan secondaire. C’est une erreur capitale que de concentrer dans cette faculté la puissance des institutions destinées à remplir un grand rôle en devenant les intermédiaires entre le capital et le travail, appelées à servir de réservoir aux ressources accumulées, et non à créer des valeurs fictives.
La monnaie est l ame du mécanisme^des échanges; elle sert à la fois de mesure et de véhicule à toutes les transactions. Pour que la mesure soit la moins variable possible, il faut que le papier n’intervienne que comme un auxiliaire, toujours étroitement attaché à l’instrument principal, au métal, à la fois signe et gage de la valeur. La quotité de la monnaie est essentiellement bornée; celle du papier, qui peut utilement y jouer un rôle, l’est encore davantage. Au contraire, l’expansion du crédit ne rencontre aucune limite.
Un fait curieux, qui prouve combien on a exagéré l’importance de l’émission fiduciaire, c’est que la plus importante cité commerciale de l’Allemagne, Hambourg, n’y a point eu recours. En pré-
sence d’un mouvement d'importation et d’exportation qui se chiffre par milliards, Hambourg n’a fait appel qu’à l’utile et solide organisation des banques de dépôt et de virement.
L’Autriche reste encore assujettie au régime du cours forcé. Une loi nouvelle, celle du 27 décembre 18G2, heureuse conséquence du régime représentatif, est destinée à mettre un terme à cette situation anomale, en écartant la cause première de la suspension de payement en espèces, par le règlement de la dette de l’Etat. En vertu du traité signé entre le ministre des finances et le gouvernement de la Banque, celle-ci doit reprendre le payement en espèces en 1867. Elle conserve le privilège exclusif de l’émission, qui sera régie par un principe analogue à celui de Yact de sir Robert Peel; toute la portion de la circulation qui excédera 200 millions de florins (500 millions de francs), devra être intégralement réprésentée par une contre-valeur métallique.
Le rédacteur d’un recueil remarquable consacré à l’économie politique, M. Bruno Hildebrand, professeur des sciences d’Etat ( Slaalswissenschaften ) à l’université de Iéna, a soumis la loi du 27 décembre à un examen approfondi *. Arrivé au terme d’un travail qui a déjà pris des proportions
1 Jahrbücher (ür National- OEkonomie und Slalislik-Jena, 1863; première année, deuxième livraison, p. 182.
trop considérables, nous devons nous borner à une rapide indication de cet écrit. Bien qu’il soit partisan de la liberté des banques, M. Hildebrand approuve la loi autrichienne. Il réclame avant tout la solidité du billet de banque; les autres intérêts doivent se subordonner à la pleine garantie du titre à l'aide duquel les payements s’effectuent, de l’instrument des échanges qui constitue le principal ressort de toute l’économie sociale actuelle. « On doit, dit-il, maintenir fermement le principe que la certitude du remboursement des billets en espèces, la stricte et constante solvabilité de la Banque constituent la sauvegarde capitale des intérêts économiques; l’élasticité de l’émission, destinée à pourvoir aux besoins du commerce, ne vient qu’en seconde ligne \ »
Cette conviction s’accommode mal du régime de la concurrence en fait de banques d’émission.
Ce régime, nous venons de le voir, n’est pas celui de l’Allemagne : on y en rencontre à peine l’ombre effacée. Mais à côté des banques qui créent des billets, on trouve un chiffre plus considérable de simples banques de dépôt et d’institutions de crédit qui n’émettent point de monnaie fiduciaire.
On a souvent grossi le nombre des banques allemandes, en confondant avec elles les institutions
* Loc. cil., p. 186.
de crédit foncier; celles-ci, établies de longue date de l'autre côté du Rhin, font circuler de véritables inscriptions de rente, des obligations à revenu fixe, qui mobilisent la garantie hypothécaire, mais qui ne remplissent aucune des fonctions de la monnaie. Elles s’élèvent aujourd’hui à un total de 540 millions de francs. — Après onze ans d’existence, l’institution du Crédit foncier de France a déjà conquis une importance plus considérable; au lermai 1864, elle avait prêté aux propriétaires d’immeubles plus de 506 millions, et aux communes au delà de 129 millions, ensemble 636 millions; en déduisant les remboursements, qui s’élèvent à près de 40 millions, il resteun chiffre de590millions de créances; celui-ci témoigne hautement des services rendus par ce grand établissement, le plus solide et le plus florissant qui existe en Europe.— Acôté de lui fonctionne le Crédit agricole, destiné aux avances et aux crédits à court terme. Les opérations de 1863, après trois années d’existence, ont dé passé 200 millions de francs.
Une autre erreur, propagée par ceux qui attaquent la constitution actuelle de la Banque de France, consiste à présenter les banques populaires d Allemagne comme l’heureuse conquête du principe de liberté d’émission. Rien de moins exact qu une pareille assertion. Les banques d'avances, don t M . Schul tze-Deli tsch a eu la glorieuse initiative,
LA QUESTION DES BANQUES. 41 i
sont une heureuse transformation du principe des caisses d’épargne; elles ri ont jamais songé à émettre un billet de banque. Des établissements analogues peuvent se développer et, nous en avons l’espoir, se développeront en France, sans que le privilège de la Banque y porte le moindre obstacle
L’Allemagne ne fournit aucun argument aux partisans d’une prétendue liberté des banques, confondue avec le droit d’émission du billet faisant office de monnaie ; ce pays souffre de la confusion amenée par le morcellement des souverainetés qui le divisent, il aspire en tout à l’unité. Le dernier document législatif, d’une grande importance, consacre, pour la Banque d’Autriche, l’application du principe anglais de l’acf de 1844, que l’on présentait comme déserté partout.
Ce n’est pas en Belgique qu’on pourra signaler le triomphe du régime de concurrence que l’on essaye de préconiser; ce pays l’a subi et il en est guéri. La Banque nationale a centralisé le droit d’émission qu’exerçaient la Société générale et la Banque de Belgique, L’habile ministre des finances, M. Frère- Orban, un des esprits les plus libéraux de notre temps, fit voter la loi de 1850, dont l’exposé des motifs renferme cette rude sentence : « C’est un
* Nous avons dans une de nos leçons du Conservatoire des arts et métiers, parlé du mécanisme des banques populaires d’Allemagne, (V. p. 580.)
projet insensé que de vouloir établir deux banques dans une même localité. »
On ne sera pas mieux servi en Hollande, dans ce pays qui a cependant grandi par le dévouement à la sainte cause de l’indépendance et de la liberté. La loi du 22 décembre 1863 proroge de vingt-cinq années le privilège octroyé à la Banque des Pays- Bas, comme banque de circulation. M. le baron Cogels1 indique l’utile activité des banques d'escompte , solidement établies en Angleterre et en France, qui acceptent les dépôts, avec bonification d’intérêt, et termine par ces mots :
« L’émission des billets, la circulation fiduciaire, voilà le seul privilège que, dans l’intérêt général, non pas dans celui de la Banque olle-même, nous croyons devoir défendre. C’est ce privilège que nos anciens frères du Nord (les Hollandais) ont eu le bon esprit de conserver intact, en renouvelant l’octroi de la Banque des Pays-Bas. »
L’Espagne vit sous un régime analogue à celui qu’avaient consacré nos lois de germinal an XI et de 1806. La Banque d’Espagne n’exerce * un privilège qu’à Madrid et dans les villes où elle a établi des succursales; le gouvernement ne peut autoriser que la fondation d’une seule banque d’émission dans
1 La Banque nationale et ton privilège. Bruxelles, 2 février 1864. * Une loi du 8 janvier 1856 régit cette matière en Espagne.
LA (Jt'ESTION DES BANQUES.
une place de commerce. Peu d’établissements de cette nature ont été créés; ils fonctionnent sur une modeste échelle , tandis que les banques de spéculation, établies en] dehors de la faculté de jeter sur la place des billets payables au porteur et à vue, ont pris un essor considérable. L’émission des bil? lets de la Banque d’Espagne ne dépasse guère 200 millions de réaux (environ 50 millions de francs). L’encaisse métallique s’élève au delà de la moitié de celte somme. Ce n’est pas en Espagne qu’on trouve la liberté des banques d’émission.
Nous ne voyons guère que la Suisse où la concurrence s’applique aux banques de circulation. Mais la forme du gouvernement explique ce fait: il s’agit là d’une confédération de petits États, qui favorisent l’établissement de petites banques, et celles-ci n’arrivent qu’à un petit résultat. Berne a essayé de créer une institution sur des bases plus larges, destinée, dans la pensée des fondateurs, à jouer le rôle d’institution centrale; la Banque générale de Suisse, établie à Genève en 1853, a voulu tout embrasser, être à la fois crédit mobilier et foncier, elle n’a pas prospéré. Partout l’émission des billets au porteur est fort restreinte, constamment au-dessous du chiffre du capital social. La multiplicité des banques d’émission, loin de servir en définitive à l’accroissement de la circulation fiduciaire, la restreint, parce quelle ébranle la con-
fiance, ou bien elle commande des précautions et des restrictions fort sévères.
L’Italie, devant laquelle s’ouvrent maintenant de larges destinées, est à la veille d’appliquer l’idée de Rossi et de Cavour, en fondant l’unité de la circulation fiduciaire. Elle ne possédait que deux banques d’émission, eelle de Sardaigne et celle de Toscane; comme l’avait fait M. Frère-Orban en Belgique, M. Manna, ministre du commerce, consacre la fusion du droit qu’elles exercent, en créant la Banque d'Italie. Le projet a réuni la presque unanimité des votes du Sénat, après avoir triomphé de difficultés secondaires; il est à croire que le môme succès l’attend devant la Chambre des députés.
Comme l’a fait la loi hollandaise, un article prescrit qu’aucune autre compagnie ne pourra être autorisée à émettre des billets de banque que par une loi. Ainsi l’avait décidé chez nous la loi de 1840, et depuis lors aucune banque départementale n’a pu s’établir; c’est que tels sont le but et l’esprit d’une disposition de cette nature. Elle constitue, aussi bien que la faculté de retirer d’année en année le privilège dont jouit la Banque d’Angleterre, une simple réserve, dont on ne ferait usage que si la banque unique menaçait d’abuser de son privilège.
Ainsi donc, partout le principe de l’unité de la circulation est en progrès ; il fonctionne partout, de
manière à donner ample satisfaction aux intérêts généraux, alors qu’il n’est point appliqué sous la forme périlleuse d’une Banque d'Etat, comme cela a lieu en Russie. Il faut que le caractère commercial domine dans la gestion de ces grands établissements, autrement ils dégénèrent en instruments purement politiques, et la planche des billets se transforme en planche aux assignats. C’est le désordre fatal auquel on aboutit, quand, au lieu de n’émettre des billets qu’en proportion de l’escompte, on les emploie à monnayer la rente et les obligations de l’Etat, ainsi qu’on en fait maintenant la triste expérience dans la confédération américaine. Du moment où le billet cesse de se proportionner aux besoins manifestés par le développement des transactions sérieuses, toute harmonie cesse d’exister entre les échanges accomplis et les instruments d’échange : là se rencontre le plus grave danger des faux procédés financiers.
Beaucoup de ceux qui se prononcent pour la liberté des banques d’émission, en font une question de sentiment, fort respectable sans doute alors qu’il s’agit des droits de l’individu, mais qui se trompe d’adresse alors qu'on touche à un droit de l'Etat. Celui-ci ne mérite pas moins de respect, car c’est lui qui consacre et qui garantit l’exercice de la liberté véritable, en sanctionnant les droits de tous.
Dans une discussion engagée en 1849,' à l’Académie des sciences morales, Blanqui, d’abord partisan prononcé de la liberté en fait de création de monnaie fiduciaire, a hautement reconnu qu’il s’était trompé; l’expérience avait modifié ses idées. Il en était venu à partager celles de Léon Faucher, qui avait fermement maintenu que la prétendue liberté des banques ne rentrait point dans l’ordre des libertés, réclamées par la science et la politique. Emettre des billets de banque, c’est, en réalité, battre monnaie avec du papier, ce qui constitue un droit souverain. — M. Cousin se prononça dans le même sens, en prêtant l’appui d’une haute philosophie aux arguments d’économie politique présentés par Blanqui et par Léon Faucher. A ses yeux l’unité de la Banque se rattachait à cette famille de droits que 1789 avait fait sortir du cercle restreint des prétentions individuelles et des libertés partielles, afin de les remettre à la puissance publique, au grand profit de la liberté générale et de la sécurité des individus.
M. de Lafarelle, sans contester l’avantage d’une pareille institution au point de vue économique, voulut montrer que le billet de banque, simple engagement de payer une certaine somme au porteur et à vue, n’était point une monnaie, c’est-àdire une marchandise, choisie et appropriée par l’Etat pour servir de moyen général d’échange ; il
ne serait, qu’un simple signe représentatif de la monnaie.
Cependant le dicton populaire a raiso v:l (papier chasse le numéraire; pourquoi? Parce que le billetdebanqueremplitl’officede la monnaie : il ne circule qu’à cette condition. Du moment où il n’est point accepté comme l’équivalent des espèces, il est hors de cours, il ne vaut plus rien. Aussi, on a beau échafauder les systèmes, et multiplier les raisonnements les plus rigoureux en apparence, pour démontrer que le billet de banque n’est qu’une simple promesse de payer, comme la lettre de change, le chèque, le mandat, etc. : ce sont tous des titres particuliers, qui reposent sur la confiance personnelle, et qui empruntent une garantie à celui qui les cède; le billet de banque seul est un titre général, basé sur la confiance publique, il est cela, ou il n’est rien. Ceux qui n’y voient qu’un engagement ordinaire, commettent une singulière inconséquence, lorsqu’ils veulent en même temps faire ressortir l’avantage qui résulte de l'emploi de ce signe fiduciaire pour économiser les espèces, afin d’utiliser autrement les richesses métalliques du pays. Tantôt ils réclament la libre émission du billet de banque , en soutenant que c’est une simple promesse, et tantôt ils en exaltent le mérite en le présentant comme parfaitement doué de toutes les qualités du numéraire, qu’il rendrait su-
perflu. Ilssemblent prêts à répéter avecle fabuliste :
Je suis oiseau, voyez mes ailes
Je suis souris, vivent les rats !
Il faut sortir de cette équivoque. Oui, la monnaie d’or et d’argent est à la fois signe et gage de la valeur, c’est pour cela qu’elle lui sert de mesure; le billet de banque n’est qu’un signe, mais celui-ci emprunte toute sa puissance à ce qu'il se rattache au gage métallique par un lien indissoluble, qui lui permet de profiter d’une transformation instantanée. La certitude absolue de cette transformation, opérée à volonté, le fait circuler et lui fait partager avec le métal, dont il est l’ombre et le reflet fidèle, l’office d’évaluateur commun des marchandises. C’est là ce qui élève la régularité et la sécurité absolue de l’émission des billets de banque au rang d’un intérêt social de premier ordre, puisqu’ils influent d’une manière directe sur tous les prix et sur tous les engagements. Du moment où l’on ne considère pas, avec lord Castlereagh, la livre sterling comme étant simplement le sentiment de la valeur, du moment où l’on fait reposer le mécanisme des échanges sur la réalité et non sur la fiction, il est difficile de méconnaître le caractère essentiel du billet de banque, qui remplit les fonctions du numéraire et qui le remplace, à condition d’avoir, lui aussi, un litre à l’abri de tout soupçon.
Les théories les plus ingénieuses, les distinc-
lions les plus subtiles ne valent rien contre cet argument de gros bon sens : il n’est pas vrai que la lettre de change soit la même chose que le billet de banque, autrement elle n'aurait pas besoin de se transformer en billet de banque, elle ne consentirait poi nt à solder X escompte, c’est à-dire le prix du retard mis au remboursement, et d’un titre général et unitaire, qui se substitue au titre privé et distinct. On a vainement essayé de voiler la vérité au moyen d’une argumentation déliée et spécieuse.
Dans le remarquable ouvrage consacré à la défense de Xact de 1844, ouvrage qu'il a publié à l’âge de soixante-treize ans, et qui a dignement couronné une longue carrière, consacrée à la défense des principes de liberté en matière d’économie politique1, le colonel Torrens a parfaitement mis cette vérité en lumière. La monnaie, dit-il*, est employée comme mesure de la valeur, comme intermédiaire des échanges, et comme moyen libératoire :ces attributs lui sont dévolus par les lois et
1 The principes and praclical operation of tir Robert Pcel's act of 1844, explained and defended; Londres, 1858.
Adam Smith et Ricardo ont considéré les billets de banque comme une monnaie véritable. Autrement, les régies imposées partout à l’émission de ces valeurs seraient difficiles à justifier. Nous aurions voulu reproduire ici les opinions fortement motivées, dans ce sens, de M. Emile Vincens. ( Des Banques, p. M9) et de Storch, t. Il, p. 426 et suiv.
* hoc. cil., p. 2.
par les usages du monde civilisé. Aussi tout objet que la loi positive ou une coutume ayant force de loi investit de ces divers attributs, est une monnaie.
Un billet de banque, convertible à vue en espèces, est-il une monnaie? Oui, du moment où il rend identiquement les mêmes services , souvent d’une manière plus prompte et plus commode, surtout pour les transactions plus importantes *.
Les chèques ne sont pas une monnaie ; ils n’en augmentent pas la quantité, ils ne font que transférer d’un individu à un autre une certaine portion de monnaie existante. Nous ajouterons qu’ils peuvent et qu’ils doivent influer d’une manière utile sur l’économie des comptes, et sur les compensations par virement, l’Angleterre et l’Amérique en fournissent chaque jour la preuve; ils rendent la monnaie inutile dans nombre de cas, mais ils ne la remplacent pas. Autre chose est simplifier les ressorts de la circulation, autre chose se substituer aux instruments d’échange, dont l’emploi continue d’être nécessaire.
Le crédit a devant lui une large carrière; il est appelé à diminuer les frottements, à rendre inutile une partie du mécanisme monétaire, que celui-ci se compose d’espèces ou de billets toujours échangeables contre espèces : là se rencontre, suivant nous, le vaste domaine ouvert à l’industrie, la
' Voir plus haut chap. xvi, p. 153.
grande mission des banques , mission tout à fait distincte de celle de la création de billets faisant office de monnaie, qui rentre dans le domaine de la suprématie de l’Etat, comme sauvegarde de la liberté et de la sécurité générale.
« Le crédit, nous l’avons écrit il y a longtemps *, ne consiste point à multiplier le signe d’échange, mais à donner le moyen de s’en passer, en favorisant les virements de compte et en rapprochant, à de bonnes conditions, les capitaux, c'est-à-dire les instruments de travail, de l'emploi auquel ils sont destinés. — C’est singulièrement rapetisser la puissance du crédit que d’y voir uniquement le moyen de battre monnaie avec du papier. Là se rencontre le moindre de ses avantages ; on supprimerait cette faculté, que le crédit n’en serait pas moins appelé à jouer un rôle immense dans l'organisme social, car c’est lui qui préside à la distribution des richesses et qui active la production. Il ne crée point les capitaux ; on ne saurait trop le répéter, le travail seul est doué de ce noble privilège, mais il les fait arriver entre les mains de ceux qui en tirent le meilleur parti : telle est la magie du crédit. »
Les lettres de changent sont pas une monnaie; elles en traduisent seulement l 'attente dans un avenir déterminé ; elles ne servent ni au trafic de la consommation, ni à la mesure de la valeur des choses ; elles varient de valeur elles-mêmes, suivant les circonstances et relativement à la monnaie. Elles obligent à calculer la durée de l’échéance et le taux de l’escompte, ainsi que le degré de solvabilité des souscripteurs. Au lieu d’être une mesure, les lettres de change ont besoin d’être mesurées. Celui qui paye avec la monnaie métallique ou fidu-
1 De Corganisation du Crédit foncier, oclobrc 1848.
ciaire, se libère; celui qui paye avec une lettre de change contracte une dette. Lorsque les lettres de change se multiplient sur le marché, la demande de la monnaie augmente; au contraire, quand il arrive un supplément de billets de banque, l'offre de la monnaie s’accroît : l’intérêt hausse dans le premier cas, il baisse dans le second. Une théorie vague peut confondre deux objets, aussi dissemblables dans leur nature et par leurs effets, mais la pratique du commerce ne permet point de commettre une pareille méprise *.
Le colonel Torrens s’attache particulièrement à combattre les vues de deux économistes éminents, MM. Michel Chevalier et J. Stuart Mill. Loin qu’il soit difficile de tracer une ligne de démarcation entre le billet de banque et la lettre de change, les faits qui se manifestent chaque jour sur le marché, ne sauraient s’accommoder d’une confusion qui classerait ces titres dansla même catégorie. Qu’il survienne une crise, et le détenteur des lettres de
1 Storch (i'« partie, 1. VI, cliap. xvi) indique celte différence :
« Les billets de banque font partie de la valeur totale du numéraire, dont ils représentent une fraction ; ainsi ils circulent avec le numéraire métallique, en sens contraire des marchandises. Les papiers-promesses, au contraire, représentent une fraction de la valeur de la richesse mobilière dont ils font partie ; ainsi ils cheminent avec les marchandises en sens contraire du numéraire et le croisent dans sa circulation. On les crée et on les transmet, on les vend et on les achète toujours en échange contre de l’argent ou des billets de banque, précisément comme toute autre marchandise. »
ehange s'aperçoit bien vite qu’il n’est point dans la même position que le détenteur d’une pareille somme en billets de banque ou en espèces. Si les billets de banque et les lettres de change ne différaient point d’essence, à quoi servirait le marché monétaire, et quelle serait la raison de l’escompte? Tous les phénomènes qui se produisent à celte occasion ne sont que le résultat de la nature distincte de ces deux valeurs. Les lettres de change sont escomptées en billets de banque, c’est-à-dire quelles servent de garantie à une avance consentie en billets jusqu’à l’échéance; vouloir les mettre sur la même ligne, c’est confondre le prêt avec le gage.
Un économiste allemand, que nous avons déjà eu occasion de citer, M. Hartwig Hertz, arrive à la même conclusion 1 :
« Il ne suffit pas, dit-il, que personne ne soit contraint parla loi d'accepter un billet de banque en payement. I.e besoin des instruments d'échange est si grand, et le péril qu’on court en recevant un billet de banqne parait si faible, alors qu’on peut le transmettre aussitôt à d’autres, que personne ne se décide à manquer une opération, pour prendre le temps de se convaincre de la sécurité réelle que présente la monnaie de papier. Celle-ci continue souvent de circuler, non parce qu’elle est suflisamment garantie, mais parce que nul ne se soucie d'éprouver la valeur d'un signe qu’il ne doit point conserver, a
Rien n’est plus exact dans la pratique journalière, et cela suffirait pour justifier la stricte sur-
1 Die deulschen Zellelbanken, p. 64.
veillance de l’Etat. Les pertes, quand elles arrivent, ne frappent guère ceux qui se sont livrés à une émission imprudente, mais des malheureux, entièrement étrangers aux opérations de banque, le plus souvent ceux qui ont le plus de mal à gagner leur vie, car ils reçoivent avec le plus de confiance une monnaie fiduciaire dont ils ne peuvent guère apprécier la quai ité.
Busch, dit dans son Traité des Banques :
« Une banque peut agir dans ses transactions avec ceux qu'i trouvent convenable d’y prendre part, comme elle l’entendra, mais il ne devrait jamais en résulter, qu’elle soit une entreprise publique ou privée, que celle banque puisse troubler par ses opéralions la valeur des propriétés de ceux qui n'ont rien à démêler avec elle. ï
Tel est le cas du grand nombre d’hommes qui reçoivent et qui transmettent chaque jour des billets de banque, et qui s’en servent comme d’une monnaie. Tel est aussi le cas pour la circulation, que peut troubler, et pour la mesure même de la valeur, que peut altérer une émission inconsidérée. Tout concourt à montrer que la fabrication des billets, acceptés comme monnaie, et qui sans cela n’existeraient pas, n’est point une industrie ordinaire. Tout se réunit pour justifier le mouvement général qui entraîne le monde vers l’unité de la circulation fiduciaire, sévèrement garantie.
DOCUMENTS LÉGISLATIFS
24 germinal-4 floréal an XI (14 avril 1803).
Loi relative à la Banque de France.
Article i . L’association formée à Paris sous le nom de Banque de France aura le privilège exclusif d’émettre des billets de banque aux conditions énoncées dans la présente loi.
Art. 2. Le capital de la Banque de France sera de 45,000 actions de i,000 francs chacune, en fonds primitif, et plus, du fonds de réserve.
Art. 3. Les actions de la Banque seront représentées par une inscription nominale sur les registres; elles ne pourront être mises au porteur.
Art. 4. La moindre coupure des billets de la Banque de France sera de 500.
Art. 5. La Banque escomptera les lettres de change et autres effets de commerce. — La Banque ne pourra faire aucun commerce autre que celui des matières d’or et d’argent. Elle refusera d’escompter les effets dérivant d’opérations qui paraîtront contraires à la sûreté de la République ; les effets qui résulteraient d’un commerce prohibé ; les effets dits de circula- ' lion, créés collusoirement entre les signataires, sans cause ni valeur réelle.
Art. 6. L’escompte sera perçu à raison du nombre de jours â courir, et même d'un seul jour s’il y a lieu.
Art. 7. La qualité d’actionnaire ne donnera aucun droit particulier pour être admis aux escomptes de la Banque.
Art. 8. Le dividende annuel, à compter du !" vendémiaire an XIII, ne pourra excéder 6 pour 1 00 pour chaque action de 1,000 francs ; il sera payé tous les six mois. — Le bénéfice excédant le dividende annuel sera converti en fonds de réserve.
— Le fonds de réserve sera converti en 5 pour 1 00 consolidés ;
DOCUMENTS LÉGISLATIFS
ce qui donnera lieu à un second dividende. — Le fonds de réserve actuel sera aussi converti en 5 pour 100 consolidés. — Le dividende des six derniers mois de 1 an XI sera réglé d’après les anciens usages de la banque. — Le dividende de l’an XII ne pourra excéder 8 pour 100, y compris le dividende à provenir des produits du fonds de réserve.
Art. 9. Les 5 pour 100 consolidés acquis par la Banque seront inscrits en son nom, et ne pourront être vendus sans autorisation pendant la durée de son privilège.
Art. 10. L’universalité des actionnaires de la Banque sera représentée par deux cents d’entre eux, qui, réunis, formeront l'assemblée générale de la Banque.
Art. H. Les deux cents actionnaires qui composeront l’assemblée générale, seront ceux qui, d’après la revue de la Banquo, seront constatés être, depuis six mois révolus, les plus forts propriétaires de ses actions. En cas de parité dans le nombre des actions, l’actionnaire le plus anciennement inscrit sera préféré.
Art. 12. L’assemblée générale de la Banque se réunira dans le courant de vendémiaire de chaque année. Elle sera assemblée extraordinairement dans les cas prévus par les statuts.
Art. 13. Les membres de l’assemblée générale devront assister et voter en personne, sans pouvoir se faire représenter. Chacun d’eux n’aura qu’une voix, quelque nombre d’action qu’il possède.
Art. 14. Nul ne pourra être membre de l’assemblée générale de la Banque de France, s’il ne jouit des droits de citoyen français.
Art. 1 fi. La Banque sera administrée par quinze régents, et surveillée par trois censeurs choisis entre tous les actionnaires par l’assemblée générale. Les régents et censeurs réunis formerpnt le conseil général de la Banque. .
Art. 16. Les régents seront renouvelés chaque année par cinquième, et les censeurs par tiers.
Art. 17. Sept régents, sur les quinze, et les trois censeurs seront pris parmi les manufacturiers, fabricants ou commerçants, actionnaires de la Banque ; ils seront complétés par les élections des années XI, XII et XIII.
Art. 18. Il sera formé un conseil d’escompte, composé de douze membres pris parmi les actionnaires exerçant le commerce à Paris. Les douze membres seront nommés par les trois censeurs : ils seront renouvelés par quart chaque année. Les membres de ce conseil seront appelés aux opérations d’escompte, et ils auront voix délibérative.
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Art, 1 9. Les régents, les censeurs et les (nombres du conseil d'escompte sortants pourront être réélus.
Art, 20. Les fonctions des régents, des censeurs et des membres du conseil d'escompte seront gratuites, sauf les droits do présence.
Art. 21 . Le conseil général nommera un comité central composé de trois régents. L’un d’eux sera nommé président, et, dans cette qualité, il présidera l’assemblée, le conseil général, et tous les comités auxquels il jugera à propos d’assister.
Art. 22. Les fonctions de président dureront deux ans; les deux autres membres du comité seront renouvelés par moitié et tous les ans; les membres sortants pourront être réélus.
Art. 23. Le comité central de la Banque est spécialement et , privativement chargé de la direction de l’ensqmble des opérations de la Banque,
Art. 21. 11 est, en outre, chargé de rédiger, d’après ses connaissances et sa discrétion, un état général, divisé par classes, de tous ceux qui seront dans le cas d'être admis à l’escompte, et de faire successivement dans cet état les changements qu’il jugera nécessaires. Cet état servira de base aux opérations d’escompte.
Art. 2o. Ceux qui s# croiront fondés il réclamer contre les opérations du comité central, relativement à l’escompte, adresseront leurs réclamations à ce comité, et en même temps aux censeurs.
Art. 26. Les conseurs rendront compte à chaque assemblée générale de la surveillance qu’ils auront exercée sur les affaires de la Banque, et déclareront si les règles établies pour l’escompte ont été fidèlement observées.
Art. 27. Le conseil général de la Banque de France est tenu de faire, dans un mois, les statuts nécessaires il son administration intérieure.
Art. 28. Le privilège de la Banque lui est accordé pour quinze années, à partir du 1" vendémiaire an XII.
Art. 29. Les régents et censeurs actuels de la Banque de France conserveront leur titre et exerceront leurs fonctions pendaut le temps fixé par les statuts et les règlements.
Art. 30. La Caisse d’escompte du commerce, le Comptoir commercial, la Factorerie et autres associations qui ont émis des billets à Paris, ne puurrout, à dater de la publication de la présente, en créer de nouveaux, et seront tenus de retirer ceux qu’ils ont en circulation, d’ici au l,r vendémiaire prochain.
Art. 31. Aucune banque ne pourra se former dans les départements que sous l'autorisation du gouvernement, qui pourra
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leur en accorder le privilège ; et les émissions de ses billets ne pourront excéder la somme qu’il aura déterminée. Il ne pourra en être fabriqué ailleurs qu’à Paris. Les articles 3, 5, 6, 13, 24 et 23 de la présente loi leur seront applicables.
Art. 32. La moindre coupure des billets émis dans les villes auxquelles le privilège en sera accordé sera de 230 francs.
Art. 33. Aucune opposition ne sera admise sur les sommes en compte courant dans les banques autorisées.
Art. 34. Les actions judiciaires relatives aux banques seront exercées au nom des régents, poursuites et diligences de leur directeur général.
Art. 33. Il pourra être fait un abonnement annuel avec les banques privilégiées, pour le timbre de leurs billets.
Art. 36. Les fabricatcurs de faux billets, soit de la Banque de France, soit des banques des départements, et les falsificateurs de billets émis par elles, seront assimilés aux faux monnayeurs, poursuivis, jugés et condamnés comme tels.
Î2 avril-2 mai 180 6.
Loi rela tive a la Banque de France.