‹ La Question Des Bureaux De Placement: Loi De 1904, Ses RésultatsChapitre 10 sur 49 · SAT ER · texte numérisé non relu

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étaient indépendantes des restrictions et dommagesintérêts auxquels pouvaient donner lieu tes faits imputables au gérant (art. 4).

0° L'autorité municipale pouvait retirer l’autorisation donnée : a) aux individus ayant encouru ou venant à encourir une condamnation entraînant leur radiation des listes électorales ; b) à ceux qui auraient été ou qui seraient condamnés à l’emprisonnement pour contravention au décret ou aux arrêtés pris par l’autorité municipale, en vertu de l’article 3 du dit décret (art. 5).

Il est bon d'ajouter que les retraits d'autorisation et les règlements émanés de l'autorité municipale ne devenaient exécutoires qu'après l'approbation du préjet, ce qui était conforme à l'esprit centralisateur de l'époque, et que les pouvoirs conférés à l'autorité municipale par la loi, devaient être exercés par le préfet de police à Paris et dans les communes où il remplissait les fonctions qui lui étaient attribuées par la loi du 24 juin 1851.

Une ordonnance du 5 octobre 1852 du préfet de police, vint régler avec précision, pour les placeurs et les placés, l'application du décret dans le département de la Seine. Les placeurs étaient soumis à d'étroites obligations. C'est ainsi qu’ils devaient délivrer gratuitement un bulletin avec numéro d'ordre et indiquer, par des affiches placées en vedette, les

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