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placement pour quelque profession ou emploi que ce fût devaient préalablement obtenir une permission spéciale de l’autorité municipale. Cette permission ne pouvait être accordée qu'à des personnes d'une moralité reconnue. Il était d’ailleurs possible aux possesseurs actuels des bureaux de placement, de former une demande en vue de se pourvoir de cette permission. Cette demande devait être faite dans un délai de trois mois (art. 1°).
2° Le requérant était tenu d'indiquer dans sa demande à fin de permission, les conditions auxquelles il se proposait d'exercer son industrie et de se conformer à ces conditions ainsi qu'aux dispositions réglementaires qui seraient prises en vertu de l’article 3 (art. 2).
3° Une nouvelle surveillance était exercée par l’autorité municipale sur les bureaux de placement pour y assurer le maintien de l’ordre et la loyauté de la gestion. L'autorité pouvait prendre les arrêtés nécessaires à cet eflet et régler le tarif des droits qui pourraient être perçus par le gérant (art. 3).
4° Un système de peines était établi à l'encontre des contrevenants aux dispositions du décret ou des règlements pris par l'autorité municipale, avec aggravation en cas de récidive. Ces peines n'étaient pas, d’ailleurs, très sévères ; elles ne pouvaient dépasser quinze francs d'amende et quinze jours de prison. Elles