‹ La Question Des Bureaux De Placement: Loi De 1904, Ses RésultatsChapitre 11 sur 49 · DAT ER · texte numérisé non relu

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conditions du tarif. Ils n'avaient droit à leur commission qu'après le placement ; ils étaient toutefois autorisés à percevoir des avances, mais ils devaient alors en donner reçu et étaient tenus de les rembourser en cas de non placement. Ces deux dernières dispositions devaient donner lieu à des abus considérables sur lesquels nous aurons à revenir.

Cette ordonnance fut suivie d’une circulaire du préfet de police, du 8 octobré 1852, adressée aux commissaires de Paris et aux maires et commissaires de police du ressort. Il est assez curieux de constater que le préfet de police, M. Piétri, s'efforçait de démontrer, dans sa circulaire, que l’organisation àdoptée dans le décret de 1852 était inspirée uniquement de l'intérêt de la classe ouvrière. D’après lui, le seul souci de l'administration était de protéger, de défendre et de servir l’ouvrier. Après avoir indiqué dans sa circulaire que la commission chargée de la réorganisation du placement s'était trouvée en présence de deux systèmes : 1° le système du monopole qui entraînait comme conséquences l'interdiction de tout autre mode de placement que le placement officiel ; 2° le système qui laissait aux ouvriers la latitude de se placer par connaissances ou de toute autre manière en dehors des bureaux, M. Piétri faisait remarquer que c'était en faveur de ce dernier que le

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gouvernement s'était prononcé et concluait ainsi : « C'est donc le principe du droit commun, celui de la hberté de l'industrie qui a prévalu dans le décret du 29 mars, sous la réserve d’une surveillance sérieuse et du contrôle permanent de l'autorité publique. Mais veuillez bien retenir, Messieurs, et faire connaître autour de vous que cette disposition n’a été admise que dans l'intérêt de la classe ouvrière, le seul qui préoccupât ici le gouvernement et la commission » (1).

La vérité est que, comme le fait remarquer M. Arnauld Dubois, dans son rapport du 9 avril 1892 à la Chambre des députés, il y avait ici contradiction formelle entre le dire et le fait. Le décret conservait bien au placement son caractère industriel, mais 1l le monopolisait aux mains de ses préposés. Si l’administration ne s'était pas arrêtée au système des bureaux officiels, mais à un système mixte qui soumettait les placeurs à l'agrément et à la surveillance de l’autorité, c'est qu'elle redoutait que les ouvriers puissent la rendre responsable du chômage, résultant de leur non placement.

En somme, le décret du 25 mars instituait un système de liberté surveillée et il faut bien reconnaître

pour être juste que, si ses prescriptions avaient été

(4) Appendice de la collection officielle des ordonnances de police, première partie, p. 580.

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scrupuleusement observées, il aurait rendu à la classe laborieuse de précieux services au lieu de provoquer

son hostilité.

SECTION II. — Critiques adressées au décret du 25 mars 1852.

Dans son application, le décret du 25 mars 1852 devait soulever, parmi les travailleurs, de très vives récriminations. Nous allons indiquer, au début de cette étude, les points sur lesquels elles portèrent sauf à revenir avec quelques détails sur chacun d'eux :

1° Tendance du tenancier du bureau de placement à exiger du travailleur, avant tout placement, le versement d’un droit d'inscription.

2° Perception, par les bureaux, d’un droit de placement beaucoup trop élevé.

3° Tendance des bureaux à exiger, à l'avance, une partie des droits de placement et à ne pas restituer ces droits en cas de non placement.

1° Tendance des bureaux à réserver les meilleures places aux candidats qui leur offrent une commission plus forte.

2° Tendance de certains placeurs à s'entendre avec les patrons peu scrupuleux pour favoriser le renvoi des ouvriers et augmenter ainsi leur chiffre d’affaires.

6° Habitude des tenanciers des bureaux à annexer

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à leur établissement des débits de boisson ou des auberges. 7° Excitation à la débauche.

8° Défaut de surveillance des municipalités.

Examinons chacun de ces points.

$ 4. — Tendance des tenanciers des bureaux de placement à exiger du travaiileur, avant son placement, le versement d’un droit d'inscription.

Dès la mise en application du décret de 1852, la tendance se manifesta chez les tenanciers des bureaux de placement d'exiger des travailleurs, et cela même avant leur placement, le versement d’un droit d’inscripüon (1). Il y avait là une pratique courante en dépit de la suppression, par ordonnance de police, du droit d'inscription, pratique d'autant plus regrettable que ce droit n'était pas remboursé même dans le cas où le placement ne procurait aucun emploi. au solliciteur. Il en résultait que ceux qui n'étaient pas en mesure de verser ce droit d'inscription ne trouvaient que très difficilement à se placer et devenaient souvent des vagabonds. Ils avaient, il est vrai, la

{4} Ce droit d'inscription prévu par l'ordonnance du 5 octobre 1852 avait été aboli par l'ordonnance de police du 16 juin 1857 applicable seulement au département de la Seine. Mais, en fait, il continuait à y être perçuet il subsistait dans la plupart des villes de province.

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