‹ La question des banquesChapitre 7 sur 39 · TITRE II. DU CAPITAL DE LA BANQUE ET DU DIVIDENDE ACTUEL · texte numérisé non relu

TITRE II. DU CAPITAL DE LA BANQUE ET DU DIVIDENDE ACTUEL

Art. 2. Le capital de la Banque de France, fixé, par l’article 2 de la loi du 24 germinal an XI, à 43,000 actions de 1,000 francs chacune en fonds primitif, non compris le fonds de réserve, sera porté à 90,000 actions de 1,000 francs chacune, non compris aussi le fonds de réserve.

Art. 3. Les 45,000 actions nouvellement créées seront émises, et leur montant sera réalisé dans la caisse de la Banque, aux époques et dans les proportions graduées, telles que l’administration de la Banque les aura réglées.

Art. 4. Les proportions du dividende réglé par l’article 8 de la susdite loi sont désormais, à compter du semestre qui

DOCUMENTS LÉGISLATIFS

écherra le 21 septembre prochain, fixées ainsi qu'il suit: — Le dividende annuel se composera : 1° d’une répartition qui ne pourra excéder 6 pour 100 du capital primitif; 2° d’une autre répartition égale aux deux tiers du bénéfice excédant ladite répartition du 6 pour 100. — Le dernier tiers des bénéfices sera mis en fonds de réserve. Le dividende sera payé tous les six mois.

Art. 5. L’administration de la Banque aura la faculté de faire le placement qui lui paraîtra le plus convenable du fonds de réserve qu’elle acquerra à l'avenir.

TITRE III. — de l’administration de la banque, section i. — De l'assemblée générale de la Banque.

Art. 6. En conséquence des articles 10, 11,12, 13 et 14 de la loi du 24 germinal an XI, l’universalité des actionnaires do la Banque sera représentée par deux cents d’entre eux, qui, réunis, formeront l’assemblée générale de la Banque.

Art. 7.- L’assemblée générale nommera les régents et les censeurs; il lui sera rendu compte, chaque année, de toutes les opérations de la Banque.

Art. 8. Les quinze régents et les trois censeurs créés par l’article 1 S de la loi du 24 germinal formeront le conseil général de la Banque.

Art. 9. Cinq régents sur les quinze, et les trois censeurs, seront pris parmi les manufacturiers, fabricants ou commerçants, actionnaires de la Banque ; trois régents seront pris parmi les receveurs généraux des contributions publiques.

section II. — De la direction générale de la Baiique.

Art. 10. La direction de toutes les affaires de la Banque, déléguée à son comité central par la loi du 24 germinal an XI, sera désormais exercée par un gouverneur de la Banque de France.

Art. It. Le gouverneur aura deux suppléants, qui exerceront les fonctions qui leur seront par lui déléguées : ils auront le titre de premier et second sous-gouverneur. — Les sous-gouverneurs, dans l’ordre de leur nomination, rempliront les fonctions de gouverneur en cas de vacance, absence ou maladie.

Art. 12. Le gouverneur et scs deux suppléants seront nommes par S. M. l’Empereur.

Art. 13. Avant d’entrer en fonctions, le gouverneur justifiera de la propriété de 100 actions de la Banque, et chacun des sous-gouverneurs de la propriété de 50 actions.

DOCUMENTS I.ÉGISEATIPS.

Art. <4. Il est interdit au gouverneur et A ses suppléants de présenter à l'escompte aucun effet revêtu de leur signature ou leur appartenant.

Art. la. Le gouverneur recevra annuellement de la Banque une somme de 60,000 francs pour honoraires; les deux sousgouverneufs recevront chacun celle de 30,000 francs.

Art. 16. Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs prêteront entre les mains de S. M. l'Empereur le serment de bien et fidèlement diriger les affaires de la Banque , conformément aux lois et statuts.

section m. — Du conseil général de la Banque.

Art. 17. Le conseil général de la Banque continuera à surveiller toutes les parties de rétablissement, à faire le choix des effets qui pourront être pris h l’escompte; à délibérer ses statuts particuliers et les règlements de son régime intérieur; à délibérer, sur la proposition du gouverneur, tous traités généraux et conventions ; à statuer sur la création et l’émission des billets de la Banque, payables au porteur et à vue ; à statuer pareillement sur le retirement et l’annulation ; à régler la forme de ces billets, à déterminer les signatures dont ils devront être revêtus ; à délibérer sur l’émission des 45,000 actions créées par la présente loi ; à déterminer, à l’avenir, le placement des fonds de réserve et à veiller sur ce quo la Banque ne fasse d’autres opérations que. celles déterminées par la loi, et selon les formes réglées par les statuts. Les appointements et salaires des agents et employés de la Banque, et les dépenses générales de son administration, seront délibérés chaque année, et d’avance, par le conseil. Il présentera le compte annuel de la Banque à l’assemblée générale.

section iv. — Des comités.

Art. 18. Les quinze régents et les trois censeurs seront répartis en cinq comités pour exercer les détails de surveillance des opérations de la Banque, savoir : le comité d’escompte, le comité des billets, — le comité des livres et portefeuilles, — le comité des caisses, — lo comité des relations avec le Trésor public et avec Ips receveurs généraux des contributions publiques. Il entrera dans la formation de ce dernier comité au moins deux receveurs généraux régents.

section v. — Des fonctions du gouverneur de la Banque.

Art. 19. Nul effet ne pourra être escompté que sur la pro-

DdCl’MÈNTS LÉGISLATIFS.

position du conseil général et sur l'approbation formelle du gouverneur. — La nomination , la révocation et destitution des agents de la Banque seront exercées par lui. — Il signera seul, au nom de la Banque, tous traités et conventions; les actions judiciaires seront exercées au nom des régents, à la poursuite et diligence du gouverneur ; il signera la correspondance ; il pourra néanmoins se faire suppléer à cet égard, ainsi que pour les endossements et acquits des effets actifs de la Banque. Le gouverneur présidera le conseil général de la Banque et tous les comités ; mille délibération ne pourra être exécutée si elle n’est revêtue de sa signature ; il fera exécuter dans toute leur étendue les lois relatives à. la Banque, les statuts et les délibérations du conseil général.

Art. 20. Les sous-gouverneurs assisteront et auront voix délibérative au conseil général ; ils prendront rang parmi les régents à raison do l’ancienneté de leur nominatiuu.

TITRE IV. — attributions nu comsP.il d’rtaï et dispositions

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